Code de la route


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Version consolidée au 23 février 2012 (version a308a34)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2012.

6100 6100
##### Article R318-2
6101 6101

                                                                                    
6102 6102
I. - Sont considérées comme contribuant
Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution
 à la limitation de la pollution atmosphérique
,
 au sens des dispositions de l'article L. 318-1
, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
6103

                                                                                    
6104
1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;
6105

                                                                                    
6106
2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;
6107

                                                                                    
6108
3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;
6109

                                                                                    
6110
4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;
6111

                                                                                    
6112 6102
5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992 mais satisfaisant au moment
 est établi à partir
 de leur 
mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
6113

                                                                                    
6114
6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
6115

                                                                                    
6116
7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;
6117

                                                                                    
6118
8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;
6119

                                                                                    
6120
9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
6121

                                                                                    
6122
10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.
6123

                                                                                    
6124
II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.
6125

                                                                                    
6126
III. - Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé
6102
niveau d'émission de polluants atmosphériques.
6103

                                                                                    
6126 6104
Les ministres chargés
 des transports,
 le ministre chargé
 de l'environnement, 
le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie fixent
de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent
 par arrêté 
les conditions d'application du présent article.
6128
IV. - Tout propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I ci-dessus et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6104
la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.
6128 6104
IV. - Tout propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I ci-dessus et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.
   

                    
8602
###### Article R411-19-1
8603

                        
8604
1° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3 définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
8605

                        
8606
2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
8607

                        
8608
Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.