Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3194 |
###### Article R213-3-1 |
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3195 | ||
3196 |
Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements. |
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3198 |
###### Article R213-3-2 |
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3199 | ||
3200 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
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3201 | ||
3202 |
1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ; |
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3203 | ||
3204 |
2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ; |
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3205 | ||
3206 |
3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3. |
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3207 | ||
3208 |
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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4114 | 4130 |
##### Article R234-2 |
4115 | 4131 | |
4116 | 4132 |
Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 , sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. |
4162 | 4178 |
##### Article R234-7 |
4163 | 4179 | |
4164 | 4180 |
Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. |
4165 | 4181 | |
4166 | 4182 |
L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière . |
4167 | 4183 | |
4168 | 4184 |
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. |
8759 | 8775 |
###### Article R411-11 |
8760 | 8776 | |
8761 | 8777 |
La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend : |
8762 | 8778 | |
8763 | 8779 |
1° Des représentants des services de l'Etat ; |
8764 | 8780 | |
8765 | 8781 |
2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ; |
8766 | 8782 | |
8767 | 8783 |
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ; |
8768 | 8784 | |
8769 | 8785 |
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ; |
8770 | 8786 | |
8771 | 8787 |
5° Des représentants des associations d'usagers. |
8772 | 8788 | |
8773 | 8789 |
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris. |