Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2015 (version 1761223)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2015.

3194
###### Article R213-3-1
3195

                        
3196
Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.
   

                    
3198
###### Article R213-3-2
3199

                        
3200
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3201

                        
3202
1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ;
3203

                        
3204
2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ;
3205

                        
3206
3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3.
3207

                        
3208
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
4114 4130
##### Article R234-2
4115 4131

                                                                                    
4116 4132
Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9
,
 sont effectuées au moyen d'un 
appareil conforme à un type homologué
éthylotest électronique ou chimique qui répond,
 selon 
des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
   

                    
4162 4178
##### Article R234-7
4163 4179

                                                                                    
4164 4180
Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
4165 4181

                                                                                    
4166 4182
L'éthylotest mentionné au premier alinéa 
respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française
est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière
.
4167 4183

                                                                                    
4168 4184
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24.
   

                    
8759 8775
###### Article R411-11
8760 8776

                                                                                    
8761 8777
La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :
8762 8778

                                                                                    
8763 8779
1° Des représentants des services de l'Etat ;
8764 8780

                                                                                    
8765 8781
2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental
 et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon
 ;
8766 8782

                                                                                    
8767 8783
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
8768 8784

                                                                                    
8769 8785
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
8770 8786

                                                                                    
8771 8787
5° Des représentants des associations d'usagers.
8772 8788

                                                                                    
8773 8789
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.