Code de la route


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Version consolidée au 24 décembre 2016 (version d79c022)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2016.

1858 1858
##### Article L323-1
1859 1859

                                                                                    
1860 1860
I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.
1861 1861

                                                                                    
1862 1862
Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
1863 1863

                                                                                    
1864 1864
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
1865 1865

                                                                                    
1866 1866
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
1867 1867

                                                                                    
1868 1868
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.
1869 1869

                                                                                    
1870 1870
II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
1871 1871

                                                                                    
1872 1872
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans 
cet Etat
un ou plusieurs Etats membres
 pendant 
au moins deux ans
une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente,
 au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1873 1873

                                                                                    
1874 1874
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.