Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9326 | 9326 |
###### Article R411-19-1 |
9327 | 9327 | |
9328 | 9328 |
1° Le fait, pour le un conducteur d'un , de circuler en violation des restrictions d'une zone à circulation restreinte, instituée en application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , est puni de l'amende prévue pour les contraventions : |
9329 | ||
9328 | 9330 |
1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule de catégorie relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définie définies à l'article R. 311-1 , de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air ; |
9331 | ||
9332 |
2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. |
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9333 | ||
9328 | 9334 |
Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; |
9329 | ||
9330 | 9334 |
2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni , pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe , pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : |
9335 | ||
9336 |
1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou |
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9337 | ||
9330 | 9338 |
2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence . |
9331 | 9339 | |
9332 | 9340 |
Les infractions prévues aux 1° et 2° au présent article peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1. |