Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2019 (version bf4ea4c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2018.

2092 2092
##### Article L325-2
2093 2093

                                                                                    
2094 2094
Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
2095 2095

                                                                                    
2096 2096
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs 
de la préfecture de police
relevant du statut des administrations parisiennes
 exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
   

                    
4342 4342
###### Article R223-1
4343 4343

                                                                                    
4344 4344
I.
 - 
-
Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
4345 4345

                                                                                    
4346 4346
II.
 - 
-
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
4347 4347

                                                                                    
4348 4348
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
4349 4349

                                                                                    
4350
III. - 
4350
Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.
4351

                                                                                    
4352
Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.
4353

                                                                                    
4354
Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I.
4355

                                                                                    
4350 4356
III.-
Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.
4351 4357

                                                                                    
4352 4358
IV.
 - 
-
A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
4353 4359

                                                                                    
4354 4360
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
4355 4361

                                                                                    
4356 4362
V.
 - 
-
Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
   

                    
4412
###### Article R223-4-1
4413

                        
4414
I.-La formation complémentaire prévue au II de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite.
4415

                        
4416
II.-Cette formation est d'une durée d'un jour. Elle a lieu entre le sixième et le douzième mois après l'obtention du permis de conduire et comprend :
4417

                        
4418
1° Un module général qui précise les enjeux de cette formation complémentaire ;
4419

                        
4420
2° Un ou plusieurs modules spécialisés afin de permettre aux conducteurs ayant une faible expérience de conduite de davantage percevoir les risques et mieux connaître les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés.
4421

                        
4422
III.-Cette formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, mentionnée au I de l'article L. 212-2.
4423

                        
4424
L'enseignant doit avoir suivi préalablement une formation spécifique.
4425

                        
4426
IV.-Cette formation est dispensée dans :
4427

                        
4428
1° Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l'article L. 213-1 ;
4429

                        
4430
2° Les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7.
4431

                        
4432
Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.
4433

                        
4434
Les exploitants de ces établissements et associations délivrent une attestation de suivi de cette formation complémentaire. Ils transmettent un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu de la formation, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celle-ci. Cette procédure peut être dématérialisée.
4435

                        
4436
V.-Le contenu et l'organisation de la formation complémentaire et de la formation spécifique des enseignants, ainsi que les modalités de délivrance et de transmission de l'attestation de suivi des bénéficiaires sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.
   

                    
4592 4624
##### Article R225-2
4593 4625

                                                                                    
4594 4626
I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :
4595 4627

                                                                                    
4596 4628
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
4597 4629

                                                                                    
4598 4630
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;
4599 4631

                                                                                    
4600 4632
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;
4601 4633

                                                                                    
4602 4634
4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;
4603 4635

                                                                                    
4604 4636
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
4605 4637

                                                                                    
4606 4638
6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;
4607 4639

                                                                                    
4608 4640
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
4609 4641

                                                                                    
4610 4642
8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
4611 4643

                                                                                    
4612 4644
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4613 4645

                                                                                    
4614 4646
10° 
Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6
(Abrogé)
 ;
4615 4647

                                                                                    
4616 4648
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
4617 4649

                                                                                    
4618 4650
II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
4619 4651

                                                                                    
4620 4652
Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français.
4621 4653

                                                                                    
4622 4654
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères.
4655

                                                                                    
4656
III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 procède à l'enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l'article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l'article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n'a été commise.
4657

                                                                                    
4658
IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 procède à l'enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l'article R. 223-8.
4659

                                                                                    
4660
V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées.