Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
185 | 185 |
#### Article L130-6 |
186 | 186 | |
187 | 187 |
Les infractions prévues par les aux articles L. 233-2, |
188 | 187 |
L. 317-1 à L. 317-4-1 , |
189 | 188 |
L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. |
190 | 189 | |
191 | 190 |
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. |
191 | ||
192 |
Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code. |
|
775 | 776 |
##### Article L225-5 |
776 | 777 | |
777 | 778 |
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : |
778 | 779 | |
779 | 780 |
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ; |
780 | 781 | |
781 | 782 |
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; |
782 | 783 | |
783 | 784 |
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; |
784 | 785 | |
785 | 786 |
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; |
786 | 787 | |
787 | 788 |
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; |
788 | 789 | |
789 | 790 |
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; |
790 | 791 | |
791 | 792 |
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; |
792 | 793 | |
793 | 794 |
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; |
794 | 795 | |
795 | 796 |
8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ; |
796 | 797 | |
797 | 798 |
9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; |
799 | ||
797 | 800 |
10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code . |
1737 | 1740 |
##### Article L325-1 |
1738 | 1741 | |
1739 | 1742 |
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. |
1740 | 1743 | |
1741 | 1744 |
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. |
1742 | 1745 | |
1743 | 1746 |
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. |
1965 | 1968 |
#### Article L330-2 |
1966 | 1969 | |
1967 | 1970 |
I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande : |
1968 | 1971 | |
1969 | 1972 |
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; |
1970 | 1973 | |
1971 | 1974 |
2° Aux autorités judiciaires ; |
1972 | 1975 | |
1973 | 1976 |
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; |
1974 | 1977 | |
1975 | 1978 |
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; |
1976 | 1979 | |
1977 | 1980 |
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; |
1978 | 1981 | |
1979 | 1982 |
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ; |
1980 | 1983 | |
1981 | 1984 |
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; |
1982 | 1985 | |
1983 | 1986 |
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ; |
1984 | 1987 | |
1985 | 1988 |
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ; |
1986 | 1989 | |
1987 | 1990 |
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ; |
1988 | 1991 | |
1989 | 1992 |
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ; |
1990 | 1993 | |
1991 | 1994 |
11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes de la taxe sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies prévue au chapitre II du titre X du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes cette taxe ; |
1992 | 1995 | |
1993 | 1996 |
12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes de la taxe sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies prévue au chapitre II du titre X du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes cette taxe et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes cette taxe ; |
1994 | 1997 | |
1995 | 1998 |
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. |
1996 | 1999 | |
1997 | 2000 |
14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ; |
2001 | ||
1997 | 2002 |
15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation . |
1998 | 2003 | |
1999 | 2004 |
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre. |
2000 | 2005 | |
2001 | 2006 |
III. ― Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. |