Code de la route


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Version consolidée au 29 décembre 2014 (version 97f42da)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2014.

3924 3924
##### Article R225-4
3925 3925

                                                                                    
3926 3926
Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
3927 3927

                                                                                    
3928 3928
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie.
3929 3929

                                                                                    
3930 3930
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées 
à
par
 l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure 
et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 
:
3931 3931

                                                                                    
3932 3932
- les agents des services de la 
direction générale de la 
police nationale et 
de la direction générale
les militaires des unités
 de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des 
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des 
actes de terrorisme
, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent
 ;
3933 3933
- les agents des services 
de
spécialisés du
 renseignement 
du ministère
mentionnés à l'article R. 222-1 du code
 de la 
défense chargés des missions de
sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la
 prévention
 des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
 des actes de terrorisme.
   

                    
7797 7797
#### Article R330-2
7798 7798

                                                                                    
7799 7799
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
7800 7800

                                                                                    
7801 7801
Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.
7802 7802

                                                                                    
7803 7803
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées 
à
par
 l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure 
et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 
:
7804 7804

                                                                                    
7805 7805
- les agents des services de la 
direction générale de la 
police nationale et 
de la direction générale
les militaires des unités
 de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des 
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des 
actes de terrorisme
, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent
 ;
7806 7806
- les agents des services 
de
spécialisés du
 renseignement 
du ministère
mentionnés à l'article R. 222-1 du code
 de la 
défense chargés des missions de
sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la
 prévention
 des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
 des actes de terrorisme.