Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2759 | 2759 |
##### Article R212-1 |
2760 | 2760 | |
2761 | 2761 |
I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
2762 | 2762 | |
2763 | 2763 |
Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national. |
2764 | 2764 | |
2765 | 2765 |
Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
2766 | 2766 | |
2767 | 2767 |
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants : |
2768 | 2768 | |
2769 | 2769 |
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; |
2770 | 2770 | |
2771 | 2771 |
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
2772 | 2772 | |
2773 | 2773 |
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; |
2774 | 2774 | |
2775 | 2775 |
4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ; |
2776 | 2776 | |
2777 | 2777 |
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française. |
2778 | 2778 | |
2779 | 2779 |
III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. |
2780 | 2780 | |
2781 | 2781 |
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires. |
2782 | 2782 | |
2783 | 2783 |
Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations. |
2784 | 2784 | |
2785 | 2785 |
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. |
2786 | 2786 | |
2787 | 2787 |
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. |
2788 | 2788 | |
2789 | 2789 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. |
3004 | 3004 |
###### Article R213-2 |
3005 | 3005 | |
3006 | 3006 |
I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes : |
3007 | 3007 | |
3008 | 3008 |
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; |
3009 | 3009 | |
3010 | 3010 |
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite : |
3011 | 3011 | |
3012 | 3012 |
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ; |
3013 | 3013 |
- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite. |
3014 | 3014 | |
3015 | 3015 |
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ; |
3016 | 3016 | |
3017 | 3017 |
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ; |
3018 | 3018 | |
3019 | 3019 |
4° Justifier d'une expérience professionnelle de pratique de l'enseignement de la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports (alinéa abrogé) ; |
3020 | 3020 | |
3021 | 3021 |
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ; |
3022 | 3022 | |
3023 | 3023 |
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants : |
3024 | 3024 | |
3025 | 3025 |
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; |
3026 | 3026 |
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement. |
3027 | 3027 | |
3028 | 3028 |
II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : |
3029 | 3029 | |
3030 | 3030 |
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; |
3031 | 3031 | |
3032 | 3032 |
2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; |
3033 | 3033 | |
3034 | 3034 |
3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ; |
3035 | 3035 | |
3036 | 3036 |
4° Justifier d'une expérience professionnelle, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité routière ou de son enseignement ; (alinéa abrogé) |
3037 | 3037 | |
3038 | 3038 |
5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; |
3039 | 3039 | |
3040 | 3040 |
6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2. |
3041 | 3041 | |
3042 | 3042 |
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
3044 | 3044 |
###### Article R213-2-1 |
3045 | 3045 | |
3046 | 3046 |
Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées aux 2° et 4 au 2 ° du I et aux 2° et 4 au 2 ° du II de l'article R. 213-2, les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
3047 | 3047 | |
3048 | 3048 |
1° Conditions générales de la reconnaissance : |
3049 | 3049 | |
3050 | 3050 |
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ; |
3051 | 3051 | |
3052 | 3052 |
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires. |
3053 | 3053 | |
3054 | 3054 |
2° Conditions de validité des titres : |
3055 | 3055 | |
3056 | 3056 |
Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications. |
3057 | 3057 | |
3058 | 3058 |
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui : |
3059 | 3059 | |
3060 | 3060 |
- a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
3061 | 3061 |
- sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ; |
3062 | 3062 |
- et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession. |
3063 | 3063 | |
3064 | 3064 |
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. |
3065 | 3065 | |
3066 | 3066 |
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ; |
3067 | 3067 | |
3068 | 3068 |
3° Mesures de compensation : |
3069 | 3069 | |
3070 | 3070 |
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants : |
3071 | 3071 | |
3072 | 3072 |
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ; |
3073 | 3073 | |
3074 | 3074 |
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation. |
3075 | 3075 | |
3076 | 3076 |
Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle. |
3077 | 3077 | |
3078 | 3078 |
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. |
3079 | 3079 | |
3080 | 3080 |
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. |
7320 | 7320 |
###### Article R326-5 |
7321 | 7321 | |
7322 | 7322 |
La commission nationale instituée par Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile, à l'exception de celles mentionnées au II de l'article L. 326- 3 peut être consultée par le 4, doit en faire la demande au ministre chargé des transports. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : |
7323 | ||
7324 |
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ; |
|
7325 | ||
7326 |
2° La copie, suivant le cas : |
|
7327 | ||
7328 |
- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ; |
|
7329 |
- soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ; |
|
7330 |
- soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ; |
|
7331 | ||
7332 |
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. |
|
7333 | ||
7322 | 7334 |
Le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en automobile et à l'organisation générale de la profession peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ; |
7335 | ||
7336 |
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ; |
|
7337 | ||
7322 | 7338 |
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ; |
7339 | ||
7322 | 7340 |
6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L . 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 ; |
7341 | ||
7342 |
Les pièces définies aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production. |
|
7343 | ||
7344 |
Les documents en langue étrangère mentionnés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française. |
|
7345 | ||
7346 |
Le ministre chargé des transports accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. |
|
7324 | 7348 |
###### Article R326-6 |
7325 | 7349 | |
7326 | 7350 |
I. - La commission nationale instituée par La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326- 3 comprend : |
7327 | ||
7328 |
1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; |
|
7329 | ||
7330 |
2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ; |
|
7331 | ||
7332 | 7350 |
3° Quatre 4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ; |
7333 | ||
7334 |
4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation ; |
|
7335 | ||
7336 |
5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article. |
|
7337 | ||
7338 |
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions. |
|
7339 | ||
7340 |
II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du |
|
7350 |
. |
|
7351 | ||
7340 | 7352 |
Elle est adressée au ministre chargé des transports . |
7341 | ||
7342 | 7352 |
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses fonctions. Le nouveau membre siège et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la durée du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux : |
7353 | ||
7354 |
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ; |
|
7355 | ||
7342 | 7356 |
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de la commission si l'on se trouve à l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ; |
7357 | ||
7358 |
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; |
|
7359 | ||
7342 | 7360 |
4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins de six mois du renouvellement général de la commission, à moins que la condition de quorum prévue deux années au cours des dix années précédentes ; |
7361 | ||
7342 | 7362 |
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article R L . 326- 7 l'exige. 4 ; |
7363 | ||
7364 |
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française. |
|
7344 | 7366 |
###### Article R326-7 |
7345 | 7367 | |
7346 |
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. |
|
7347 | ||
7348 | 7368 |
La commission ne Le ministre chargé des transports peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
7349 | ||
7350 |
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
7368 |
demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France. |
|
7352 | 7370 |
###### Article R326-8 |
7353 | 7371 | |
7354 |
La commission établit son règlement intérieur. |
|
7355 | ||
7356 | 7372 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L . 326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an. |
7373 | ||
7374 |
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste. |
|
7375 | ||
7376 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes. |
|
7377 | ||
7378 |
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6. |
|
7358 | 7380 |
###### Article R326-9 |
7359 | 7381 | |
7360 | 7382 |
La liste des experts A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque année au Bulletin officiel du ministère exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le ministre chargé des transports . |
7361 | ||
7362 |
Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet d'une publication distincte. |
|
7382 |
communique à cette autorité : |
|
7383 |
- toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ; |
|
7384 |
- les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé des transports à l'encontre de cet expert ; |
|
7385 | ||
7386 |
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis. |
|
7364 | 7388 |
###### Article R326-10 |
7365 | 7389 | |
7366 | 7390 |
Toute personne, à l'exception de celles visées au II de l'article L. 326-4, souhaitant être inscrite Les experts inscrits sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : |
7367 | ||
7368 |
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ; |
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7369 | ||
7370 |
2° La copie, suivant le cas : |
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7371 | ||
7372 |
- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ; |
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7373 |
- soit d'un titre délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalents aux titres mentionnés à l'alinéa précédent ; |
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7374 | 7390 |
- soit de toute pièce de nature à établir l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en matière d'expertise automobile dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par arrêté du signalent au ministre chargé des transports ; |
7375 | ||
7376 | 7390 |
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une , dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. |
7377 | ||
7378 |
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ; |
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7379 | ||
7380 |
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ; |
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7381 | ||
7382 | 7390 |
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ; |
7383 | ||
7384 | 7390 |
6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation dans les conditions prévues à l'article R . 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6. |
7385 | ||
7386 |
Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production. |
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7387 | ||
7388 |
Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française. |
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7389 | ||
7390 |
La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Elle statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. |
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7392 |
###### Article R326-10-1 |
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7393 | ||
7394 |
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile. |
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7395 | ||
7396 |
Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux : |
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7397 | ||
7398 |
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ; |
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7399 | ||
7400 |
2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ; |
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7401 | ||
7402 |
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; |
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7403 | ||
7404 |
4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ; |
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7405 | ||
7406 |
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ; |
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7407 | ||
7408 |
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française. |
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7410 |
###### Article R326-10-2 |
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7411 | ||
7412 |
La commission peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France. |
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7414 |
###### Article R326-10-3 |
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7415 | ||
7416 |
La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour une durée d'un an. |
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7417 | ||
7418 |
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par la commission. |
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7419 | ||
7420 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes. |
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7421 | ||
7422 |
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article R. 326-10-1. |
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7424 |
###### Article R326-10-4 |
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7425 | ||
7426 |
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le service désigné par le ministre chargé des transports communique à cette autorité : |
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7427 |
- toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ; |
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7428 |
- les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission nationale des experts en automobile à l'encontre de cet expert. |
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7429 | ||
7430 |
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis. |
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7432 | 7392 |
###### Article R326-11 |
7433 | 7393 | |
7434 |
Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile. |
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7394 |
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports. |
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7395 | ||
7396 |
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis. |
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7397 | ||
7398 |
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification. |
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7436 | 7400 |
###### Article R326-12 |
7437 | 7401 | |
7438 | 7402 |
La commission Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326- 10, 5 sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4. |
7439 | 7403 | |
7440 | 7404 |
Elle peut, à tout moment, si elle constate Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées , prononcer sa par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation. |
7405 | ||
7440 | 7406 |
En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des transports peut décider de la suspension pendant le temps nécessaire à la de l'expert jusqu'à régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations. effective. |
7442 | 7408 |
###### Article R326-13 |
7443 | 7409 | |
7444 | 7410 |
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la radiation de la La liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. |
7445 | ||
7446 |
La |
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7410 |
est consultable sur le site internet de la sécurité routière. |
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7411 | ||
7446 | 7412 |
La mise à jour de la liste des experts en automobile sur le site internet de la sécurité routière intervient à tout moment suite à un changement de situation ou de condition d'exercice professionnel nécessitant une mise à jour de cette liste ou encore suite à une décision de suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-17. ou de radiation d'un expert. |
7413 | ||
7414 |
II. - Les décisions de suspension ou de radiation sont consultables sur le site mentionné au I pendant la durée de leur effet. |
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7448 | 7416 |
###### Article R326-14 |
7449 | 7417 | |
7450 | 7418 |
I. - - La procédure disciplinaire est peut être engagée à l'initiative de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. |
7451 | ||
7452 |
II. - Le président |
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7418 |
l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens. |
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7419 | ||
7452 | 7420 |
II.-Le ministre notifie à l'expert mis en cause les griefs formulés à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. Il en informe, le cas échéant, le demandeur. Il désigne pour chaque affaire un rapporteur , fonctionnaire de catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la Commission nationale des experts en automobile mentionnée à l'article L. 326-5. |
7421 | ||
7452 | 7422 |
Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l'expert mis en cause est informé qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission , notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites . |
7453 | 7423 | |
7454 | 7424 |
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile , ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la plainte demande est à l'origine de la procédure engagée . Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure . Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. |
7455 | ||
7456 | 7424 |
Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son auteur Il établit un rapport, au vu de l'ensemble des éléments du dossier . |
7457 | 7425 | |
7458 | 7426 |
III. - Les griefs formulés -Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. |
7427 | ||
7458 | 7428 |
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à l'expert mis en cause lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il la sanction envisagée. Celui-ci dispose et qui ne peut être inférieur à un d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. |
7459 | ||
7460 | 7428 |
IV. - L'expert . A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. , le ministre chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente. |
7462 |
###### Article R326-15 |
|
7463 | ||
7464 |
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire. |
|
7465 | ||
7466 |
Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote. |
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7467 | ||
7468 |
La décision est signée par le président et le secrétaire. |
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7470 |
###### Article R326-16 |
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7471 | ||
7472 |
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente. |
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7473 | ||
7474 |
Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. |
|
7476 |
###### Article R326-17 |
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7477 | ||
7478 |
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévu par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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7479 | ||
7480 |
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats. |
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7481 | ||
7482 |
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification. |
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7484 |
###### Article R326-18 |
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7485 | ||
7486 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent chapitre. |
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7430 |
###### Article D326-15 |
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7431 | ||
7432 |
La commission nationale des experts en automobile comprend : |
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7433 | ||
7434 |
1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ; |
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7435 | ||
7436 |
2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports ; |
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7437 | ||
7438 |
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ; |
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7439 | ||
7440 |
4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ; |
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7441 | ||
7442 |
5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances. |
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7443 | ||
7444 |
Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article. |
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7445 | ||
7446 |
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions. |
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7447 | ||
7448 |
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports. |