Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11401 | 11401 |
###### Article R433-1 |
11402 | 11402 | |
11403 | 11403 |
I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes : |
11404 | 11404 | |
11405 | 11405 |
1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ; |
11406 | 11406 | |
11407 | 11407 |
2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ; |
11408 | 11408 | |
11409 | 11409 |
3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ; |
11410 | 11410 | |
11411 | 11411 |
4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ; |
11412 | 11412 | |
11413 | 11413 |
5° Véhicule ou engin spécial ; |
11414 | 11414 | |
11415 | 11415 |
6° Véhicule ou matériel de travaux publics ; |
11416 | ||
11415 | 11417 |
7° Véhicules qui dépassent les limites fixées aux articles R. 435-2, R. 437-1 et R. 437-2 . |
11416 | 11418 | |
11417 | 11419 |
II.-Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. |
11418 | 11420 | |
11419 | 11421 |
III. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
11420 | 11422 | |
11421 | 11423 |
Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes : |
11422 | 11424 | |
11423 | 11425 |
1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; |
11424 | 11426 | |
11425 | 11427 |
2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; |
11426 | 11428 | |
11427 | 11429 |
3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; |
11428 | 11430 | |
11429 | 11431 |
4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; |
11430 | 11432 | |
11431 | 11433 |
5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
11432 | 11434 | |
11433 | 11435 |
Toutefois, pour les dimensions du chargement, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %. |
11434 | 11436 | |
11435 | 11437 |
IV. (Supprimé) |
11436 | 11438 | |
11437 | 11439 |
V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
11438 | 11440 | |
11439 | 11441 |
VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
11750 |
###### Article R435-2 |
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11751 | ||
11752 |
I.-La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués définis au 5.3 de l'article R. 311-1 à deux essieux, et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. |
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11753 | ||
11754 |
Cet arrêté précise notamment : |
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11755 | ||
11756 |
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; |
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11757 | ||
11758 |
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ; |
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11759 | ||
11760 |
3° Les conditions et modalités d'accompagnement ; |
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11761 | ||
11762 |
4° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation. |
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11763 | ||
11764 |
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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11765 | ||
11766 |
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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11788 |
###### Article R437-1 |
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11789 | ||
11790 |
I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni un poids total roulant autorisé de 60 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. |
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11791 | ||
11792 |
Cet arrêté précise notamment : |
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11793 | ||
11794 |
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; |
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11795 | ||
11796 |
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ; |
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11797 | ||
11798 |
3° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation. |
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11799 | ||
11800 |
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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11801 | ||
11802 |
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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11804 |
###### Article R437-2 |
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11805 | ||
11806 |
I.-La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt général prioritaire de lutte contre l'incendie définis au 6.5 de l'article R. 311-1 à trois ou quatre essieux et dont les poids et dimensions dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 42 tonnes pour les véhicules à trois essieux ou de 56 tonnes pour les véhicules à quatre essieux, ni une largeur de 3 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. |
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11807 | ||
11808 |
Cet arrêté précise notamment : |
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11809 | ||
11810 |
1° Les dispositifs spécifiques de signalisation ; |
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11811 | ||
11812 |
2° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation. |
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11813 | ||
11814 |
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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11815 | ||
11816 |
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |