Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4713 | 4713 |
###### Article R312-4 |
4714 | 4714 | |
4715 | 4715 |
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : |
4716 | 4716 | |
4717 | 4717 |
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : |
4718 | ||
4717 | 4719 |
19 tonnes ; |
4718 | 4720 | |
4719 | 4721 |
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ; |
4720 | 4722 | |
4721 | 4723 |
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ; |
4722 | 4724 | |
4723 | 4725 |
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ; |
4724 | 4726 | |
4725 | 4727 |
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : |
4728 | ||
4725 | 4729 |
38 tonnes ; |
4726 | 4730 | |
4727 | 4731 |
6° Autocar articulé : 28 tonnes. |
4728 | 4732 | |
4729 | 4733 |
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser : |
4730 | 4734 | |
4731 | 4735 |
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; |
4732 | 4736 | |
4733 | 4737 |
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ; |
4738 | ||
4733 | 4739 |
3° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre cinq essieux. |
4734 | 4740 | |
4735 | 4741 |
III. -Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes. |
4736 | ||
4737 |
III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime. |
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4738 | ||
4739 |
Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant à un nombre minimal d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ; |
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4740 | ||
4741 | 4741 |
2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la - Lorsque les exigences de sécurité routière et l'état ou de préservation du bon état de la voirie ; |
4742 | ||
4743 |
3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport. |
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4744 | ||
4745 |
III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale. |
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4746 | ||
4747 |
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article. |
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4748 | ||
4749 |
Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés. |
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4750 | ||
4751 | 4741 |
Un le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe , le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes , après avis des autorités gestionnaires des voiries voies empruntées. Cet arrêté peut préciser précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie. |
4752 | ||
4753 |
III quater.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |
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4754 | ||
4755 |
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article. |
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4756 | ||
4757 | 4741 |
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie répondre à ces exigences . |
4758 | 4742 | |
4759 | 4743 |
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. |
4760 | 4744 | |
4761 | 4745 |
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. |
4762 | 4746 | |
4763 | 4747 |
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal. |
4764 | 4748 | |
4765 | 4749 |
VII. - - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé. |
4766 | 4750 | |
4767 | 4751 |
VIII. - - Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
4768 | 4752 | |
4769 | 4753 |
IX. - - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
4770 | 4754 | |
4771 | 4755 |
X. - - En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
6807 | 6791 |
###### Article R323-18-1 |
6808 | 6792 | |
6809 | 6793 |
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de contrôleur technique. |
6810 | 6794 | |
6811 | 6795 |
Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation : |
6812 | 6796 | |
6813 | 6797 |
1° Une preuve de la nationalité du prestataire ; |
6814 | 6798 | |
6815 | 6799 |
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur technique, et qu'il n'encourt, à la date de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
6816 | 6800 | |
6817 | 6801 |
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; |
6818 | 6802 | |
6819 | 6803 |
4° Lorsque la profession de contrôleur technique ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation ; |
6820 | 6804 | |
6821 | 6805 |
5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur. |
6822 | 6806 | |
6823 | 6807 |
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française. |
6851 | 6835 |
###### Article R323-22 |
6852 | 6836 | |
6853 | 6837 |
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : |
6854 | 6838 | |
6855 | 6839 |
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; |
6856 | 6840 | |
6857 | 6841 |
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; |
6858 | 6842 | |
6859 | 6843 |
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ; |
6844 | ||
6859 | 6845 |
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation . |
6860 | 6846 | |
6861 | 6847 |
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes . Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection . |
6862 | 6848 | |
6863 | 6849 |
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |
6864 | ||
6865 |
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement. |
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6881 | 6865 |
###### Article R323-25 |
6882 | 6866 | |
6883 | 6867 |
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés. |
6884 | 6868 | |
6885 | 6869 |
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. |
6886 | 6870 | |
6887 | 6871 |
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans. |
6872 | ||
6873 |
Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. |