Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2016 (version c1c8309)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2016.

4127 4127
##### Article R225-4
4128 4128

                                                                                    
4129 4129
Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code 
ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, 
sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
4130 4130

                                                                                    
4131 4131
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les
Les
 modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie 
téléinformatique aux
électronique sont définies :
4132

                                                                                    
4133
1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ;
4134

                                                                                    
4131 4135
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les
 autorités judiciaires
, aux
 et les
 juridictions administratives mentionnées 
à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie
au premier alinéa du présent article ;
4136

                                                                                    
4131 4137
3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code
.
4132 4138

                                                                                    
4133 4139
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
4134 4140

                                                                                    
4135 4141
- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
4136 4142
- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.