Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 2016 (version 6f2a0ad)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

4034 4034
###### Article R224-21
4035 4035

                                                                                    
4036 4036
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout
Tout
 conducteur dont le permis de conduire a été annulé
, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois
 doit, pour être admis à 
subir les
se présenter aux
 épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis
 ou solliciter la restitution de son permis suspendu
, produire à l'appui de sa demande un 
certificat
avis médical
 délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection 
médicale 
incompatible avec la délivrance du permis de conduire 
de la catégorie sollicitée et qu'il
ou sa restitution.
4037

                                                                                    
4036 4038
L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé
 a satisfait à un examen psychotechnique.
   

                    
4038 4040
###### Article R224-22
4039 4041

                                                                                    
4040 4042
En vue d'établir 
le certificat
l'avis
 mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.
4041 4043

                                                                                    
4042 4044
Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
4043 4045

                                                                                    
4044 4046
Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.
   

                    
4139 4141
##### Article R226-2
4140 4142

                                                                                    
4141 4143
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.
4142 4144

                                                                                    
4143 4145
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
4144 4146

                                                                                    
4145 4147
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
4146 4148

                                                                                    
4147 4149
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis 
prononcée en application du présent code
d'une durée de six mois ou plus
, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
4148 4150

                                                                                    
4149 4151
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.
4150 4152

                                                                                    
4151 4153
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
4152 4154

                                                                                    
4153 4155
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.
4154 4156

                                                                                    
4155 4157
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
4156 4158

                                                                                    
4157 4159
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.