Code de la route


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Version consolidée au 12 juin 2020 (version 0acdcdf)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2020.

2445
###### Article L329-1
2446

                        
2447
Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de la conformité, ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités :
2448

                        
2449
1° Des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules agricoles et forestiers et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles, des systèmes, des composants ainsi que des entités techniques distinctes, mis à disposition sur le territoire national, à la réglementation applicable en matière de réception des véhicules régis par les titres Ier et II du présent livre ainsi qu'à la réglementation européenne, à l'exception de l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
2450

                        
2451
2° Des pièces détachées et des équipements destinés à ces véhicules ainsi que de l'étiquetage des pneumatiques aux textes pris pour l'application des titres Ier et II du présent livre ainsi qu'à la réglementation européenne ;
2452

                        
2453
3° Des feux spéciaux d'avertissement de certains véhicules à la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.
   

                    
2455
###### Article L329-2
2456

                        
2457
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérateurs économiques définis :
2458

                        
2459
1° Par l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, en ce qui concerne le marché des pneumatiques ;
2460

                        
2461
2° Par l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le marché des véhicules agricoles et forestiers ;
2462

                        
2463
3° Par l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, en ce qui concerne le marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
2464

                        
2465
4° Par l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, en ce qui concerne le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
2466

                        
2467
5° Par l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne le marché des pièces détachées et des équipements.
2468

                        
2469
Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019.
   

                    
2471
###### Article L329-3
2472

                        
2473
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs est une autorité administrative de l'Etat désignée par décret en Conseil d'Etat.
2474

                        
2475
Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s'imposent.
   

                    
2477
###### Article L329-4
2478

                        
2479
Les opérateurs économiques coopèrent avec l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en vue de l'adoption de mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les risques que représentent des produits mis à disposition sur le marché par ces opérateurs.
2480

                        
2481
Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec cette autorité et à sa demande, dans les cas particuliers, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente par l'intermédiaire de leur service.
   

                    
2485
###### Article L329-5
2486

                        
2487
Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux réglementations relatives à la conformité des produits mentionnées à l'article L. 329-1 ainsi qu'aux textes pris pour leur application. Ils ont une compétence nationale.
2488

                        
2489
Ces agents peuvent également rechercher et constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.
   

                    
2491
###### Article L329-6
2492

                        
2493
Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
   

                    
2495
###### Article L329-7
2496

                        
2497
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle prévus par les articles L. 329-20 et L. 329-21 :
2498

                        
2499
1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé des transports, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;
2500

                        
2501
2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.
   

                    
2503
###### Article L329-8
2504

                        
2505
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.
   

                    
2511
####### Article L329-9
2512

                        
2513
Les manquements ou les infractions sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
2515
####### Article L329-10
2516

                        
2517
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents habilités agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent chapitre.
   

                    
2519
####### Article L329-11
2520

                        
2521
Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités.
   

                    
2523
####### Article L329-12
2524

                        
2525
Les contrôles de conformité, qu'ils résultent de contrôles documentaires, de tests, d'analyses, de contrôles physiques, d'essais en laboratoire ou d'essais sur route, sont réalisés de façon contradictoire.
   

                    
2529
####### Article L329-13
2530

                        
2531
Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs sollicite des documents ou des explications, l'opérateur économique les lui transmet dans le délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut excéder deux mois.
   

                    
2533
####### Article L329-14
2534

                        
2535
Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation.
2536

                        
2537
Il comporte le droit d'accéder aux données issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel.
   

                    
2539
####### Article L329-15
2540

                        
2541
Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
2543
####### Article L329-16
2544

                        
2545
Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, d'une part, aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet et, d'autre part, sur :
2546

                        
2547
1° La chaîne d'approvisionnement ;
2548

                        
2549
2° Le détail des réseaux de distribution ;
2550

                        
2551
3° Les quantités de produits sur le marché ;
2552

                        
2553
4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.
   

                    
2555
####### Article L329-17
2556

                        
2557
Le secret des affaires n'est pas opposable aux agents chargés du recueil de renseignements et de documents en application des articles L. 329-13 et L. 329-14. La protection du secret des affaires s'exerce dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce.
   

                    
2559
####### Article L329-18
2560

                        
2561
Lorsqu'un opérateur économique n'a pas donné accès, communiqué ou transmis les documents, informations ou explications demandés sur le fondement des dispositions de la présente sous-section dans le délai imparti, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui ordonner de le faire, sous astreinte journalière, dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
   

                    
2565
####### Article L329-19
2566

                        
2567
Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route.
2568

                        
2569
Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.
   

                    
2571
####### Article L329-20
2572

                        
2573
Les échantillons de véhicules ou de remorques, neufs ou d'occasion, permettant d'effectuer les contrôles peuvent :
2574

                        
2575
1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;
2576

                        
2577
2° Etre loués auprès de professionnels ;
2578

                        
2579
3° Etre mis à disposition par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 329-2 ;
2580

                        
2581
4° Etre mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou de la remorque.
2582

                        
2583
Dans le cas prévu au 4°, une indemnité peut être versée durant le temps de l'immobilisation, dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé des transports. Si le bien vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, une indemnisation est due, dont le montant est déterminé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des transports, ou, le cas échéant pour tenir compte de situations particulières, par accord amiable avec le titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
2585
####### Article L329-21
2586

                        
2587
Les échantillons de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes et de pièces détachées et équipements destinés aux véhicules peuvent être :
2588

                        
2589
1° Prélevés chez des opérateurs économiques par les agents habilités, à leur demande et dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle. Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord ;
2590

                        
2591
2° Acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dans la mesure nécessaire aux vérifications à opérer.
   

                    
2593
####### Article L329-22
2594

                        
2595
Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route et les constatations opérées en application des dispositions du présent chapitre sont immédiatement transmis aux agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
   

                    
2599
####### Article L329-23
2600

                        
2601
L'accès aux locaux et aux moyens de transport à usage professionnel s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consommation.
   

                    
2603
####### Article L329-24
2604

                        
2605
I.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 329-5 peuvent procéder aux visites et saisies dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service ainsi que dans les moyens de transport à usage professionnel sur autorisation donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétente.
2606

                        
2607
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite.
2608

                        
2609
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
2610

                        
2611
II.-L'ordonnance est notifiée sur place par les agents habilités mentionnés à l'article L. 329-5 au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
2612

                        
2613
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
2614

                        
2615
III.-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
2616

                        
2617
IV.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
2618

                        
2619
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
2620

                        
2621
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
2622

                        
2623
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
2624

                        
2625
V.-L'ordonnance autorisant la visite est susceptible d'appel devant le président de la chambre de l'instruction dans les dix jours à compter de sa notification, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
2626

                        
2627
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
   

                    
2629
####### Article L329-25
2630

                        
2631
Les opérations de consignations et de saisie des produits mentionnés aux 3° de l'article L. 512-26 et 4° de l'article L. 512-29 du code de la consommation s'effectuent dans les cas et conditions prévues par les articles L. 512-27 à L. 512-33 ou L. 512-34 à L. 512-38 du même code.
   

                    
2635
####### Article L329-26
2636

                        
2637
Lorsque les biens sont vendus sur internet, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent, pour effectuer les contrôles de la conformité prévus par l'article L. 329-1, faire usage d'une identité d'emprunt.
2638

                        
2639
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par le décret prévu par l'article L. 329-51.
   

                    
2643
####### Article L329-27
2644

                        
2645
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, d'informations ou de documents détenus et recueillis par l'autorité administrative chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans l'exercice de ses missions de recherche et de constatation des manquements ou des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application de la réglementation européenne.
2646

                        
2647
Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités définies par la réglementation européenne.
   

                    
2649
####### Article L329-28
2650

                        
2651
Les informations et documents recueillis dans le cadre des contrôles prévus par le présent chapitre peuvent être communiqués, pour l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
2652

                        
2653
1° Aux agents des douanes ;
2654

                        
2655
2° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2656

                        
2657
3° Aux agents du ministère de l'agriculture chargés de la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour l'application de l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 ;
2658

                        
2659
4° Aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;
2660

                        
2661
5° Aux agents de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
2662

                        
2663
6° A la Commission européenne ou aux autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation applicable aux véhicules à moteur.
2664

                        
2665
Il en va de même des informations et documents recueillis dans le cadre de la surveillance de l'étiquetage des pneumatiques.
   

                    
2667
####### Article L329-29
2668

                        
2669
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes.
   

                    
2675
####### Article L329-30
2676

                        
2677
Le caractère probant de constatations établies par l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la conformité d'un même produit n'est subordonnée à aucune exigence formelle supplémentaire.
   

                    
2679
####### Article L329-31
2680

                        
2681
Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs constate une non-conformité sur le fondement des contrôles réalisés, elle transmet le rapport à l'opérateur économique et l'invite à présenter ses observations accompagnées de tout élément explicatif dans un délai raisonnable qu'elle fixe.
2682

                        
2683
A l'issue du délai, si la non-conformité est avérée, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en dresse procès-verbal.
   

                    
2685
####### Article L329-32
2686

                        
2687
I.-Le procès-verbal prévu à l'article L. 329-31 accompagné des pièces justificatives est transmis à l'opérateur économique qui dispose d'un délai de cinq jours francs à compter de sa notification pour indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise complémentaire.
2688

                        
2689
II.-Lorsque l'opérateur économique ne demande pas d'expertise complémentaire, l'autorité administrative chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et met en œuvre les mesures prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-42.
2690

                        
2691
III.-Lorsque l'expertise complémentaire est demandée, deux experts sont choisis parmi les personnes physiques et morales figurant sur une liste établie par le ministre chargé des transports, l'un par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, l'autre par l'opérateur économique, s'il le souhaite et dans un délai imparti par cette autorité.
2692

                        
2693
Si l'opérateur renonce explicitement à choisir un expert ou ne le désigne pas dans le délai imparti, cet expert est nommé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
2694

                        
2695
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs met en demeure le détenteur de fournir le ou les échantillons prélevés, intacts, aux experts sous huitaine. Si les échantillons ne sont pas présentés dans ce délai, l'expertise complémentaire ne peut être réalisée et l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et met en œuvre les mesures et sanctions prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-45.
2696

                        
2697
L'expert désigné par l'opérateur ou nommé d'office par l'autorité en l'absence de désignation par l'opérateur économique procède à une première expertise.
2698

                        
2699
Si à l'issue de cette expertise, le résultat confirme les constatations portées sur le procès-verbal de non-conformité prévu à l'article L. 329-31, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et met en œuvre les mesures et sanctions prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-45.
2700

                        
2701
Si à l'issue de cette expertise, le résultat de l'expertise infirme les constatations portées sur le procès-verbal de non-conformité prévu à l'article L. 329-31, une contre-expertise est menée par l'expert désigné par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
2702

                        
2703
A l'issue de cette contre-expertise, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et en cas de non-conformité met en œuvre les mesures et sanctions prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-45.
2704

                        
2705
L'expertise complémentaire s'effectue aux frais de l'opérateur économique. Toutefois, si aucune non-conformité n'est établie à l'issue de celle-ci, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs rembourse à l'opérateur les coûts liés à l'expertise complémentaire.
2706

                        
2707
IV.-Lorsqu'un essai destructif doit être réalisé sur un véhicule, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe l'opérateur économique lors du prélèvement de la possibilité de demander une expertise et lui communique la liste des experts mentionnée au III.
2708

                        
2709
L'opérateur économique dispose d'un délai de cinq jours francs pour indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise.
2710

                        
2711
Lorsque l'expertise est demandée, l'essai ne peut être réalisé qu'une fois les experts désignés dans les conditions prévues par le III.
2712

                        
2713
Lorsqu'il n'a été possible de disposer que d'un seul échantillon pour cette expertise portant sur un essai destructif, les experts procèdent en commun à l'analyse de l'échantillon.
2714

                        
2715
Les frais liés à la participation à l'essai de l'expert désigné par l'opérateur économique sont supportés par l'opérateur économique. Si aucune non-conformité n'est constatée à l'issue de l'essai, ces frais sont remboursés à l'opérateur économique.
2716

                        
2717
V.-Lorsque le procès-verbal définitif établi conformément au II ou au III du présent article constate une infraction de tromperie prévue aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation, sur le fondement d'essais ou d'analyses, l'auteur présumé de l'infraction est informé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs de la possibilité qui lui est offerte de demander une expertise qui s'effectue dans les conditions fixées par les articles L. 512-40 à L. 512-48 du code de la consommation.
   

                    
2721
####### Article L329-33
2722

                        
2723
Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de manquement :
2724

                        
2725
1° Aux dispositions techniques et aux dispositions administratives relatives à la réception des véhicules édictées en vertu des titres Ier et II du livre III du code de la route et de la réglementation européenne ;
2726

                        
2727
2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ;
2728

                        
2729
3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ;
2730

                        
2731
4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.
   

                    
2733
####### Article L329-34
2734

                        
2735
Les mesures et sanctions prévues par la présente sous-section sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause.
   

                    
2737
####### Article L329-35
2738

                        
2739
I.-L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :
2740

                        
2741
1° L'avertissement ;
2742

                        
2743
2° La mise en conformité ;
2744

                        
2745
3° Le rappel ;
2746

                        
2747
4° La suspension de mise sur le marché ;
2748

                        
2749
5° Le retrait du produit ;
2750

                        
2751
6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;
2752

                        
2753
7° La destruction des produits présentant un risque grave.
2754

                        
2755
II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et équipements destinés aux véhicules est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dont le montant ne peut excéder un million d'euros par produit concerné.
2756

                        
2757
III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe sans délai l'autorité administrative chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.
   

                    
2759
####### Article L329-36
2760

                        
2761
Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
2762

                        
2763
Sans préjudice des mesures d'information des personnes et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel ou au retrait en font la déclaration par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
2765
####### Article L329-37
2766

                        
2767
Lorsqu'est constatée une non-conformité telle que le produit présente un danger grave ou immédiat pour la santé, la sécurité ou l'environnement, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut prononcer, à titre conservatoire, une suspension provisoire de mise sur le marché, un rappel ou un retrait des produits non conformes, aux frais de l'opérateur économique.
2768

                        
2769
La durée de ces mesures conservatoires ne peut excéder quinze jours, renouvelables une fois.
2770

                        
2771
La procédure contradictoire préalable au prononcé d'une mesure prévue à l'article L. 329-35 est engagée dès la notification de la mesure conservatoire.
   

                    
2773
####### Article L329-38
2774

                        
2775
Lorsqu'il n'existe pas de moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne.
   

                    
2777
####### Article L329-39
2778

                        
2779
Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues par le I de l'article L. 329-35 en raison d'un manquement à la réglementation applicable mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le véhicule, la remorque, le système, le composant, l'entité technique distincte ainsi que les pièces et équipements destinés aux véhicules, visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction.
2780

                        
2781
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.
   

                    
2783
####### Article L329-40
2784

                        
2785
Lorsque l'opérateur économique n'a pas exécuté dans le délai qui lui a été imparti la ou les mesures qui ont été prononcées en application du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut :
2786

                        
2787
1° Lui infliger une amende d'un montant maximal de 100 000 €, qui peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 10 000 € ;
2788

                        
2789
2° S'il y a lieu exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.
   

                    
2791
####### Article L329-41
2792

                        
2793
A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules non conformes qui lui a été imposé sur le fondement du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, après une nouvelle injonction sans résultat, y procéder d'office aux frais de l'opérateur.
   

                    
2795
####### Article L329-42
2796

                        
2797
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut décider la publication des mesures et sanctions prononcées sur le fondement des dispositions de la présente sous-section sur son site internet mais également par voie de presse ou sur tout autre support approprié.
2798

                        
2799
L'opérateur économique est informé, préalablement à la publication envisagée, de la nature et des modalités de celle-ci qui est effectuée à ses frais.
   

                    
2801
####### Article L329-43
2802

                        
2803
Les amendes et astreintes prévues par les articles L. 329-35 et L. 329-40 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de dix ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
   

                    
2805
####### Article L329-44
2806

                        
2807
Les amendes et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2808

                        
2809
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
   

                    
2811
####### Article L329-45
2812

                        
2813
Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent chapitre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte la totalité des frais directement exposés par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs pour réaliser les opérations de contrôle en cause.
   

                    
2817
####### Article L329-46
2818

                        
2819
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, pour les infractions prévues aux titres Ier et II du livre III punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.
2820

                        
2821
La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.
   

                    
2825
####### Article L329-47
2826

                        
2827
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités en violation de l'article L. 329-11 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
   

                    
2829
####### Article L329-48
2830

                        
2831
Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 329-33, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
   

                    
2833
####### Article L329-49
2834

                        
2835
Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements destinés aux véhicules est puni de trois ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions techniques suivantes :
2836

                        
2837
1° Prescriptions applicables à la réception des véhicules, des systèmes, composants et entités techniques distinctes prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/858, les annexes II et VI du règlement (UE) n° 168/2013, l'annexe I du règlement (UE) n° 167/2013 et les annexes IV et XI de la directive 2007/46/ CE ;
2838

                        
2839
2° Prescriptions résultant de la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.
2840

                        
2841
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
   

                    
2843
####### Article L329-50
2844

                        
2845
I.-Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes :
2846

                        
2847
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2848

                        
2849
2° L'exclusion des marchés publics ;
2850

                        
2851
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
2852

                        
2853
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines complémentaires prévues à l'article 131-39 de ce code.
   

                    
2857
###### Article L329-51
2858

                        
2859
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9479
####### Article R329-1
9480

                        
9481
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article L. 329-3 est le ministre chargé des transports.
   

                    
9485
###### Article R329-2
9486

                        
9487
Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnés à l'article L. 329-5 sont commissionnés par le ministre chargé des transports. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative selon les modalités prévues par l'article R. 130-9.
9488

                        
9489
Le ministre chargé des transports délivre à ces agents une carte de commissionnement portant mention de leurs attributions et attestant leur assermentation.
   

                    
9491
###### Article R329-3
9492

                        
9493
Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7, sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
9495
###### Article R329-4
9496

                        
9497
Le commissionnement des agents mentionnés à l'article L. 329-5 et l'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 peuvent être retirés par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, compte tenu des nécessités du service ou du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, sauf urgence.
   

                    
9501
###### Article R329-5
9502

                        
9503
Les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route sont réalisés par des organismes publics ou privés.
9504

                        
9505
La désignation des organismes admis à procéder à ces contrôles documentaires, ces tests, ces analyses, ces contrôles physiques, ces essais en laboratoire et ces essais sur route, s'effectue dans le cadre du respect des règles de la commande publique.
9506

                        
9507
Les organismes publics et privés apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route conformément aux normes en vigueur. Ils présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le domaine analytique pour lequel ils sont susceptibles d'intervenir.
9508

                        
9509
Les organismes désignés par le ministre chargé des transports sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de désignation par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
   

                    
9511
###### Article R329-6
9512

                        
9513
Lorsque ces organismes ne peuvent effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou en cas d'urgence, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs recourt à un organisme en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
   

                    
9515
###### Article R329-7
9516

                        
9517
Les organismes publics ou privés exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux contrôles documentaires, aux tests, aux analyses, aux contrôles physiques, aux essais en laboratoire et aux essais sur route, des échantillons prélevés.
   

                    
9523
####### Article R329-8
9524

                        
9525
Les procès-verbaux constatant un manquement ou une infraction établis par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués ainsi que la qualification des faits constatés.
9526

                        
9527
Ils sont signés par l'agent ayant procédé aux constatations et contrôles.
   

                    
9529
####### Article R329-9
9530

                        
9531
Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies.
   

                    
9535
####### Article R329-10
9536

                        
9537
Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, sauf si la valeur du produit contrôlé, sa nature, son poids, son volume ou les quantités disponibles y fait obstacle.
9538

                        
9539
L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés.
9540

                        
9541
Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.
   

                    
9543
####### Article R329-11
9544

                        
9545
Lorsqu'un échantillon du produit à contrôler est prélevé, un procès-verbal est rédigé immédiatement, qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu, comporte les mentions suivantes :
9546

                        
9547
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
9548

                        
9549
2° Les nom, prénoms, raison sociale, adresse et profession de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ;
9550

                        
9551
3° Une description des produits, des marques et étiquettes apposées ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et de transport envisagées, l'importance du lot de produits échantillonnés, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
9552

                        
9553
4° L'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
9554

                        
9555
5° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
9556

                        
9557
6° La signature de l'agent habilité.
9558

                        
9559
Le propriétaire ou le détenteur du produit peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
9560

                        
9561
Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 329-21, il en est fait mention dans le procès-verbal.
   

                    
9563
####### Article R329-12
9564

                        
9565
Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements d'échantillons et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
9566

                        
9567
Le détenteur met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
   

                    
9569
####### Article R329-13
9570

                        
9571
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
9572

                        
9573
Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comporte les mentions prévues par l'article R. 329-11, à l'exception de son 3°.
   

                    
9575
####### Article R329-14
9576

                        
9577
Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
9578

                        
9579
Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
   

                    
9581
####### Article R329-15
9582

                        
9583
Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 adressent les prélèvements qu'ils ont réalisés, accompagnés du procès-verbal prévu par l'article R. 329-11, à l'organisme public ou privé chargé de réaliser les tests, analyses, contrôles physiques, essais en laboratoire et essais sur route.
9584

                        
9585
La copie de tout procès-verbal de prélèvement est adressée à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui enregistre le prélèvement.
   

                    
9589
####### Article R329-16
9590

                        
9591
Le constat de manquements ou d'infractions à l'obligation de conformité de biens vendus en ligne donne lieu à l'établissement par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui y procèdent d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, et notamment :
9592

                        
9593
1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité en vertu de l'article L. 329-5 ;
9594

                        
9595
2° Le cas échéant, l'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ;
9596

                        
9597
3° La date et l'heure du contrôle ;
9598

                        
9599
4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
   

                    
9603
###### Article R329-17
9604

                        
9605
Les organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 329-5 et R. 329-7 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route effectués sur l'échantillon.
9606

                        
9607
Le rapport est adressé à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
   

                    
9609
###### Article R329-18
9610

                        
9611
Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en avise sans délai l'opérateur économique. Il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés en application de l'article L. 329-21, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement dans les conditions définies à l'article R. 329-11.
   

                    
9613
###### Article R329-19
9614

                        
9615
Lorsque des non-conformités ont été constatées et qu'une des mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 est envisagée, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe l'opérateur économique concerné en joignant tous les éléments utiles et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'elle fixe en tenant compte de la technicité des irrégularités et de l'urgence à y remédier. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.
   

                    
9617
###### Article R329-20
9618

                        
9619
Les mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur économique a été informé des griefs formulés, des décisions envisagées à son encontre ainsi que de leur fondement.
9620

                        
9621
L'opérateur peut demander la communication de son dossier et en obtenir une copie auprès de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, présenter des observations écrites ou orales et se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
9622

                        
9623
Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
   

                    
9625
###### Article R329-21
9626

                        
9627
Les publications prévues à l'article L. 329-42 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public peuvent être ordonnés cumulativement.
9628

                        
9629
La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures.
9630

                        
9631
Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur.
   

                    
9633
###### Article R329-22
9634

                        
9635
Les coûts qui, en application de l'article L. 329-45, peuvent être mis à la charge du responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, de toute autre personne responsable de la non-conformité lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie comprennent les frais de prélèvement, de mise sous-scellés, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai en laboratoire et d'essais sur route, le coût de stockage ainsi que le coût des expertises et des contre-expertises que cette autorité a exposé.
   

                    
9637
###### Article R329-23
9638

                        
9639
Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
9643
###### Article R329-24
9644

                        
9645
L'autorité mentionnée à l'article R. 329-1 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.
   

                    
9649
###### Article R329-25
9650

                        
9651
Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
9652

                        
9653
1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 ou d'en avoir modifié l'état ;
9654

                        
9655
2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 329-35 ou d'une mesure prise en application du premier alinéa de l'article L. 329-37 :
9656

                        
9657
a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ;
9658

                        
9659
b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un véhicule, d'une remorque, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement ;
9660

                        
9661
3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 329-35 ou L. 329-37 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36.
9662

                        
9663
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.