Code de la route


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Version consolidée au 30 mai 2013 (version 76f1a86)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2013.

185 185
#### Article L130-6
186 186

                                                                                    
187 187
Les infractions prévues 
par les
aux
 articles L. 233-2,
188 187
 
L. 317-1
 à L. 317-4-1
,
189 188
L. 324-2, 
L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
190 189

                                                                                    
191 190
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés.
191

                                                                                    
192
Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code.
   

                    
775 776
##### Article L225-5
776 777

                                                                                    
777 778
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
778 779

                                                                                    
779 780
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
780 781

                                                                                    
781 782
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
782 783

                                                                                    
783 784
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
784 785

                                                                                    
785 786
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
786 787

                                                                                    
787 788
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
788 789

                                                                                    
789 790
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
790 791

                                                                                    
791 792
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
792 793

                                                                                    
793 794
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;
794 795

                                                                                    
795 796
8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ;
796 797

                                                                                    
797 798
9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
 ;
799

                                                                                    
797 800
10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code
.
   

                    
1737 1740
##### Article L325-1
1738 1741

                                                                                    
1739 1742
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter
 et 285 septies
 du code des douanes, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
1740 1743

                                                                                    
1741 1744
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
1742 1745

                                                                                    
1743 1746
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
   

                    
1965 1968
#### Article L330-2
1966 1969

                                                                                    
1967 1970
I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :
1968 1971

                                                                                    
1969 1972
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
1970 1973

                                                                                    
1971 1974
2° Aux autorités judiciaires ;
1972 1975

                                                                                    
1973 1976
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
1974 1977

                                                                                    
1975 1978
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
1976 1979

                                                                                    
1977 1980
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
1978 1981

                                                                                    
1979 1982
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
1980 1983

                                                                                    
1981 1984
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
1982 1985

                                                                                    
1983 1986
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
1984 1987

                                                                                    
1985 1988
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
1986 1989

                                                                                    
1987 1990
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
1988 1991

                                                                                    
1989 1992
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
1990 1993

                                                                                    
1991 1994
11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard 
des taxes
de la taxe
 sur les poids lourds 
prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies
prévue au chapitre II du titre X
 du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de 
ces taxes
cette taxe
 ;
1992 1995

                                                                                    
1993 1996
12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard 
des taxes
de la taxe
 sur les poids lourds 
prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies
prévue au chapitre II du titre X
 du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de 
ces taxes
cette taxe
 et d'identifier les auteurs des manquements au regard de 
ces taxes
cette taxe
 ;
1994 1997

                                                                                    
1995 1998
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules.
1996 1999

                                                                                    
1997 2000
14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4
 ;
2001

                                                                                    
1997 2002
15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation
.
1998 2003

                                                                                    
1999 2004
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
2000 2005

                                                                                    
2001 2006
III. ― Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage.