Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3332 | 3332 |
###### Article R211-5-1 |
3333 | 3333 | |
3334 |
Tout |
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3334 |
La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans : |
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3335 | ||
3334 | 3336 |
1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B , peut, après la validation de la formation initiale , accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B . |
3335 | 3337 | |
3336 | 3338 |
La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière à la fin de cette période. |
3337 | 3339 | |
3338 | 3340 |
La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. |
3339 | 3341 | |
3340 | 3342 |
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
3343 | ||
3344 |
2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5. |
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3368 |
###### Article R211-7 |
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3369 | ||
3370 |
Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3371 | ||
3372 |
L'arrêté du préfet portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. |
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3373 | ||
3374 |
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire. |
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4708 | 4720 |
###### Article R224-6 |
4709 | 4721 | |
4710 | 4722 |
I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois un an , aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. |
4711 | 4723 | |
4712 | 4724 |
Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. |
4713 | 4725 | |
4714 | 4726 |
L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . |
4727 | ||
4728 |
L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. |
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4729 | ||
4714 | 4730 |
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction . |
4715 | 4731 | |
4716 | 4732 |
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I : |
4717 | 4733 | |
4718 | 4734 |
1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ; |
4719 | 4735 | |
4720 | 4736 |
2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
4721 | 4737 | |
4722 | 4738 |
III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine. |
4723 | 4739 | |
4724 | 4740 |
IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4725 | 4741 | |
4726 | 4742 |
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
4727 | 4743 | |
4728 | 4744 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
4729 | 4745 | |
4730 | 4746 |
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
4731 | 4747 | |
4732 | 4748 |
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
4733 | 4749 | |
4734 | 4750 |
V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal . |
4735 | 4751 | |
4736 | 4752 |
VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. |
4737 | 4753 | |
4738 | 4754 |
VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
4756 | 4772 |
###### Article R224-16 |
4757 | 4773 | |
4758 | 4774 |
En vue de l'application de l'alinéa 4 du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. |
4788 |
###### Article R. 224-19-1 |
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4789 | ||
4790 |
Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : |
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4791 | ||
4792 |
1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; |
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4793 | ||
4794 |
2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; |
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4795 | ||
4796 |
3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; |
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4797 | ||
4798 |
4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; |
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4799 | ||
4800 |
5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; |
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4801 | ||
4802 |
6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ; |
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4803 | ||
4804 |
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; |
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4805 | ||
4806 |
8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. |
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4818 | 4854 |
##### Article R225-2 |
4819 | 4855 | |
4820 | 4856 |
I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement : |
4821 | 4857 | |
4822 | 4858 |
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ; |
4823 | 4859 | |
4824 | 4860 |
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ; |
4825 | 4861 | |
4826 | 4862 |
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ; |
4827 | 4863 | |
4828 | 4864 |
4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ; |
4829 | 4865 | |
4830 | 4866 |
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ; |
4831 | 4867 | |
4832 | 4868 |
6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ; |
4833 | 4869 | |
4834 | 4870 |
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ; |
4835 | 4871 | |
4836 | 4872 |
8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; |
4837 | 4873 | |
4838 | 4874 |
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; |
4839 | 4875 | |
4840 | 4876 |
10° (Abrogé) Des mesures administratives dûment notifiées portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire ; |
4841 | 4877 | |
4842 | 4878 |
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes. |
4843 | 4879 | |
4844 | 4880 |
II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. |
4845 | 4881 | |
4846 | 4882 |
Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français. |
4847 | 4883 | |
4848 | 4884 |
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères. |
4849 | 4885 | |
4850 | 4886 |
III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 procède à l'enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l'article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l'article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n'a été commise. |
4851 | 4887 | |
4852 | 4888 |
IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 procède à l'enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l'article R. 223-8. |
4853 | 4889 | |
4854 | 4890 |
V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées. |
5040 | 5076 |
##### Article R233-1 |
5041 | 5077 | |
5042 | 5078 |
I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : |
5043 | 5079 | |
5044 | 5080 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
5045 | 5081 | |
5046 | 5082 |
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
5047 | 5083 | |
5048 | 5084 |
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ; |
5049 | 5085 | |
5050 | 5086 |
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ; |
5051 | 5087 | |
5052 | 5088 |
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur : |
5053 | 5089 | |
5054 | 5090 |
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou |
5055 | 5091 | |
5056 | 5092 |
b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ; |
5057 | 5093 | |
5058 | 5094 |
c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ; |
5059 | 5095 | |
5060 | 5096 |
d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ; |
5061 | 5097 | |
5062 | 5098 |
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ; (Abrogé) |
5063 | 5099 | |
5064 | 5100 |
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ; |
5065 | 5101 | |
5066 | 5102 |
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ; |
5067 | 5103 | |
5068 | 5104 |
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19. |
5069 | 5105 | |
5070 | 5106 |
II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
5071 | 5107 | |
5072 | 5108 |
III. – Hors le cas prévu au 6° du I, le Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
5073 | 5109 | |
5074 | 5110 |
IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
5075 | 5111 | |
5076 | 5112 |
V. – Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5178 | 5214 |
##### Article R234-7 |
5179 | 5215 | |
5180 |
Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. |
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5181 | ||
5182 |
L'éthylotest mentionné au premier alinéa est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. |
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5183 | ||
5184 | 5216 |
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
10381 | 10413 |
###### Article R412-6-1 |
10382 | 10414 | |
10383 | 10415 |
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. |
10384 | 10416 | |
10385 | 10417 |
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. |
10386 | 10418 | |
10387 | 10419 |
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules. |
10388 | 10420 | |
10389 | 10421 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
10390 | 10422 | |
10423 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
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10424 | ||
10391 | 10425 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |