Code de la route


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Version consolidée au 21 avril 2012 (version b97d2a4)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2012.

10628 10628
###### Article R433-3
10629 10629

                                                                                    
10630 10630
I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :
10631 10631

                                                                                    
10632 10632
1° Pièce indivisible de grande longueur ;
10633 10633

                                                                                    
10634 10634
2° Bois en grume ;
10635 10635

                                                                                    
10636 10636
3° Matériel et engin de travaux publics ;
10637 10637

                                                                                    
10638 10638
4° Conteneur.
10639 10639

                                                                                    
10640 10640
II.-Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
10641 10641

                                                                                    
10642 10642
III.-L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.
10643 10643

                                                                                    
10644 10644
IV.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni conformément aux dispositions des III, 
IV et V
V et VI
 de l'article R. 433-1.
   

                    
10646 10646
###### Article R433-4
10647 10647

                                                                                    
10648 10648
I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite :
10649 10649

                                                                                    
10650 10650
1
° Sur autoroute ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel peut accorder des dérogations à cette interdiction dans les conditions déterminées par l'arrêté conjoint prévu à l'article R. 433-5 ;
10651

                                                                                    
10652 10650
2
° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel, peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés, accorder des dérogations à cette interdiction ;
10653 10651

                                                                                    
10654 10652
3
2
° Pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
10655 10653

                                                                                    
10656 10654
4
3
° Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
10657 10655

                                                                                    
10658 10656
5
4
° Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
10659 10657

                                                                                    
10660 10658
II.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10661 10659

                                                                                    
10662 10660
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
10664 10662
###### Article R433-5
10665 10663

                                                                                    
10666 10664
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, 
des armées, 
de l'équipement
,
 et
 des transports
 et de l'industrie
 fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment :
10667 10665

                                                                                    
10668 10666
1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;
10669 10667

                                                                                    
10670 10668
2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
10671 10669

                                                                                    
10672 10670
3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
10673 10671

                                                                                    
10674 10672
4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
10675 10673

                                                                                    
10676 10674
5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
10677 10675

                                                                                    
10678 10676
6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;
10679 10677

                                                                                    
10680 10678
7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 433-3.