Code de la route


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version c32782b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

288
##### Article L143-2
289

                        
290
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
291

                        
292
1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;
293

                        
294
2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.
   

                    
1162 1170
##### Article L233-1
1163 1171

                                                                                    
1164 1172
I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni 
de trois mois
d'un an
 d'emprisonnement et de 
3 750
7 500
 euros d'amende.
1165 1173

                                                                                    
1166 1174
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1167 1175

                                                                                    
1168 1176
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1169 1177

                                                                                    
1170 1178
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1171 1179

                                                                                    
1172 1180
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal
 ;
1181

                                                                                    
1182
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
1183

                                                                                    
1184
5° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
1185

                                                                                    
1172 1186
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière
.
1173 1187

                                                                                    
1174 1188
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   

                    
1176 1190
##### Article L233-1-1
1177 1191

                                                                                    
1178 1192
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
1179 1193

                                                                                    
1180 1194
II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°
 et 3
, 3°, 5° et 6
° du II de l'article L. 233-1 :
1181 1195

                                                                                    
1182 1196
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1183 1197

                                                                                    
1184 1198
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
1185 1199

                                                                                    
1186 1200
La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné
(Abrogé)
 ;
1187 1201

                                                                                    
1188 1202
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
1189 1203

                                                                                    
1190 1204
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
1191 1205

                                                                                    
1192 1206
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
1208
##### Article L233-1-2
1209

                        
1210
Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
   

                    
1456 1474
##### Article L243-1
1457 1475

                                                                                    
1458 1476
Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
1459 1477

                                                                                    
1460 1478
Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
1461 1479

                                                                                    
1462 1480
Art. L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1463 1481

                                                                                    
1464 1482
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
1465 1483

                                                                                    
1466 1484
Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1467 1485

                                                                                    
1468 1486
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1469 1487

                                                                                    
1470 1488
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
1471 1489

                                                                                    
1472 1490
3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
1473 1491

                                                                                    
1474 1492
Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire 
et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints 
soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1475 1493

                                                                                    
1476 1494
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
1477 1495

                                                                                    
1478 1496
Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1479 1497

                                                                                    
1480
Ces
1498
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
1499

                                                                                    
1480 1500
Les
 vérifications
 prévues au premier alinéa
 sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
1481 1501

                                                                                    
1482 1502
Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
1483 1503

                                                                                    
1484 1504
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
1485 1505

                                                                                    
1486 1506
Art. L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
1487 1507

                                                                                    
1488 1508
Art. L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.
1489 1509

                                                                                    
1490 1510
Art. L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1491 1511

                                                                                    
1492 1512
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1493 1513

                                                                                    
1494 1514
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1495 1515

                                                                                    
1496 1516
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
1497 1517

                                                                                    
1498 1518
Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire 
et les agents de police judiciaire adjoints 
peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1499 1519

                                                                                    
1500 1520
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
1501 1521

                                                                                    
1502 1522
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
   

                    
1504 1524
##### Article L243-2
1505 1525

                                                                                    
1506 1526
Les
 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les
 articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1558 1578
##### Article L244-2
1559 1579

                                                                                    
1560 1580
Les
 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les
 articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1,
1561 1581
l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
1613 1633
##### Article L245-2
1614 1634

                                                                                    
1615 1635
Les
 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les
 articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.