Code de la route


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Version consolidée au 7 juin 2012 (version e71abf7)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2012.

8550 8550
###### Article R411-10
8551 8551

                                                                                    
8552 8552
I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
8553 8553

                                                                                    
8554 8554
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
8555 8555

                                                                                    
8556 8556
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
8557 8557

                                                                                    
8558 8558
3° D'autorisation d'organisation 
d'épreuves ou compétitions
de manifestations
 sportives
 dont la délivrance relève de la compétence du préfet
, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport
 ;
8559 8559

                                                                                    
8560 8560
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
8561 8561

                                                                                    
8562 8562
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
8563 8563

                                                                                    
8564 8564
II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
8565 8565

                                                                                    
8566 8566
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
8567 8567
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.
   

                    
8713 8713
###### Article R411-29
8714 8714

                                                                                    
8715 8715
L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à autorisation administrative délivrée dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre III du livre III du code du sport.
8716

                                                                                    
8717
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-1, la circulation sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique d'un véhicule à moteur destiné à participer à une manifestation sportive entrant dans le cadre de l'article R. 331-18 du code du sport, non réceptionné ou qui n'est plus conforme à sa réception d'origine telle que prévue aux articles R. 321-1 et suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini à l'article R. 331-21 (4°) du code du sport.
8718

                                                                                    
8719
Cette autorisation est valide sous réserve d'une inscription à une manifestation sportive organisée conformément à l'article R. 331-26 du code du sport.
8720

                                                                                    
8721
Cette dérogation est strictement limitée à la date et à l'itinéraire prévus dans l'arrêté d'autorisation de la manifestation sportive.
8722

                                                                                    
8723
Les modalités d'application relatives à l'identification des conducteurs sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
8724

                                                                                    
8725
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, pour chaque type de véhicule, les dispositifs techniques et de sécurité minimaux dont ils doivent disposer pour l'application de cet article.
   

                    
8723 8733
###### Article R411-31
8724 8734

                                                                                    
8725 8735
L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de 
l'association
la personne physique ou morale
 qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. 
Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. 
Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie 
présents sur les lieux
territorialement compétents
. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.
8736

                                                                                    
8737
Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l'article R. 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.