Code de la route


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Version consolidée au 12 février 2020 (version 95bf3bc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

67 67
##### Article L121-2
68 68

                                                                                    
69 69
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue
 ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets
, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
70 70

                                                                                    
71 71
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
72 72

                                                                                    
73 73
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
74 74

                                                                                    
75 75
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
   

                    
2307
##### Article L325-14
2308

                        
2309
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et pour une durée définie, d'agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
2310

                        
2311
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
2443 2449
#### Article L330-2
2444 2450

                                                                                    
2445 2451
I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées :
2446 2452

                                                                                    
2447 2453
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
2448 2454

                                                                                    
2449 2455
2° Aux autorités judiciaires ;
2450 2456

                                                                                    
2451 2457
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
2452 2458

                                                                                    
2453 2459
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
2454 2460

                                                                                    
2455 2461
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code
 et aux infractions liées à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets
 qu'ils sont habilités à constater ;
2456 2462

                                                                                    
2457 2463
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
2458 2464

                                                                                    
2459 2465
5° bis Aux agents habilités de l'établissement public de l'Etat chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ;
2460 2466

                                                                                    
2461 2467
5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à rechercher ;
2462 2468

                                                                                    
2463 2469
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
2464 2470

                                                                                    
2465 2471
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
2466 2472

                                                                                    
2467 2473
7° bis Aux agents de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ;
2468 2474

                                                                                    
2469 2475
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
2470 2476

                                                                                    
2471 2477
8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;
2472 2478

                                                                                    
2473 2479
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
2474 2480

                                                                                    
2475 2481
9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
2476 2482

                                                                                    
2477 2483
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
2478 2484

                                                                                    
2479 2485
11° (abrogé) ;
2480 2486

                                                                                    
2481 2487
12° (abrogé) ;
2482 2488

                                                                                    
2483 2489
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules.
2484 2490

                                                                                    
2485 2491
14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ;
2486 2492

                                                                                    
2487 2493
15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1,
2488 2494
L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation.
2489 2495

                                                                                    
2490 2496
16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
2491 2497

                                                                                    
2492 2498
17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code ;
2493 2499

                                                                                    
2494 2500
18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;
2495 2501

                                                                                    
2496 2502
19° Aux personnels habilités de l'organisme chargé par l'Etat de participer au traitement des appels d'urgence à seule fin d'identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne. Toutefois, la communication d'informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l'immatriculation et au type d'énergie utilisé.
2497 2503

                                                                                    
2498 2504
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
2499 2505

                                                                                    
2500 2506
III.-Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage.