Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2018 (version 5e4e10f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

226
#### Article L130-10
227

                        
228
I. - Le Conseil national de la sécurité routière comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
229

                        
230
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
   

                    
1494
##### Article L236-1
1495

                        
1496
I.-Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
1497

                        
1498
II.-Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.
1499

                        
1500
III.-Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende :
1501

                        
1502
1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
1503

                        
1504
2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
1505

                        
1506
3° Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
1507

                        
1508
IV.-Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de cumul d'au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III.
   

                    
1510
##### Article L236-2
1511

                        
1512
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
1513

                        
1514
1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;
1515

                        
1516
2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ;
1517

                        
1518
3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.
   

                    
1520
##### Article L236-3
1521

                        
1522
Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
1523

                        
1524
1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
1525

                        
1526
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
1527

                        
1528
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
1529

                        
1530
4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1531

                        
1532
5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
1533

                        
1534
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
1535

                        
1536
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
1537

                        
1538
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
   

                    
1620
##### Article L243-3
1621

                        
1622
Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”.
   

                    
1681
##### Article L244-3
1682

                        
1683
Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”.
   

                    
1741
##### Article L245-3
1742

                        
1743
Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”.