Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2387 | 2387 |
#### Article R110-2 |
2388 | 2388 | |
2389 | 2389 |
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : |
2390 | 2390 |
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; |
2391 | 2391 |
- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. |
2392 | 2392 |
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; |
2393 | 2393 |
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ; |
2394 | 2394 |
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; |
2395 | 2395 |
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; |
2396 | 2396 |
- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement , les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ; |
2397 | 2397 |
- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ; |
2398 | 2398 |
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; |
2399 | 2399 |
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; |
2400 | 2400 |
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ; |
2401 | 2401 |
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; |
2402 | 2402 |
- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; |
2403 | 2403 |
- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
2404 | 2404 |
- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
3315 | 3315 |
##### Article R221-7 |
3316 | 3316 | |
3317 | 3317 |
Les catégories A ou La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie L5e et des quadricycles lourds à moteur. La catégorie B du permis de conduire autorisent autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur. |
3318 | 3318 | |
3319 | 3319 |
La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la sous-catégorie B 1. |
3320 | 3320 | |
3321 | 3321 |
Les catégories E (C) ou E (D) du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (B). |
3322 | 3322 | |
3323 | 3323 |
La catégorie E (C) du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire. |
3795 | 3795 |
##### Article R233-1 |
3796 | 3796 | |
3797 | 3797 |
I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code : |
3798 | 3798 | |
3799 | 3799 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
3800 | 3800 | |
3801 | 3801 |
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
3802 | 3802 | |
3803 | 3803 |
3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6 . ; |
3804 | ||
3803 | 3805 |
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions . |
3804 | 3806 | |
3805 | 3807 |
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
3806 | 3808 | |
3807 | 3809 |
III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
3808 | 3810 | |
3809 | 3811 |
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
3810 | 3812 | |
3811 | 3813 |
V.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
4876 |
###### Article R312-22-1 |
|
4877 | ||
4878 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-22, les véhicules d'exploitation des routes peuvent être équipés, pour l'exercice de leur mission, d'un outillage en dépassement de leur aplomb. |
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4879 | ||
4880 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de circulation des véhicules ainsi équipés. |
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5882 |
###### Article R317-23-1 |
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5883 | ||
5884 |
Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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5885 | ||
5886 |
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
5887 | ||
5888 |
La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire. |
|
6798 | 6814 |
###### Article R325-8 |
6799 | 6815 | |
6800 | 6816 |
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation. |
6801 | 6817 | |
6802 | 6818 |
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. |
6803 | 6819 | |
6804 | 6820 |
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1 et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle. |
6805 | 6821 | |
6822 |
Lorsqu'un cyclomoteur paraît avoir été équipé d'un dispositif ayant pour effet de permettre de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou avoir fait l'objet d'une transformation à cette fin, l'agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle en vue de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions de l'article R. 311-1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions. |
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6823 | ||
6806 | 6824 |
Dans les cas prévus aux deux trois précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36. |
6807 | 6825 | |
6808 | 6826 |
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. |
6809 | 6827 | |
6810 | 6828 |
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
6811 | 6829 | |
6812 | 6830 |
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8377 | 8395 |
###### Article R411-7 |
8378 | 8396 | |
8379 | 8397 |
I. - - Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées : |
8380 | 8398 | |
8381 | 8399 |
1° Hors agglomération : |
8382 | 8400 | |
8383 | 8401 |
a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation après consultation du président du conseil général ou du maire si l'arrêté concerne des sections de routes départementales ou communales ; |
8384 | 8402 | |
8385 | 8403 |
b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ; |
8386 | 8404 | |
8387 | 8405 |
c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ; |
8388 | 8406 | |
8389 | 8407 |
d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ; |
8390 | 8408 | |
8391 | 8409 |
e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection lorsque l'intersection est formée par une route nationale et ou une route départementale non classée à grande circulation ou et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale , et par ; |
8410 | ||
8391 | 8411 |
f) Par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale non classée à grande circulation ; |
8412 | ||
8391 | 8413 |
g) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du président du conseil général ou du maire, lorsque l'intersection est formée par une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale ; |
8392 | 8414 | |
8393 | 8415 |
2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté conjoint du préfet pris sur proposition ou et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du maire. |
8394 | 8416 | |
8395 | 8417 |
II. - Lorsqu'il porte sur une route classée à grande circulation, l'arrêté du préfet prévu au a du 1° et au 2° du I ci-dessus comporte, en outre, le plan de gestion des feux de signalisation lumineux de l'ensemble de l'itinéraire ou, s'agissant d'un carrefour isolé, la synchronisation des feux de signalisation lumineux. (abrogé) |
8669 | 8691 |
###### Article R412-7 |
8670 | 8692 | |
8671 | 8693 |
I -Tout conducteur doit .-Les véhicules doivent , sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée . |
8694 | ||
8695 |
Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique. |
|
8696 | ||
8697 |
Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet. |
|
8698 | ||
8671 | 8699 |
Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police . |
8672 | 8700 | |
8673 | 8701 |
II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3. |
8674 | 8702 | |
8675 | 8703 |
III.- Le Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
8877 | 8905 |
###### Article R412-34 |
8878 | 8906 | |
8879 | 8907 |
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. |
8908 | ||
8879 | 8909 |
I <em>bis</em>. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser les trottoirs ou accotements , sauf dispositions différentes contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. |
8880 | 8910 | |
8881 | 8911 |
II. - Sont assimilés aux piétons : |
8882 | 8912 | |
8883 | 8913 |
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; |
8884 | 8914 | |
8885 | 8915 |
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; |
8886 | 8916 | |
8887 | 8917 |
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. |
8888 | 8918 | |
8889 | 8919 |
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons. |
8909 | 8939 |
###### Article R412-37 |
8910 | 8940 | |
8911 | 8941 |
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. |
8912 | 8942 | |
8913 | 8943 |
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. |
8914 | 8944 | |
8915 | 8945 |
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. |
8946 | ||
8947 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. |
|
8925 | 8957 |
###### Article R412-39 |
8926 | 8958 | |
8927 | 8959 |
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. |
8928 | 8960 | |
8929 | 8961 |
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe. |
8930 | 8962 | |
8931 | 8963 |
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire. |
8964 | ||
8965 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. |
|
9261 | 9295 |
###### Article R413-18 |
9262 | 9296 | |
9263 | 9297 |
Lorsque des parcs Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou aménagé sur un terre- pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas et en prenant toute précaution pour afin de ne pas nuire aux constituer un danger pour les piétons. |
9264 | 9298 | |
9265 | 9299 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9525 | 9559 |
##### Article R415-8 |
9526 | 9560 | |
9527 | 9561 |
Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation . Toutefois l'autorité investie du pouvoir de police peut, lorsque les circonstances locales le justifient et après avis conforme du préfet, prendre un arrêté modifiant cette règle de priorité dans les conditions qu'il définit . |
9528 | 9562 | |
9529 | 9563 |
En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du maire pris après avis conforme du préfet, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. |
9530 | 9564 | |
9531 | 9565 |
Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation. |
9532 | 9566 | |
9533 | 9567 |
La signalisation de ces routes est la même que celle des routes à grande circulation. |
9534 | 9568 | |
9535 | 9569 |
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9536 | 9570 | |
9537 | 9571 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
9538 | 9572 | |
9539 | 9573 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. |
9541 | 9575 |
##### Article R415-9 |
9542 | 9576 | |
9543 | 9577 |
I. - Tout conducteur débouchant qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. |
9544 | 9578 | |
9545 | 9579 |
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule. |
9546 | 9580 | |
9547 | 9581 |
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9548 | 9582 | |
9549 | 9583 |
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
9550 | 9584 | |
9551 | 9585 |
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. |
9563 | 9597 |
##### Article R415-11 |
9564 | 9598 | |
9565 | 9599 |
Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons , au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée et à ceux ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ou une aire piétonne . |
9566 | 9600 | |
9567 | 9601 |
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9568 | 9602 | |
9569 | 9603 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
9570 | 9604 | |
9571 | 9605 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. |
9591 | 9625 |
##### Article R415-15 |
9592 | 9626 | |
9593 | 9627 |
Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer : |
9594 | 9628 | |
9595 | 9629 |
1° Sur Mettre en place sur les voies d'accès, des équipées de feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ; |
9596 | 9630 | |
9597 | 9631 |
2° Sur Mettre en place sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers , deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ; |
9598 | 9632 | |
9599 | 9633 |
3° Une voie réservée Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite. |
10351 | 10385 |
###### Article R432-5 |
10352 | 10386 | |
10353 | 10387 |
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives : |
10354 | 10388 | |
10355 | 10389 |
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ; |
10356 | 10390 | |
10357 | 10391 |
2° Au demi-tour ; |
10358 | 10392 | |
10359 | 10393 |
3° A la marche arrière ; |
10360 | 10394 | |
10361 | 10395 |
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ; |
10362 | 10396 | |
10363 | 10397 |
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées, |
10364 | 10398 | |
10399 |
6° A la vitesse minimale de 80 km/h sur la voie la plus à gauche, |
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10400 | ||
10365 | 10401 |
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. |