Code de la route


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Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 556817f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

2759 2759
##### Article R212-1
2760 2760

                                                                                    
2761 2761
I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2762 2762

                                                                                    
2763 2763
Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.
2764 2764

                                                                                    
2765 2765
Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2766 2766

                                                                                    
2767 2767
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :
2768 2768

                                                                                    
2769 2769
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2770 2770

                                                                                    
2771 2771
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
2772 2772

                                                                                    
2773 2773
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
2774 2774

                                                                                    
2775 2775
4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité 
ou la formation y conduisant 
n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;
2776 2776

                                                                                    
2777 2777
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
2778 2778

                                                                                    
2779 2779
III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.
2780 2780

                                                                                    
2781 2781
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires.
2782 2782

                                                                                    
2783 2783
Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.
2784 2784

                                                                                    
2785 2785
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.
2786 2786

                                                                                    
2787 2787
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
2788 2788

                                                                                    
2789 2789
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3004 3004
###### Article R213-2
3005 3005

                                                                                    
3006 3006
I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3007 3007

                                                                                    
3008 3008
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
3009 3009

                                                                                    
3010 3010
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :
3011 3011

                                                                                    
3012 3012
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
3013 3013
- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
3014 3014

                                                                                    
3015 3015
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
3016 3016

                                                                                    
3017 3017
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
3018 3018

                                                                                    
3019 3019
Justifier d'une expérience professionnelle de pratique de l'enseignement de la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports
(alinéa abrogé)
 ;
3020 3020

                                                                                    
3021 3021
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;
3022 3022

                                                                                    
3023 3023
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
3024 3024

                                                                                    
3025 3025
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
3026 3026
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
3027 3027

                                                                                    
3028 3028
II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes :
3029 3029

                                                                                    
3030 3030
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
3031 3031

                                                                                    
3032 3032
2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
3033 3033

                                                                                    
3034 3034
3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;
3035 3035

                                                                                    
3036 3036
Justifier d'une expérience professionnelle, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité routière ou de son enseignement ;
(alinéa abrogé)
3037 3037

                                                                                    
3038 3038
5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;
3039 3039

                                                                                    
3040 3040
6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2.
3041 3041

                                                                                    
3042 3042
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
3044 3044
###### Article R213-2-1
3045 3045

                                                                                    
3046 3046
Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées 
aux 2° et 4
au 2
° du I et 
aux 2° et 4
au 2
° du II de l'article R. 213-2, les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent satisfaire aux conditions suivantes :
3047 3047

                                                                                    
3048 3048
1° Conditions générales de la reconnaissance :
3049 3049

                                                                                    
3050 3050
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ;
3051 3051

                                                                                    
3052 3052
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires.
3053 3053

                                                                                    
3054 3054
2° Conditions de validité des titres :
3055 3055

                                                                                    
3056 3056
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications.
3057 3057

                                                                                    
3058 3058
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui :
3059 3059

                                                                                    
3060 3060
- a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3061 3061
- sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;
3062 3062
- et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession.
3063 3063

                                                                                    
3064 3064
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.
3065 3065

                                                                                    
3066 3066
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ;
3067 3067

                                                                                    
3068 3068
3° Mesures de compensation :
3069 3069

                                                                                    
3070 3070
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :
3071 3071

                                                                                    
3072 3072
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;
3073 3073

                                                                                    
3074 3074
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation.
3075 3075

                                                                                    
3076 3076
Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle.
3077 3077

                                                                                    
3078 3078
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
3079 3079

                                                                                    
3080 3080
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
7320 7320
###### Article R326-5
7321 7321

                                                                                    
7322 7322
La commission nationale instituée par
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de
 l'article L. 326-
3 peut être consultée par le
4, doit en faire la demande au ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
7323

                                                                                    
7324
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
7325

                                                                                    
7326
2° La copie, suivant le cas :
7327

                                                                                    
7328
- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
7329
- soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
7330
- soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
7331

                                                                                    
7332
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
7333

                                                                                    
7322 7334
Le
 ministre chargé des transports 
sur toute question relative à l'expertise en automobile et à l'organisation générale de la profession
peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
7335

                                                                                    
7336
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
7337

                                                                                    
7322 7338
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité
 d'expert en automobile
 ;
7339

                                                                                    
7322 7340
6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L
.
 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 ;
7341

                                                                                    
7342
Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
7343

                                                                                    
7344
Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.
7345

                                                                                    
7346
Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
   

                    
7324 7348
###### Article R326-6
7325 7349

                                                                                    
7326 7350
I. - La commission nationale instituée par
La déclaration mentionnée au II de
 l'article L. 326-
3 comprend :
7327

                                                                                    
7328
1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
7329

                                                                                    
7330
2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;
7331

                                                                                    
7332 7350
3° Quatre
4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des
 experts en automobile
 désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
7333

                                                                                    
7334
4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation ;
7335

                                                                                    
7336
5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
7337

                                                                                    
7338
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
7339

                                                                                    
7340
II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du
7350
.
7351

                                                                                    
7340 7352
Elle est adressée au
 ministre chargé des transports
.
7341

                                                                                    
7342 7352
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses fonctions. Le nouveau membre siège
 et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite
 pour la 
durée du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un
première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
7353

                                                                                    
7354
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
7355

                                                                                    
7342 7356
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat
 membre de 
la commission si l'on se trouve à
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
7357

                                                                                    
7358
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
7359

                                                                                    
7342 7360
4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au
 moins 
de six mois du renouvellement général de la commission, à moins que la condition de quorum prévue
deux années au cours des dix années précédentes ;
7361

                                                                                    
7342 7362
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées
 à l'article 
R
L
. 326-
7 l'exige.
4 ;
7363

                                                                                    
7364
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
   

                    
7344 7366
###### Article R326-7
7345 7367

                                                                                    
7346
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
7347

                                                                                    
7348 7368
La commission ne
Le ministre chargé des transports
 peut 
valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
7349

                                                                                    
7350
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7368
demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
   

                    
7352 7370
###### Article R326-8
7353 7371

                                                                                    
7354
La commission établit son règlement intérieur.
7355

                                                                                    
7356 7372
Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le
Le
 ministre chargé des transports
 procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L
.
 326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an.
7373

                                                                                    
7374
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.
7375

                                                                                    
7376
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
7377

                                                                                    
7378
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.
   

                    
7358 7380
###### Article R326-9
7359 7381

                                                                                    
7360 7382
La liste des experts
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert
 en automobile 
est publiée avant le 31 décembre de chaque année au Bulletin officiel du ministère
exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le ministre
 chargé des transports
.
7361

                                                                                    
7362
Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet d'une publication distincte.
7382
 communique à cette autorité :
7383
- toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
7384
- les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé des transports à l'encontre de cet expert ;
7385

                                                                                    
7386
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
   

                    
7364 7388
###### Article R326-10
7365 7389

                                                                                    
7366 7390
Toute personne, à l'exception de celles visées au II de l'article L. 326-4, souhaitant être inscrite
Les experts inscrits
 sur la liste 
des experts en automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
7367

                                                                                    
7368
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
7369

                                                                                    
7370
2° La copie, suivant le cas :
7371

                                                                                    
7372
- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
7373
- soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ;
7374 7390
- soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du
signalent au
 ministre chargé des transports
 ;
7375

                                                                                    
7376 7390
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une
, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou
 activité
 nouvelle
 incompatible avec
 la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
7377

                                                                                    
7378
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
7379

                                                                                    
7380
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
7381

                                                                                    
7382 7390
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer
 l'activité d'expert en automobile
 ;
7383

                                                                                    
7384 7390
6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation dans les conditions prévues à l'article R
.
 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6.
7385

                                                                                    
7386
Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
7387

                                                                                    
7388
Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.
7389

                                                                                    
7390
La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Elle statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.
   

                    
7392
###### Article R326-10-1
7393

                        
7394
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile.
7395

                        
7396
Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :
7397

                        
7398
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
7399

                        
7400
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
7401

                        
7402
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
7403

                        
7404
4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
7405

                        
7406
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;
7407

                        
7408
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
   

                    
7410
###### Article R326-10-2
7411

                        
7412
La commission peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
   

                    
7414
###### Article R326-10-3
7415

                        
7416
La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour une durée d'un an.
7417

                        
7418
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par la commission.
7419

                        
7420
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.
7421

                        
7422
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article R. 326-10-1.
   

                    
7424
###### Article R326-10-4
7425

                        
7426
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le service désigné par le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
7427
- toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
7428
- les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission nationale des experts en automobile à l'encontre de cet expert.
7429

                        
7430
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
   

                    
7432 7392
###### Article R326-11
7433 7393

                                                                                    
7434
Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
7394
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
7395

                                                                                    
7396
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
7397

                                                                                    
7398
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
   

                    
7436 7400
###### Article R326-12
7437 7401

                                                                                    
7438 7402
La commission
Le ministre chargé des transports
 vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-
10,
5
 sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.
7439 7403

                                                                                    
7440 7404
Elle peut, à tout moment, si elle constate
Le ministre chargé des transports constatant
 qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées
, prononcer sa
 par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.
7405

                                                                                    
7440 7406
En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des transports peut décider de la
 suspension 
pendant le temps nécessaire à la
de l'expert jusqu'à
 régularisation 
de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
effective.
   

                    
7442 7408
###### Article R326-13
7443 7409

                                                                                    
7444 7410
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la radiation de la
La
 liste
 nationale
 des experts en automobile 
avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.
7445

                                                                                    
7446
La
7410
est consultable sur le site internet de la sécurité routière.
7411

                                                                                    
7446 7412
La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste ou encore suite à une décision de
 suspension 
peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-17.
ou de radiation d'un expert.
7413

                                                                                    
7414
II. - Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site mentionné au I pendant la durée de leur effet.
   

                    
7448 7416
###### Article R326-14
7449 7417

                                                                                    
7450 7418
I.
 - 
-
La procédure disciplinaire 
est
peut être
 engagée à 
l'initiative de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
7451

                                                                                    
7452
II. - Le président
7418
l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens.
7419

                                                                                    
7452 7420
II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il
 désigne pour chaque affaire un rapporteur
, fonctionnaire de catégorie A ou assimilé
 n'appartenant pas à la 
Commission nationale des experts en automobile mentionnée à l'article L. 326-5.
7421

                                                                                    
7452 7422
Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la 
commission
, notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites
.
7453 7423

                                                                                    
7454 7424
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile
,
 ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la 
plainte
demande
 est à l'origine de la procédure engagée
. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure
. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
7455

                                                                                    
7456 7424
Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son auteur
 Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du dossier
.
7457 7425

                                                                                    
7458 7426
III.
 - Les griefs formulés
-Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports
 à l'encontre de
 l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
7427

                                                                                    
7458 7428
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à
 l'expert mis en cause 
lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il
la sanction envisagée. Celui-ci
 dispose 
et qui ne peut être inférieur à un
d'un délai d'un
 mois pour présenter ses observations
 écrites.
7459

                                                                                    
7460 7428
IV. - L'expert
. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l'expert
 mis en cause
 et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
, le ministre chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.
   

                    
7462
###### Article R326-15
7463

                        
7464
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.
7465

                        
7466
Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
7467

                        
7468
La décision est signée par le président et le secrétaire.
   

                    
7470
###### Article R326-16
7471

                        
7472
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente.
7473

                        
7474
Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
   

                    
7476
###### Article R326-17
7477

                        
7478
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévu par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
7479

                        
7480
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats.
7481

                        
7482
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
   

                    
7484
###### Article R326-18
7485

                        
7486
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
7430
###### Article D326-15
7431

                        
7432
La commission nationale des experts en automobile comprend :
7433

                        
7434
1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
7435

                        
7436
2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports ;
7437

                        
7438
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
7439

                        
7440
4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ;
7441

                        
7442
5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances.
7443

                        
7444
Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
7445

                        
7446
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
7447

                        
7448
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.