Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4034 | 4034 |
###### Article R224-21 |
4035 | 4035 | |
4036 | 4036 |
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé , invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à subir les se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu , produire à l'appui de sa demande un certificat avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il ou sa restitution. |
4037 | ||
4036 | 4038 |
L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique. |
4038 | 4040 |
###### Article R224-22 |
4039 | 4041 | |
4040 | 4042 |
En vue d'établir le certificat l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire. |
4041 | 4043 | |
4042 | 4044 |
Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale. |
4043 | 4045 | |
4044 | 4046 |
Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée. |
4139 | 4141 |
##### Article R226-2 |
4140 | 4142 | |
4141 | 4143 |
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. |
4142 | 4144 | |
4143 | 4145 |
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale. |
4144 | 4146 | |
4145 | 4147 |
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant. |
4146 | 4148 | |
4147 | 4149 |
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code d'une durée de six mois ou plus , il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. |
4148 | 4150 | |
4149 | 4151 |
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. |
4150 | 4152 | |
4151 | 4153 |
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. |
4152 | 4154 | |
4153 | 4155 |
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins. |
4154 | 4156 | |
4155 | 4157 |
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. |
4156 | 4158 | |
4157 | 4159 |
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé. |