Code de la route


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Version consolidée au 30 juin 2016 (version da4b02b)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2016.

9326 9326
###### Article R411-19-1
9327 9327

                                                                                    
9328 9328
Le fait, pour 
le
un
 conducteur
 d'un
, de circuler en violation des restrictions d'une zone à circulation restreinte, instituée en application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , est puni de l'amende prévue pour les contraventions :
9329

                                                                                    
9328 9330
1° De la quatrième classe, lorsque le
 véhicule 
de catégorie
relève des catégories
 M2, M3, N2 ou N3 
définie
définies
 à l'article R. 311-1
, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air
 ;
9331

                                                                                    
9332
2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L.
9333

                                                                                    
9328 9334
Sans préjudice de l'article L. 121-2,
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
 ;
9329

                                                                                    
9330 9334
2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni
, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou
 de l'amende prévue pour les contraventions de 
la 
troisième classe
, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales :
9335

                                                                                    
9336
1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
9337

                                                                                    
9330 9338
2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence
.
9331 9339

                                                                                    
9332 9340
Les infractions prévues 
aux 1° et 2°
au présent article
 peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.