Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2011 (version 52363ef)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

285 285
##### Article L142-1
286 286

                                                                                    
287 287
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
288 288

                                                                                    
289 289
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " 
Tribunal supérieur
Chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
 " ;
290 290

                                                                                    
291 291
2° " Procureur général " par " Procureur 
de la République
général
 près 
le tribunal supérieur
la cour
 d'appel " ;
292 292

                                                                                    
293 293
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ;
294 294

                                                                                    
295 295
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".
   

                    
3438 3438
##### Article R221-10
3439 3439

                                                                                    
3440 3440
I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.
3441 3441

                                                                                    
3442 3442
II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
3443 3443

                                                                                    
3444 3444
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
3445 3445

                                                                                    
3446 3446
1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;
3447 3447

                                                                                    
3448 3448
2° Des ambulances ;
3449 3449

                                                                                    
3450 3450
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
3451 3451

                                                                                    
3452 3452
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
3453 3453

                                                                                    
3454 3454
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
3455

                                                                                    
3456
IV. - La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
   

                    
3456 3458
##### Article R221-11
3457 3459

                                                                                    
3458 3460
I.
 - 
-
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
3459 3461

                                                                                    
3460 3462
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
3461 3463

                                                                                    
3462 3464
2° Dans les cas prévus aux II
 et III
, III et IV
 de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
3463 3465

                                                                                    
3464 3466
II.
 - 
-
La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II.
3465 3467

                                                                                    
3466 3468
III.
 - 
-
La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
3467 3469

                                                                                    
3468 3470
IV.
 - 
-
Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.