Code de la route


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Version consolidée au 7 février 2011 (version 2ff658c)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2011.

6033 6033
##### Article R318-10
6034 6034

                                                                                    
6035 6035
I.
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-
Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses
, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
 afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux au sens 
du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002
des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de l'environnement.
6036

                                                                                    
6035 6037
Les substances dangereuses visées à l'alinéa précédent répondent aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
 relatif à la classification
 des déchets
, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
6038

                                                                                    
6039
a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
6040

                                                                                    
6041
b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
6042

                                                                                    
6043
c) La classe de danger 4.1 ;
6044

                                                                                    
6035 6045
d) La classe de danger 5.1
.
6036 6046

                                                                                    
6037 6047
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules.
6038 6048

                                                                                    
6039 6049
II.
 - 
-
Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux.
6040 6050

                                                                                    
6041 6051
Les composants et matériaux de ces véhicules font l'objet d'une codification afin de faciliter l'identification de ceux qui peuvent être réemployés et valorisés.
6042 6052

                                                                                    
6043 6053
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application du présent II.
6044 6054

                                                                                    
6045 6055
III.
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Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent code.