Code de la route


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Version consolidée au 14 novembre 2016 (version 435fabc)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2016.

11401 11401
###### Article R433-1
11402 11402

                                                                                    
11403 11403
I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :
11404 11404

                                                                                    
11405 11405
1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
11406 11406

                                                                                    
11407 11407
2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;
11408 11408

                                                                                    
11409 11409
3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;
11410 11410

                                                                                    
11411 11411
4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;
11412 11412

                                                                                    
11413 11413
5° Véhicule ou engin spécial ;
11414 11414

                                                                                    
11415 11415
6° Véhicule ou matériel de travaux publics
 ;
11416

                                                                                    
11415 11417
7° Véhicules qui dépassent les limites fixées aux articles R. 435-2, R. 437-1 et R. 437-2
.
11416 11418

                                                                                    
11417 11419
II.-Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.
11418 11420

                                                                                    
11419 11421
III. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
11420 11422

                                                                                    
11421 11423
Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes :
11422 11424

                                                                                    
11423 11425
1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;
11424 11426

                                                                                    
11425 11427
2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;
11426 11428

                                                                                    
11427 11429
3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
11428 11430

                                                                                    
11429 11431
4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
11430 11432

                                                                                    
11431 11433
5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
11432 11434

                                                                                    
11433 11435
Toutefois, pour les dimensions du chargement, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %.
11434 11436

                                                                                    
11435 11437
IV. (Supprimé)
11436 11438

                                                                                    
11437 11439
V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
11438 11440

                                                                                    
11439 11441
VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
11750
###### Article R435-2
11751

                        
11752
I.-La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués définis au 5.3 de l'article R. 311-1 à deux essieux, et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
11753

                        
11754
Cet arrêté précise notamment :
11755

                        
11756
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
11757

                        
11758
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
11759

                        
11760
3° Les conditions et modalités d'accompagnement ;
11761

                        
11762
4° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.
11763

                        
11764
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
11765

                        
11766
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
11788
###### Article R437-1
11789

                        
11790
I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni un poids total roulant autorisé de 60 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
11791

                        
11792
Cet arrêté précise notamment :
11793

                        
11794
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
11795

                        
11796
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
11797

                        
11798
3° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.
11799

                        
11800
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
11801

                        
11802
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
11804
###### Article R437-2
11805

                        
11806
I.-La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt général prioritaire de lutte contre l'incendie définis au 6.5 de l'article R. 311-1 à trois ou quatre essieux et dont les poids et dimensions dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 42 tonnes pour les véhicules à trois essieux ou de 56 tonnes pour les véhicules à quatre essieux, ni une largeur de 3 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
11807

                        
11808
Cet arrêté précise notamment :
11809

                        
11810
1° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
11811

                        
11812
2° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.
11813

                        
11814
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
11815

                        
11816
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.