Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3999,7 +3999,7 @@ c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, |
3999 | 3999 |
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4000 | 4000 |
##### Article R233-1 |
4001 | 4001 |
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4002 |
-I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : |
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4002 |
+I. - Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : |
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4003 | 4003 |
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4004 | 4004 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
4005 | 4005 |
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... | ... |
@@ -4017,13 +4017,13 @@ b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de pr |
4017 | 4017 |
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4018 | 4018 |
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1). |
4019 | 4019 |
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4020 |
-II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
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4020 |
+II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
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4021 | 4021 |
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4022 |
-III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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4022 |
+III. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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4023 | 4023 |
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4024 |
-IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
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4024 |
+IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
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4025 | 4025 |
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4026 |
-V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1). |
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4026 |
+V. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1). |
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4027 | 4027 |
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4028 | 4028 |
##### Article R233-2 |
4029 | 4029 |
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