Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3924 | 3924 |
##### Article R225-4 |
3925 | 3925 | |
3926 | 3926 |
Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles. |
3927 | 3927 | |
3928 | 3928 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie. |
3929 | 3929 | |
3930 | 3930 |
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées à par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : |
3931 | 3931 | |
3932 | 3932 |
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme , individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; |
3933 | 3933 |
- les agents des services de spécialisés du renseignement du ministère mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la défense chargés des missions de sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme. |
7797 | 7797 |
#### Article R330-2 |
7798 | 7798 | |
7799 | 7799 |
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles. |
7800 | 7800 | |
7801 | 7801 |
Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie. |
7802 | 7802 | |
7803 | 7803 |
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées à par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : |
7804 | 7804 | |
7805 | 7805 |
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme , individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; |
7806 | 7806 |
- les agents des services de spécialisés du renseignement du ministère mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la défense chargés des missions de sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme. |