Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2012 (version 2b71b20)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2012.

3832 3832
##### Article R225-4
3833 3833

                                                                                    
3834 3834
Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
3835 3835

                                                                                    
3836 3836
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie.
3837 3837

                                                                                    
3838 3838
Peuvent 
en outre
également
 accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4
,
 du présent code
 dans les conditions fixées 
aux articles 9 et
à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article
 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers
 :
3839 3839

                                                                                    
3840 3840
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
3841 3841
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
3842

                                                                                    
3843
Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
   

                    
7669 7667
#### Article R330-2
7670 7668

                                                                                    
7671 7669
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
7672 7670

                                                                                    
7673 7671
Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.
7674 7672

                                                                                    
7675 7673
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du 
code de la route
présent code
 dans les conditions fixées 
aux articles 9 et
à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article
 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers
 :
7676 7674

                                                                                    
7677 7675
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
7678 7676
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
7679

                                                                                    
7680
Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.