Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 3ab669c)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2016.

202 202
#### Article L130-8
203 203

                                                                                    
204 204
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5, L. 318-3 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au 
livre II
I de l'article L. 511-22
 du code de la consommation.
   

                    
432 432
##### Article L213-2-1
433 433

                                                                                    
434 434
Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code.
435

                                                                                    
436 434
 Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. 
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues 
à l'article L. 141-1-2
au chapitre II du titre II du livre V
 du code de la consommation, ces amendes administratives.
   

                    
3266 3264
###### Article R213-2
3267 3265

                                                                                    
3268 3266
I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3269 3267

                                                                                    
3270 3268
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
3271 3269

                                                                                    
3272 3270
2° Justifier de la capacité à gérer un 
tel 
établissement
 d'enseignement de la conduite :
3273

                                                                                    
3274 3270
- soit
 en étant titulaire
 :
3271

                                                                                    
3274 3272
- soit
 d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
3275 3273
- soit 
en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement
du certificat de qualification professionnelle
 de la 
conduite.
3276

                                                                                    
3277 3273
Un
branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par
 arrêté du ministre chargé de la sécurité routière 
précise le programme, la durée minimale ainsi que les
;
3277 3274
- soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux
 conditions 
d'agrément de cette formation
définies à l'article R. 213-2-1
 ;
3278 3275

                                                                                    
3279 3276
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
3280 3277

                                                                                    
3281 3278
4° (alinéa abrogé) ;
3282 3279

                                                                                    
3283 3280
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;
3284 3281

                                                                                    
3285 3282
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
3286 3283

                                                                                    
3287 3284
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
3288 3285
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
3289 3286

                                                                                    
3290 3287
II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes :
3291 3288

                                                                                    
3292 3289
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
3293 3290

                                                                                    
3294 3291
2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
3295 3292

                                                                                    
3296 3293
3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;
3297 3294

                                                                                    
3298 3295
4° (alinéa abrogé)
3299 3296

                                                                                    
3300 3297
5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;
3301 3298

                                                                                    
3302 3299
6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2.
3303 3300

                                                                                    
3304 3301
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
   

                    
3533
###### Article R221-1-1
3534

                        
3535
I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.
3536

                        
3537
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.
3538

                        
3539
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
3540

                        
3541
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;
3542

                        
3543
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.
3544

                        
3545
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
3546

                        
3547
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3548

                        
3549
II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.
3550

                        
3551
III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3552

                        
3553
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3554

                        
3555
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
3556

                        
3557
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3558

                        
3559
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3560

                        
3561
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
3562

                        
3563
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
3536 3583
#
##### Article R221-1
3537 3584

                                                                                    
3538 3585
I.-
Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.
3539

                                                                                    
3540
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.
3541

                                                                                    
3542
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
3543

                                                                                    
3544
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;
3545

                                                                                    
3546
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.
3547

                                                                                    
3548
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
3549

                                                                                    
3550
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3551

                                                                                    
3552 3585
II.-
Le permis
 de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.
3553

                                                                                    
3554 3585
III.-Le fait
 de conduire un véhicule 
sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3555

                                                                                    
3556
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3557

                                                                                    
3558
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
3559

                                                                                    
3560 3585
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen
 du permis de conduire, 
cette suspension pouvant être limitée à la
soit après conversion d'un brevet militaire de
 conduite 
en dehors de l'activité professionnelle ;
3561

                                                                                    
3562 3585
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
français, soit après échange d'un
 permis de conduire 
étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France.
3586

                                                                                    
3562 3587
Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci 
n'est pas exigé
,
 pour 
une durée de trois ans au plus ;
3563

                                                                                    
3564
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
3565

                                                                                    
3566 3587
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points
la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen
 du permis de conduire
, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire
.
3588

                                                                                    
3589
II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire.
3590

                                                                                    
3591
III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.
3592

                                                                                    
3593
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.
   

                    
4080 4089
##### Article R222-1
4081 4090

                                                                                    
4082 4091
Tout permis de conduire national 
régulièrement 
délivré
 à une personne ayant sa résidence normale en France
 par un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 
en cours de validité dans cet Etat, 
est reconnu en France sous réserve 
que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée
d'être en cours
 de validité
, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis
.
4083 4092

                                                                                    
4084 4093
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à 
la Communauté
l'Union
 européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
4085 4094

                                                                                    
4086 4095
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
4087

                                                                                    
4088
On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
   

                    
4292 4299
###### Article R224-22
4293 4300

                                                                                    
4294 4301
En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.
4295 4302

                                                                                    
4296 4303
Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
4297 4304

                                                                                    
4298 4305
Les résultats de cet examen
, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet,
 sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.
   

                    
4328 4335
##### Article R225-2
4329 4336

                                                                                    
4330 4337
I.-
Le préfet 
du
de
 département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :
4331 4338

                                                                                    
4332 4339
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
4333 4340

                                                                                    
4334 4341
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;
4335 4342

                                                                                    
4336 4343
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;
4337 4344

                                                                                    
4338 4345
4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;
4339 4346

                                                                                    
4340 4347
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
4341 4348

                                                                                    
4342 4349
6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;
4343 4350

                                                                                    
4344 4351
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
4345 4352

                                                                                    
4346 4353
8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
4347 4354

                                                                                    
4348 4355
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4349 4356

                                                                                    
4350 4357
10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6 ;
4351 4358

                                                                                    
4352 4359
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
4360

                                                                                    
4361
II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
4362

                                                                                    
4363
Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français.
4364

                                                                                    
4365
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères.
   

                    
4377 4390
##### Article R225-5
4378 4391

                                                                                    
4379 4392
La communication 
au titulaire du permis de conduire du relevé intégral 
des mentions 
et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés
le concernant mentionné
 à l'article 
R
L
. 225-
4
3
 est assurée par le préfet du département dans lequel 
ces demandeurs ont leur
il a établi son
 domicile
 ou leur siège, ou, s'ils résident
, ou s'il réside
 à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent
.
4393

                                                                                    
4394
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations prévues à l'article L. 225-5 le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.
4395

                                                                                    
4379 4396
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée
.
4380 4397

                                                                                    
4381 4398
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté 
conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et 
du ministre 
de l'intérieur.
des affaires étrangères.
   

                    
4399 4416
##### Article R226-2
4400 4417

                                                                                    
4401 4418
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.
4402

                                                                                    
4403 4418
 
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
4404 4419

                                                                                    
4405 4420
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
4406 4421

                                                                                    
4407 4422
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
4408 4423

                                                                                    
4409 4424
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.
4410 4425

                                                                                    
4411 4426
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
4412 4427

                                                                                    
4413 4428
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.
4414 4429

                                                                                    
4415 4430
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
4416 4431

                                                                                    
4417 4432
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical 
et des tests psychotechniques 
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
   

                    
6823 6838
##### Article R318-2
6824 6839

                                                                                    
6825 6840
Le classement des
I.-Les
 véhicules à moteur 
en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur
des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ".
6841

                                                                                    
6825 6842
Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du
 niveau d'émission de polluants atmosphériques
.
6826

                                                                                    
6827 6842
Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature
 et de leur sobriété énergétique. Le classement
 des véhicules 
mentionnés au premier alinéa en tenant
tient
 compte
 notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou
 de leur date de première immatriculation
,
 ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.
6843

                                                                                    
6827 6844
L'organisme chargé
 de la 
norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.
délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.
6845

                                                                                    
6846
II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.
6847

                                                                                    
6848
III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
8325 8346
#### Article R330-2
8326 8347

                                                                                    
8327 8348
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code
, les personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1
 sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
8328 8349

                                                                                    
8329 8350
Des arrêtés conjoints
, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et
 du ministre de l'intérieur
, soit du ministre
 et, selon le cas, des ministres chargés des transports,
 de la défense
 et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé
,
 de l'industrie 
et du ministre de l'intérieur
ou de l'environnement
 définissent les modalités de l'accès à ces informations 
ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie
aux personnes mentionnées au premier alinéa
.
8330 8351

                                                                                    
8331 8352
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
8332 8353

                                                                                    
8333 8354
- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
8334 8355
- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.