Code de la route


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Version consolidée au 22 mai 2020 (version 2cceb69)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2020.

3332 3332
###### Article R211-5-1
3333 3333

                                                                                    
3334
Tout
3334
La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :
3335

                                                                                    
3334 3336
1° A tout
 élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B
, peut,
 après la validation de la formation initiale
, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B
.
3335 3337

                                                                                    
3336 3338
La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite 
et de la sécurité routière 
à la fin de cette période.
3337 3339

                                                                                    
3338 3340
La période d'apprentissage en conduite supervisée
 est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle
 commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
3339 3341

                                                                                    
3340 3342
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3343

                                                                                    
3344
2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5.
   

                    
3368
###### Article R211-7
3369

                        
3370
Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3371

                        
3372
L'arrêté du préfet portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
3373

                        
3374
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.
   

                    
4708 4720
###### Article R224-6
4709 4721

                                                                                    
4710 4722
I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder 
six mois
un an
, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
4711 4723

                                                                                    
4712 4724
Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
4713 4725

                                                                                    
4714 4726
L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
4727

                                                                                    
4728
L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
4729

                                                                                    
4714 4730
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction
.
4715 4731

                                                                                    
4716 4732
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :
4717 4733

                                                                                    
4718 4734
1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;
4719 4735

                                                                                    
4720 4736
2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
4721 4737

                                                                                    
4722 4738
III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine.
4723 4739

                                                                                    
4724 4740
IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4725 4741

                                                                                    
4726 4742
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
4727 4743

                                                                                    
4728 4744
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
4729 4745

                                                                                    
4730 4746
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4731 4747

                                                                                    
4732 4748
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
4733 4749

                                                                                    
4734 4750
V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .
4735 4751

                                                                                    
4736 4752
VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
4737 4753

                                                                                    
4738 4754
VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4756 4772
###### Article R224-16
4757 4773

                                                                                    
4758 4774
En vue de l'application 
de l'alinéa 4
du troisième alinéa
 de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
   

                    
4788
###### Article R. 224-19-1
4789

                        
4790
Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur :
4791

                        
4792
1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;
4793

                        
4794
2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;
4795

                        
4796
3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
4797

                        
4798
4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ;
4799

                        
4800
5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
4801

                        
4802
6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ;
4803

                        
4804
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;
4805

                        
4806
8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11.
   

                    
4818 4854
##### Article R225-2
4819 4855

                                                                                    
4820 4856
I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :
4821 4857

                                                                                    
4822 4858
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
4823 4859

                                                                                    
4824 4860
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;
4825 4861

                                                                                    
4826 4862
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;
4827 4863

                                                                                    
4828 4864
4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;
4829 4865

                                                                                    
4830 4866
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
4831 4867

                                                                                    
4832 4868
6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;
4833 4869

                                                                                    
4834 4870
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
4835 4871

                                                                                    
4836 4872
8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
4837 4873

                                                                                    
4838 4874
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4839 4875

                                                                                    
4840 4876
10° 
(Abrogé)
Des mesures administratives dûment notifiées portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire
 ;
4841 4877

                                                                                    
4842 4878
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
4843 4879

                                                                                    
4844 4880
II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
4845 4881

                                                                                    
4846 4882
Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français.
4847 4883

                                                                                    
4848 4884
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères.
4849 4885

                                                                                    
4850 4886
III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 procède à l'enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l'article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l'article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n'a été commise.
4851 4887

                                                                                    
4852 4888
IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 procède à l'enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l'article R. 223-8.
4853 4889

                                                                                    
4854 4890
V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées.
   

                    
5040 5076
##### Article R233-1
5041 5077

                                                                                    
5042 5078
I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
5043 5079

                                                                                    
5044 5080
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
5045 5081

                                                                                    
5046 5082
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
5047 5083

                                                                                    
5048 5084
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
5049 5085

                                                                                    
5050 5086
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
5051 5087

                                                                                    
5052 5088
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
5053 5089

                                                                                    
5054 5090
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
5055 5091

                                                                                    
5056 5092
b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ;
5057 5093

                                                                                    
5058 5094
c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;
5059 5095

                                                                                    
5060 5096
d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;
5061 5097

                                                                                    
5062 5098
Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;
(Abrogé)
5063 5099

                                                                                    
5064 5100
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
5065 5101

                                                                                    
5066 5102
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;
5067 5103

                                                                                    
5068 5104
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.
5069 5105

                                                                                    
5070 5106
II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
5071 5107

                                                                                    
5072 5108
III. – 
Hors le cas prévu au 6° du I, le
Le
 fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
5073 5109

                                                                                    
5074 5110
IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
5075 5111

                                                                                    
5076 5112
V. – Hors les cas prévus aux 
6°, 
8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5178 5214
##### Article R234-7
5179 5215

                                                                                    
5180
Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
5181

                                                                                    
5182
L'éthylotest mentionné au premier alinéa est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
5183

                                                                                    
5184 5216
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à
Le fait de contrevenir aux dispositions de
 l'article L. 
234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24.
3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
10381 10413
###### Article R412-6-1
10382 10414

                                                                                    
10383 10415
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
10384 10416

                                                                                    
10385 10417
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
10386 10418

                                                                                    
10387 10419
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.
10388 10420

                                                                                    
10389 10421
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10390 10422

                                                                                    
10423
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
10424

                                                                                    
10391 10425
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.