Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version c1e5158)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2017.

1902 1902
##### Article L322-1
1903 1903

                                                                                    
1904 1904
I.-
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition.
1909

                                                                                    
1910
II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire.
   

                    
2489 2491
##### Article L411-1
2490 2492

                                                                                    
2491 2493
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales
 ci-après reproduits :
2492

                                                                                    
2493 2493
" Art
.
 L. 2213-1-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
2494

                                                                                    
2495
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2496

                                                                                    
2497
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. "
2498

                                                                                    
2499
" Art. L. 2213-2-Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
2500

                                                                                    
2501
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2502

                                                                                    
2503
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
2504

                                                                                    
2505
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par décret. "
2506

                                                                                    
2507
" Art. L. 2213-3-Le maire peut, par arrêté motivé :
2508

                                                                                    
2509
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2510

                                                                                    
2511
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
2512

                                                                                    
2513
" Art. L. 2213-3-1-Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.
2514

                                                                                    
2515
" Art. L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
2516

                                                                                    
2517
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
2518

                                                                                    
2519
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. "
2520

                                                                                    
2521
" Art. L. 2213-5-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique. "
2522

                                                                                    
2523
" Art. L. 2213-6-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. "
   

                    
8054 8024
####### Article R325-20
8055 8025

                                                                                    
8056 8026
Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité 
territoriale 
de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière.
   

                    
8620 8590
#### Article R330-2
8621 8591

                                                                                    
8622 8592
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, les personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1
, les agents habilités par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l'exercice de leurs compétences
 sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
8623 8593

                                                                                    
8624 8594
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes mentionnées au premier alinéa.
8625 8595

                                                                                    
8626 8596
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
8627 8597

                                                                                    
8628 8598
- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
8629 8599
- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.
   

                    
9580 9550
###### Article R411-11
9581 9551

                                                                                    
9582 9552
La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :
9583 9553

                                                                                    
9584 9554
1° Des représentants des services de l'Etat ;
9585 9555

                                                                                    
9586 9556
2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ;
9587 9557

                                                                                    
9588 9558
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
9589 9559

                                                                                    
9590 9560
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
9591 9561

                                                                                    
9592 9562
5° Des représentants des associations d'usagers.
9593 9563

                                                                                    
9594 9564
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
9565

                                                                                    
9566
En Corse, les élus mentionnés au 2° sont désignés par l'Assemblée de Corse.
   

                    
11092 11064
###### Article R417-1
11093 11065

                                                                                    
11094 11066
I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
11095 11067

                                                                                    
11096 11068
1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ;
11097 11069

                                                                                    
11098 11070
2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
11099 11071

                                                                                    
11100 11072
3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
11101 11073

                                                                                    
11102 11074
II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
première
deuxième
 classe.
   

                    
11104 11076
###### Article R417-2
11105 11077

                                                                                    
11106 11078
I.
 - 
-
Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.
11107 11079

                                                                                    
11108 11080
II.
 - 
-
Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
11109 11081

                                                                                    
11110 11082
1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
11111 11083

                                                                                    
11112 11084
2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
11113 11085

                                                                                    
11114 11086
III.
 - 
-
Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
11115 11087

                                                                                    
11116 11088
IV.
 - 
-
Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
première
deuxième
 classe.
   

                    
11118 11090
###### Article R417-3
11119 11091

                                                                                    
11120 11092
I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
11121 11093

                                                                                    
11122 11094
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
11123 11095

                                                                                    
11124 11096
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.
11125 11097

                                                                                    
11126 11098
IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
11127 11099

                                                                                    
11128 11100
V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
première
deuxième
 classe.
   

                    
11102
###### Article R417-3-1
11103

                        
11104
Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d'une redevance en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le justificatif du paiement est :
11105

                        
11106
1° Soit placé à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur ;
11107

                        
11108
2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l'autorité compétente.
   

                    
11130 11110
###### Article R417-4
11131 11111

                                                                                    
11132 11112
I.
 - 
-
Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
11133 11113

                                                                                    
11134 11114
II.
 - 
-
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
11135 11115

                                                                                    
11136 11116
1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
11137 11117

                                                                                    
11138 11118
2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
11139 11119

                                                                                    
11140 11120
III.
 - 
-
Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
première
deuxième
 classe.
   

                    
11142 11122
###### Article R417-5
11143 11123

                                                                                    
11144 11124
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.
11145 11125

                                                                                    
11146 11126
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
première
deuxième
 classe.
   

                    
11148 11128
###### Article R417-6
11149 11129

                                                                                    
11150 11130
Tout arrêt ou stationnement gratuit
 ou payant
 contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
première
deuxième
 classe.