Code de la route


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Version consolidée au 7 janvier 2011 (version 07cacf7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

423 423
##### Article L213-3
424 424

                                                                                    
425 425
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
426 426

                                                                                    
427 427
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
428 428

                                                                                    
429 429
a) Soit à une peine criminelle ;
430 430

                                                                                    
431 431
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
432 432

                                                                                    
433 433
c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
434 434

                                                                                    
435 435
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
436 436

                                                                                    
437 437
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire
, d'expérience professionnelle
 et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.