Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version c1e1fa9)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2010.

3313 3313
##### Article R221-8
3314 3314

                                                                                    
3315 3315
I.
 - 
-
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
3316 3316

                                                                                    
3317 3317
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
3318 3318

                                                                                    
3319 3319
II.
 - 
-
La catégorie B du permis de conduire
 délivrée avant le 1er janvier 2007
 autorise la conduite, sur le territoire national, d'une 
véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si
motocyclette légère à la double condition que
 le conducteur 
est
soit
 titulaire de 
la
cette
 catégorie 
B du
de
 permis
 de conduire
 depuis au moins deux ans
.
3320

                                                                                    
3321 3319
III. - La catégorie B du permis de conduire délivrée à compter du 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans. Cette autorisation n'est valide que si le conducteur a
 et qu'il ait
 suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7
 et qu'il est fait mention
.
3320

                                                                                    
3321 3321
Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve
 de cette 
autorisation sur le
pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage d'un tel véhicule au cours de la période considérée.
3322

                                                                                    
3321 3323
III.-La catégorie B du
 permis de conduire
 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7
.
3322 3324

                                                                                    
3325
Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage d'un tel véhicule au cours de la période considérée.
3326

                                                                                    
3323 3327
IV.-
Un arrêté
 conjoint
 du ministre chargé des transports
 et du ministre chargé des assurances
 fixe les modalités d'application 
du précédent alinéa.
des II et III.