Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
202 | 202 |
#### Article L130-8 |
203 | 203 | |
204 | 204 |
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5, L. 318-3 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. |
432 | 432 |
##### Article L213-2-1 |
433 | 433 | |
434 | 434 |
Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code. |
435 | ||
436 | 434 |
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, ces amendes administratives. |
3266 | 3264 |
###### Article R213-2 |
3267 | 3265 | |
3268 | 3266 |
I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes : |
3269 | 3267 | |
3270 | 3268 |
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; |
3271 | 3269 | |
3272 | 3270 |
2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement d'enseignement de la conduite : |
3273 | ||
3274 | 3270 |
- soit en étant titulaire : |
3271 | ||
3274 | 3272 |
- soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ; |
3275 | 3273 |
- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement du certificat de qualification professionnelle de la conduite. |
3276 | ||
3277 | 3273 |
Un branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le programme, la durée minimale ainsi que les ; |
3277 | 3274 |
- soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions d'agrément de cette formation définies à l'article R. 213-2-1 ; |
3278 | 3275 | |
3279 | 3276 |
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ; |
3280 | 3277 | |
3281 | 3278 |
4° (alinéa abrogé) ; |
3282 | 3279 | |
3283 | 3280 |
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ; |
3284 | 3281 | |
3285 | 3282 |
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants : |
3286 | 3283 | |
3287 | 3284 |
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; |
3288 | 3285 |
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement. |
3289 | 3286 | |
3290 | 3287 |
II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : |
3291 | 3288 | |
3292 | 3289 |
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; |
3293 | 3290 | |
3294 | 3291 |
2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; |
3295 | 3292 | |
3296 | 3293 |
3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ; |
3297 | 3294 | |
3298 | 3295 |
4° (alinéa abrogé) |
3299 | 3296 | |
3300 | 3297 |
5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; |
3301 | 3298 | |
3302 | 3299 |
6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2. |
3303 | 3300 | |
3304 | 3301 |
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
3533 |
###### Article R221-1-1 |
|
3534 | ||
3535 |
I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. |
|
3536 | ||
3537 |
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16. |
|
3538 | ||
3539 |
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit : |
|
3540 | ||
3541 |
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ; |
|
3542 | ||
3543 |
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans. |
|
3544 | ||
3545 |
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. |
|
3546 | ||
3547 |
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
3548 | ||
3549 |
II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. |
|
3550 | ||
3551 |
III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
3552 | ||
3553 |
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
3554 | ||
3555 |
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
3556 | ||
3557 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
3558 | ||
3559 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; |
|
3560 | ||
3561 |
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
|
3562 | ||
3563 |
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
|
3536 | 3583 |
# ##### Article R221-1 |
3537 | 3584 | |
3538 | 3585 |
I.- Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. |
3539 | ||
3540 |
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16. |
|
3541 | ||
3542 |
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit : |
|
3543 | ||
3544 |
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ; |
|
3545 | ||
3546 |
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans. |
|
3547 | ||
3548 |
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. |
|
3549 | ||
3550 |
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
3551 | ||
3552 | 3585 |
II.- Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. |
3553 | ||
3554 | 3585 |
III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
3555 | ||
3556 |
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
3557 | ||
3558 |
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
3559 | ||
3560 | 3585 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la soit après conversion d'un brevet militaire de conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
3561 | ||
3562 | 3585 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France. |
3586 | ||
3562 | 3587 |
Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé , pour une durée de trois ans au plus ; |
3563 | ||
3564 |
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
|
3565 | ||
3566 | 3587 |
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire , l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire . |
3588 | ||
3589 |
II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire. |
|
3590 | ||
3591 |
III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. |
|
3592 | ||
3593 |
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France. |
|
4080 | 4089 |
##### Article R222-1 |
4081 | 4090 | |
4082 | 4091 |
Tout permis de conduire national régulièrement délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée d'être en cours de validité , au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis . |
4083 | 4092 | |
4084 | 4093 |
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. |
4085 | 4094 | |
4086 | 4095 |
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. |
4087 | ||
4088 |
On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles. |
|
4292 | 4299 |
###### Article R224-22 |
4293 | 4300 | |
4294 | 4301 |
En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire. |
4295 | 4302 | |
4296 | 4303 |
Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale. |
4297 | 4304 | |
4298 | 4305 |
Les résultats de cet examen , qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée. |
4328 | 4335 |
##### Article R225-2 |
4329 | 4336 | |
4330 | 4337 |
I.- Le préfet du de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement : |
4331 | 4338 | |
4332 | 4339 |
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ; |
4333 | 4340 | |
4334 | 4341 |
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ; |
4335 | 4342 | |
4336 | 4343 |
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ; |
4337 | 4344 | |
4338 | 4345 |
4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ; |
4339 | 4346 | |
4340 | 4347 |
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ; |
4341 | 4348 | |
4342 | 4349 |
6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ; |
4343 | 4350 | |
4344 | 4351 |
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ; |
4345 | 4352 | |
4346 | 4353 |
8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; |
4347 | 4354 | |
4348 | 4355 |
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; |
4349 | 4356 | |
4350 | 4357 |
10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6 ; |
4351 | 4358 | |
4352 | 4359 |
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes. |
4360 | ||
4361 |
II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. |
|
4362 | ||
4363 |
Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français. |
|
4364 | ||
4365 |
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères. |
|
4377 | 4390 |
##### Article R225-5 |
4378 | 4391 | |
4379 | 4392 |
La communication au titulaire du permis de conduire du relevé intégral des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés le concernant mentionné à l'article R L . 225- 4 3 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur il a établi son domicile ou leur siège, ou, s'ils résident , ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent . |
4393 | ||
4394 |
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations prévues à l'article L. 225-5 le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande. |
|
4395 | ||
4379 | 4396 |
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée . |
4380 | 4397 | |
4381 | 4398 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de l'intérieur. des affaires étrangères. |
4399 | 4416 |
##### Article R226-2 |
4400 | 4417 | |
4401 | 4418 |
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. |
4402 | ||
4403 | 4418 |
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale. |
4404 | 4419 | |
4405 | 4420 |
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant. |
4406 | 4421 | |
4407 | 4422 |
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. |
4408 | 4423 | |
4409 | 4424 |
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. |
4410 | 4425 | |
4411 | 4426 |
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. |
4412 | 4427 | |
4413 | 4428 |
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins. |
4414 | 4429 | |
4415 | 4430 |
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. |
4416 | 4431 | |
4417 | 4432 |
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé. |
6823 | 6838 |
##### Article R318-2 |
6824 | 6839 | |
6825 | 6840 |
Le classement des I.-Les véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ". |
6841 | ||
6825 | 6842 |
Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques . |
6826 | ||
6827 | 6842 |
Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation , ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules. |
6843 | ||
6827 | 6844 |
L'organisme chargé de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation. délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance. |
6845 | ||
6846 |
II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article. |
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III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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8325 | 8346 |
#### Article R330-2 |
8326 | 8347 | |
8327 | 8348 |
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code , les personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1 sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles. |
8328 | 8349 | |
8329 | 8350 |
Des arrêtés conjoints , selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur , soit du ministre et, selon le cas, des ministres chargés des transports, de la défense et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé , de l'industrie et du ministre de l'intérieur ou de l'environnement définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie aux personnes mentionnées au premier alinéa . |
8330 | 8351 | |
8331 | 8352 |
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : |
8332 | 8353 | |
8333 | 8354 |
- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; |
8334 | 8355 |
- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme. |