Code de la route


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Version consolidée au 23 avril 2012 (version 3bd977e)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2012.

8562 8562
###### Article R411-10
8563 8563

                                                                                    
8564 8564
I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
8565 8565

                                                                                    
8566 8566
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
8567 8567

                                                                                    
8568 8568
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
8569 8569

                                                                                    
8570 8570
3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;
8571 8571

                                                                                    
8572 8572
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
8573 8573

                                                                                    
8574 8574
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
8575 8575

                                                                                    
8576 8576
II. - La commission peut également être consultée 
pour
sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
8577

                                                                                    
8576 8578
-
 la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds
 ;
8576 8579
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique
.
   

                    
8594 8597
###### Article R411-12
8595 8598

                                                                                    
8596 8599
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.
8597 8600

                                                                                    
8598 8601
Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.
8602

                                                                                    
8603
Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées.