Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1902 | 1902 |
##### Article L322-1 |
1903 | 1903 | |
1904 | 1904 |
I.- Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République. |
1905 | 1905 | |
1906 | 1906 |
Cette opposition suspend la prescription de la peine. |
1907 | 1907 | |
1908 | 1908 |
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition. |
1909 | ||
1910 |
II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire. |
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2489 | 2491 |
##### Article L411-1 |
2490 | 2492 | |
2491 | 2493 |
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
2492 | ||
2493 | 2493 |
" Art . L. 2213-1-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. |
2494 | ||
2495 |
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2496 | ||
2497 |
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. " |
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2498 | ||
2499 |
" Art. L. 2213-2-Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : |
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2500 | ||
2501 |
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; |
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2502 | ||
2503 |
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; |
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2504 | ||
2505 |
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par décret. " |
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2506 | ||
2507 |
" Art. L. 2213-3-Le maire peut, par arrêté motivé : |
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2508 | ||
2509 |
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; |
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2510 | ||
2511 |
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. |
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2512 | ||
2513 |
" Art. L. 2213-3-1-Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. |
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2514 | ||
2515 |
" Art. L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. |
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2516 | ||
2517 |
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. |
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2518 | ||
2519 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. " |
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2520 | ||
2521 |
" Art. L. 2213-5-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique. " |
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2522 | ||
2523 |
" Art. L. 2213-6-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. " |
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8054 | 8024 |
####### Article R325-20 |
8055 | 8025 | |
8056 | 8026 |
Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière. |
8620 | 8590 |
#### Article R330-2 |
8621 | 8591 | |
8622 | 8592 |
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, les personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1 , les agents habilités par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l'exercice de leurs compétences sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles. |
8623 | 8593 | |
8624 | 8594 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes mentionnées au premier alinéa. |
8625 | 8595 | |
8626 | 8596 |
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : |
8627 | 8597 | |
8628 | 8598 |
- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; |
8629 | 8599 |
- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme. |
9580 | 9550 |
###### Article R411-11 |
9581 | 9551 | |
9582 | 9552 |
La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend : |
9583 | 9553 | |
9584 | 9554 |
1° Des représentants des services de l'Etat ; |
9585 | 9555 | |
9586 | 9556 |
2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ; |
9587 | 9557 | |
9588 | 9558 |
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ; |
9589 | 9559 | |
9590 | 9560 |
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ; |
9591 | 9561 | |
9592 | 9562 |
5° Des représentants des associations d'usagers. |
9593 | 9563 | |
9594 | 9564 |
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris. |
9565 | ||
9566 |
En Corse, les élus mentionnés au 2° sont désignés par l'Assemblée de Corse. |
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11092 | 11064 |
###### Article R417-1 |
11093 | 11065 | |
11094 | 11066 |
I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : |
11095 | 11067 | |
11096 | 11068 |
1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ; |
11097 | 11069 | |
11098 | 11070 |
2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; |
11099 | 11071 | |
11100 | 11072 |
3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. |
11101 | 11073 | |
11102 | 11074 |
II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première deuxième classe. |
11104 | 11076 |
###### Article R417-2 |
11105 | 11077 | |
11106 | 11078 |
I. - - Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. |
11107 | 11079 | |
11108 | 11080 |
II. - - Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes : |
11109 | 11081 | |
11110 | 11082 |
1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ; |
11111 | 11083 | |
11112 | 11084 |
2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs. |
11113 | 11085 | |
11114 | 11086 |
III. - - Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures. |
11115 | 11087 | |
11116 | 11088 |
IV. - - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première deuxième classe. |
11118 | 11090 |
###### Article R417-3 |
11119 | 11091 | |
11120 | 11092 |
I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type. |
11121 | 11093 | |
11122 | 11094 |
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire. |
11123 | 11095 | |
11124 | 11096 |
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif. |
11125 | 11097 | |
11126 | 11098 |
IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée. |
11127 | 11099 | |
11128 | 11100 |
V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première deuxième classe. |
11102 |
###### Article R417-3-1 |
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11103 | ||
11104 |
Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d'une redevance en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le justificatif du paiement est : |
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11105 | ||
11106 |
1° Soit placé à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur ; |
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11107 | ||
11108 |
2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l'autorité compétente. |
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11130 | 11110 |
###### Article R417-4 |
11131 | 11111 | |
11132 | 11112 |
I. - - Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée. |
11133 | 11113 | |
11134 | 11114 |
II. - - Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : |
11135 | 11115 | |
11136 | 11116 |
1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; |
11137 | 11117 | |
11138 | 11118 |
2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. |
11139 | 11119 | |
11140 | 11120 |
III. - - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première deuxième classe. |
11142 | 11122 |
###### Article R417-5 |
11143 | 11123 | |
11144 | 11124 |
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit. |
11145 | 11125 | |
11146 | 11126 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première deuxième classe. |
11148 | 11128 |
###### Article R417-6 |
11149 | 11129 | |
11150 | 11130 |
Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première deuxième classe. |