Code de la route


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... ...
@@ -2732,7 +2732,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d
2732 2732
 
2733 2733
 ###### Article R211-2
2734 2734
 
2735
-I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
2735
+I. - Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
2736 2736
 
2737 2737
 II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2738 2738
 
... ...
@@ -2746,7 +2746,7 @@ IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prév
2746 2746
 
2747 2747
 Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :
2748 2748
 
2749
-1° Etre âgé de seize ans minimum ;
2749
+1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;
2750 2750
 
2751 2751
 2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;
2752 2752
 
... ...
@@ -2867,33 +2867,33 @@ III-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les cond
2867 2867
 
2868 2868
 ##### Article R212-3
2869 2869
 
2870
-Les titres ou diplômes prévus au I, 1°, de l'article R. 212-2 sont :
2870
+Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :
2871 2871
 
2872
-I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
2872
+I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme porte, le cas échéant, la mention " deux-roues " et la mention " groupe lourd ", correspondant respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.
2873 2873
 
2874
-Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
2874
+Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2875 2875
 
2876
-Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
2876
+II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
2877 2877
 
2878
-- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
2879
-- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
2880
-- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
2878
+1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :
2881 2879
 
2882
-II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
2880
+a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2883 2881
 
2884
-1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2882
+b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
2885 2883
 
2886
-2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
2884
+c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
2887 2885
 
2888
-3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
2886
+d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;
2889 2887
 
2890
-4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2888
+2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux mentions précisées au I :
2891 2889
 
2892
-L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
2890
+a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes auxdites mentions ;
2893 2891
 
2894
-III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par le préfet comme équivalent au BEPECASER dans les conditions définies à l'article R. 212-3-1.
2892
+b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
2895 2893
 
2896
-IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé de la sécurité routière prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des Affaires étrangères.
2894
+III.-Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.
2895
+
2896
+IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.
2897 2897
 
2898 2898
 ##### Article R212-3-1
2899 2899
 
... ...
@@ -2944,13 +2944,24 @@ L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécuri
2944 2944
 I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
2945 2945
 
2946 2946
 - atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
2947
-- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13,222-14 [3° et 4°],222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;
2947
+- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13,222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1,222-2 à 222-33) ;
2948 2948
 - mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
2949
-- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa],222-37 à 222-40) ;
2949
+- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
2950 2950
 - entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
2951 2951
 - proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
2952
+- provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;
2953
+- provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;
2954
+- provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;
2955
+- provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;
2956
+- corruption de mineur (art. 227-22) ;
2957
+- propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;
2958
+- fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;
2959
+- fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;
2960
+- incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;
2952 2961
 - atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
2953
-- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
2962
+- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
2963
+- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
2964
+- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31,225-5 à 225-11,227-22,227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
2954 2965
 
2955 2966
 II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
2956 2967
 
... ...
@@ -2976,33 +2987,35 @@ IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraud
2976 2987
 
2977 2988
 V.-Délits prévus par le code du travail :
2978 2989
 
2979
-- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art.L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
2980
-- fourniture illégale de main d'oeuvre (art.L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
2981
-- prêt de main d'oeuvre (art.L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
2982
-- travail dissimulé (art.L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
2983
-- emploi d'étranger en situation irrégulière (art.L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
2990
+- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
2991
+- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
2992
+- prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
2993
+- travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
2994
+- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
2984 2995
 
2985 2996
 VI.-Délits prévus par le code de la route :
2986 2997
 
2987
-- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art.L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
2988
-- entrave volontaire à la circulation (art.L. 412-1) ;
2989
-- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art.L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
2990
-- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art.L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
2991
-- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art.L. 212-4) ;
2992
-- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art.L. 225-7 et L. 330-6) ;
2993
-- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art.L. 225-8 et L. 330-7).
2994
-- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art.L. 317-5 à L. 317-7) ;
2995
-- délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art.L. 321-1 et L. 321-2) ;
2996
-- défaut d'assurance (art.L. 324-2) ;
2997
-- obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art.L. 325-3-1) ;
2998
-- organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art.L. 411-7) ;
2999
-- récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art.L. 412-2) ;
3000
-- grand excès de vitesse en récidive (art.L. 413-1) ;
3001
-- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art.L. 413-2 à L. 413-5).
2998
+- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
2999
+- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
3000
+- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
3001
+- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
3002
+- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
3003
+- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
3004
+- emploi d'un enseignant non titulaire de l'autorisation d'enseigner (art. L. 213-6) ;
3005
+- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
3006
+- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
3007
+- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;
3008
+- délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;
3009
+- défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;
3010
+- obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ;
3011
+- organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ;
3012
+- récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ;
3013
+- grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;
3014
+- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
3002 3015
 
3003 3016
 VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :
3004 3017
 
3005
-- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art.L. 3421-1).
3018
+- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
3006 3019
 
3007 3020
 ##### Article R212-4-1
3008 3021
 
... ...
@@ -3149,7 +3162,7 @@ Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun de
3149 3162
 
3150 3163
 5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;
3151 3164
 
3152
-6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;
3165
+6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ;
3153 3166
 
3154 3167
 7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;
3155 3168
 
... ...
@@ -3163,7 +3176,7 @@ Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun de
3163 3176
 
3164 3177
 ###### Article R213-4
3165 3178
 
3166
-Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.
3179
+Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.
3167 3180
 
3168 3181
 Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.
3169 3182
 
... ...
@@ -3344,7 +3357,7 @@ Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
3344 3357
 
3345 3358
 Catégorie A2 :
3346 3359
 
3347
-Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.
3360
+Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus de 70 kW.
3348 3361
 
3349 3362
 Catégorie A :
3350 3363
 
... ...
@@ -3358,7 +3371,7 @@ Véhicules de la catégorie L7e.
3358 3371
 
3359 3372
 Catégorie B :
3360 3373
 
3361
-Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3374
+Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3362 3375
 
3363 3376
 Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
3364 3377
 
... ...
@@ -3378,13 +3391,13 @@ Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poid
3378 3391
 
3379 3392
 Catégorie D1 :
3380 3393
 
3381
-Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une longueur n'excédant pas huit mètres.
3394
+Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de seize passagers au maximum non compris le conducteur et d'une longueur n'excédant pas huit mètres.
3382 3395
 
3383 3396
 Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
3384 3397
 
3385 3398
 Catégorie D :
3386 3399
 
3387
-Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
3400
+Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers, non compris le conducteur.
3388 3401
 
3389 3402
 Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
3390 3403
 
... ...
@@ -3543,7 +3556,7 @@ I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du re
3543 3556
 
3544 3557
 II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
3545 3558
 
3546
-III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
3559
+III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.
3547 3560
 
3548 3561
 IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
3549 3562
 
... ...
@@ -3746,7 +3759,7 @@ L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assuré
3746 3759
 
3747 3760
 I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.
3748 3761
 
3749
-II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
3762
+II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.
3750 3763
 
3751 3764
 III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
3752 3765
 
... ...
@@ -4007,13 +4020,15 @@ c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation,
4007 4020
 
4008 4021
 ##### Article R233-1
4009 4022
 
4010
-I. - Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
4023
+I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
4011 4024
 
4012 4025
 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
4013 4026
 
4014 4027
 2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
4015 4028
 
4016
-3° (Supprimé)
4029
+3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R. 211-3.
4030
+
4031
+Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
4017 4032
 
4018 4033
 4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
4019 4034
 
... ...
@@ -4023,17 +4038,17 @@ a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne
4023 4038
 
4024 4039
 b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
4025 4040
 
4026
-6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1) ;
4041
+6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;
4027 4042
 
4028 4043
 7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.
4029 4044
 
4030
-II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4045
+II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4031 4046
 
4032
-III. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
4047
+III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
4033 4048
 
4034
-IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
4049
+IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
4035 4050
 
4036
-V. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).
4051
+V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4037 4052
 
4038 4053
 ##### Article R233-2
4039 4054