Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2820 | 2820 |
#### Article R130-3 |
2821 | 2821 | |
2822 | 2822 |
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : |
2823 | 2823 | |
2824 | 2824 |
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; |
2825 | 2825 | |
2826 | 2826 |
b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221 -1 -1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ; |
2827 | 2827 | |
2828 | 2828 |
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ; |
2829 | 2829 | |
2830 | 2830 |
d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
2856 | 2856 |
#### Article R130-6 |
2857 | 2857 | |
2858 | 2858 |
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
2859 | 2859 | |
2860 | 2860 |
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221 -1 -1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
2861 | 2861 | |
2862 | 2862 |
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; |
2863 | 2863 | |
2864 | 2864 |
3° Les contraventions prévues à l'article R. 211-14 du code des assurances. |
4238 | 4238 |
##### Article R222-4 |
4239 | 4239 | |
4240 | 4240 |
Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221 -1 -1, D. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. |
4241 | 4241 | |
4242 | 4242 |
Pour les véhicules du ministère de la défense ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué. |
4284 | 4284 |
###### Article R223-3 |
4285 | 4285 | |
4286 | 4286 |
I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. |
4287 | 4287 | |
4288 | 4288 |
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. |
4289 | 4289 | |
4290 | 4290 |
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. |
4291 | 4291 | |
4292 | 4292 |
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6. |
4293 | 4293 | |
4294 | 4294 |
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. |
4295 | 4295 | |
4296 | 4296 |
S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 , R. 131-4-1 ou R. 131-4 132-45 -1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou , R. 15-33-53 -1 ou R. 17-4 -1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet. |
4629 | 4629 |
##### Article R233-1 |
4630 | 4630 | |
4631 | 4631 |
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : |
4632 | 4632 | |
4633 | 4633 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
4634 | 4634 | |
4635 | 4635 |
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
4636 | 4636 | |
4637 | 4637 |
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ; |
4638 | 4638 | |
4639 | 4639 |
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ; |
4640 | 4640 | |
4641 | 4641 |
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur : |
4642 | 4642 | |
4643 | 4643 |
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou |
4644 | 4644 | |
4645 | 4645 |
b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ; |
4646 | 4646 | |
4647 | 4647 |
c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ; |
4648 | 4648 | |
4649 | 4649 |
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ; |
4650 | 4650 | |
4651 | 4651 |
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ; |
4652 | 4652 | |
4653 | 4653 |
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ; |
4654 | 4654 | |
4655 | 4655 |
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19. |
4656 | 4656 | |
4657 | 4657 |
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
4658 | 4658 | |
4659 | 4659 |
III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
4660 | 4660 | |
4661 | 4661 |
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
4662 | 4662 | |
4663 | 4663 |
V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
4725 | 4725 |
##### Article R234-5 |
4726 | 4726 | |
4727 | 4727 |
I. - - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
4728 | 4728 | |
4729 | 4729 |
Les dispositions de l'alinéa qui précède du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis : |
4730 | ||
4729 | 4731 |
- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale , dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ; |
4732 |
- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ; |
|
4729 | 4733 |
- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 7° de l'article 132-45 du code pénal, dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un des aménagements de peine prévus aux articles 720-1-1, 721-2, 723-4 ou 723-10 du code de procédure pénale, d'une libération conditionnelle, ou d'une surveillance judiciaire ou de sûreté . |
4730 | 4734 | |
4731 | 4735 |
II. - - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
4732 | 4736 | |
4733 | 4737 |
III. - - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4734 | 4738 | |
4735 | 4739 |
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
4736 | 4740 | |
4737 | 4741 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
4738 | 4742 | |
4739 | 4743 |
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
4740 | 4744 | |
4741 | 4745 |
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
4742 | 4746 | |
4743 | 4747 |
IV. - - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
4744 | 4748 | |
4745 | 4749 |
V. - - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. |
4746 | 4750 | |
4747 | 4751 |
VI. - - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
4966 | 4970 |
##### Article R243-1 |
4967 | 4971 | |
4968 | 4972 |
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
4969 | 4973 | |
4970 | 4974 |
" Art. R. 234-1-I. - - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
4971 | 4975 | |
4972 | 4976 |
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; |
4973 | 4977 | |
4974 | 4978 |
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs. |
4975 | 4979 | |
4976 | 4980 |
II. - - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
4977 | 4981 | |
4978 | 4982 |
III. - - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
4979 | 4983 | |
4980 | 4984 |
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. " |
4981 | 4985 | |
4982 | 4986 |
" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : |
4983 | 4987 | |
4984 | 4988 |
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; |
4985 | 4989 | |
4986 | 4990 |
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. " |
4987 | 4991 | |
4988 | 4992 |
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
4989 | 4993 | |
4990 | 4994 |
Les dispositions de l'alinéa qui précède du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis : |
4995 | ||
4990 | 4996 |
- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale , dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ; |
4990 | 4997 |
- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique . |
4991 | 4998 | |
4992 | 4999 |
II. - - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
4993 | 5000 | |
4994 | 5001 |
III. - - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4995 | 5002 | |
4996 | 5003 |
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
4997 | 5004 | |
4998 | 5005 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
4999 | 5006 | |
5000 | 5007 |
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
5001 | 5008 | |
5002 | 5009 |
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
5003 | 5010 | |
5004 | 5011 |
IV. - - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article l'article 132-11 du code pénal . |
5005 | 5012 | |
5006 | 5013 |
V. - - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |
5074 | 5081 |
##### Article R244-1 |
5075 | 5082 | |
5076 | 5083 |
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante : |
5077 | 5084 | |
5078 | 5085 |
" Art. R. 234-1-I. - - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
5079 | 5086 | |
5080 | 5087 |
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; |
5081 | 5088 | |
5082 | 5089 |
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs. |
5083 | 5090 | |
5084 | 5091 |
II. - - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
5085 | 5092 | |
5086 | 5093 |
III. - - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
5087 | 5094 | |
5088 | 5095 |
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. " |
5089 | 5096 | |
5090 | 5097 |
" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : |
5091 | 5098 | |
5092 | 5099 |
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; |
5093 | 5100 | |
5094 | 5101 |
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. " |
5095 | 5102 | |
5096 | 5103 |
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
5097 | 5104 | |
5098 | 5105 |
Les dispositions de l'alinéa qui précède du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis : |
5106 | ||
5098 | 5107 |
- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale , dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ; |
5098 | 5108 |
- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique . |
5099 | 5109 | |
5100 | 5110 |
II. - - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
5101 | 5111 | |
5102 | 5112 |
III. - - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5103 | 5113 | |
5104 | 5114 |
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
5105 | 5115 | |
5106 | 5116 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
5107 | 5117 | |
5108 | 5118 |
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
5109 | 5119 | |
5110 | 5120 |
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
5111 | 5121 | |
5112 | 5122 |
IV. - - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
5113 | 5123 | |
5114 | 5124 |
V. - - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |
5182 | 5192 |
##### Article R245-1 |
5183 | 5193 | |
5184 | 5194 |
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante : |
5185 | 5195 | |
5186 | 5196 |
" Art. R. 234-1-I. - - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
5187 | 5197 | |
5188 | 5198 |
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; |
5189 | 5199 | |
5190 | 5200 |
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs. |
5191 | 5201 | |
5192 | 5202 |
II. - - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
5193 | 5203 | |
5194 | 5204 |
III. - - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
5195 | 5205 | |
5196 | 5206 |
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. " |
5197 | 5207 | |
5198 | 5208 |
" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : |
5199 | 5209 | |
5200 | 5210 |
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; |
5201 | 5211 | |
5202 | 5212 |
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. " |
5203 | 5213 | |
5204 | 5214 |
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
5205 | 5215 | |
5206 | 5216 |
Les dispositions de l'alinéa qui précède du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis : |
5217 | ||
5206 | 5218 |
- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale , dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ; |
5206 | 5219 |
- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique . |
5207 | 5220 | |
5208 | 5221 |
II. - - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
5209 | 5222 | |
5210 | 5223 |
III. - - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
5211 | 5224 | |
5212 | 5225 |
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
5213 | 5226 | |
5214 | 5227 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
5215 | 5228 | |
5216 | 5229 |
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
5217 | 5230 | |
5218 | 5231 |
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
5219 | 5232 | |
5220 | 5233 |
IV. - - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
5221 | 5234 | |
5222 | 5235 |
V. - - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |