Code de la route


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Version consolidée au 11 mai 2017 (version 4a35cf6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

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@@ -7494,13 +7494,15 @@ VII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur
7494 7494
 
7495 7495
 ###### Article R322-10
7496 7496
 
7497
-En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet du département de son choix.
7497
+En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.
7498 7498
 
7499
-L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et, selon le cas, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.
7499
+L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.
7500
+
7501
+A défaut de pouvoir faire lui-même sa demande de duplicata par voie électronique, le propriétaire peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de demande de duplicata et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.
7500 7502
 
7501 7503
 Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
7502 7504
 
7503
-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.
7505
+Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des trois précédents alinéas.
7504 7506
 
7505 7507
 La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.
7506 7508