Code de la route


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Version consolidée au 18 janvier 2013 (version d67670e)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2013.

3305
##### Article R221-4
3306

                        
3307
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
3308

                        
3309
Catégorie A
3310

                        
3311
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
3312

                        
3313
Sous-catégorie A 1
3314

                        
3315
Motocyclettes légères.
3316

                        
3317
Catégorie B
3318

                        
3319
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
3320

                        
3321
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
3322

                        
3323
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
3324

                        
3325
Sous-catégorie B 1
3326

                        
3327
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
3328

                        
3329
Quadricycles lourds à moteur.
3330

                        
3331
Catégorie C
3332

                        
3333
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
3334

                        
3335
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
3336

                        
3337
Catégorie D
3338

                        
3339
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
3340

                        
3341
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
3342

                        
3343
Catégorie E (B)
3344

                        
3345
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
3346

                        
3347
Catégorie E (C)
3348

                        
3349
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.
3350

                        
3351
Catégorie E (D)
3352

                        
3353
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.
3354

                        
3355
II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
   

                    
3393 3341
##### Article R221-7
3394 3342

                                                                                    
3395 3343
La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules 
relevant des catégories A2 et A1.
3344

                                                                                    
3395 3345
La catégorie A2 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant 
de la catégorie 
L5e et des quadricycles lourds à moteur. 
A1.
3346

                                                                                    
3395 3347
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles 
lourds 
à moteur
.
3396

                                                                                    
3397 3347
La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des 
 (
véhicules 
relevant de la sous-catégorie B 1
des catégories L6e et L7e)
.
3398 3348

                                                                                    
3399 3349
Les catégories 
E (C) ou E (D)
C1E, CE, D1E et DE
 du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie 
E (B)
BE
.
3400 3350

                                                                                    
3401 3351
La catégorie 
E (C)
CE
 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie 
E (D)
DE
 sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.
3352

                                                                                    
3353
La catégorie C1E du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie D1E sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D1 du permis de conduire.
   

                    
3403 3355
##### Article R221-8
3404 3356

                                                                                    
3405 3357
I.
 - 
-
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
3406 3358

                                                                                    
3407 3359
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
3408 3360

                                                                                    
3409
II. - 
3361
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013, n'autorise à compter de sa date d'obtention et pendant une période de deux ans que la conduite des motocyclettes dont la puissance n'excède pas 35 kilowatts, avec un rapport puissance/poids en ordre de marche ne dépassant pas 0,2 kilowatt par kilogramme. Cette restriction d'usage est levée si le conducteur était âgé d'au moins 21 ans à la date d'obtention de la catégorie A.
3362

                                                                                    
3363
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013, autorise la conduite des tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW quel que soit l'âge du conducteur.
3364

                                                                                    
3365
Les catégories A et A1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).
3366

                                                                                    
3367
Les catégories B et B1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ainsi que les quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).
3368

                                                                                    
3409 3369
II.-
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
3410 3370

                                                                                    
3411 3371
Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.
3412 3372

                                                                                    
3413 3373
III.
 - 
-
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la 
double
triple
 condition que le conducteur
 soit âgé de 21 ans,
 soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
3414 3374

                                                                                    
3415 3375
Toutefois, ces deux
 dernières
 conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.
3417
IV. - 
3377
III bis. -La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250 kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3417 3377
IV. - 
III bis. -La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250 kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3378

                                                                                    
3417 3379
IV.-
Un arrêté conjoint du ministre chargé 
des transports
de la sécurité routière
 et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.