Code de la route


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Version consolidée au 17 novembre 2010 (version 8ea186a)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2010.

2387 2387
#### Article R110-2
2388 2388

                                                                                    
2389 2389
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
2390 2390
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
2391 2391
- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
2392 2392
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
2393 2393
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;
2394 2394
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
2395 2395
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
2396 2396
- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, 
en agglomération exclusivement
, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
2397 2397
- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;
2398 2398
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
2399 2399
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
2400 2400
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
2401 2401
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
2402 2402
- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
2403 2403
- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km
 
/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2404 2404
- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km
 
/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
   

                    
3315 3315
##### Article R221-7
3316 3316

                                                                                    
3317 3317
Les catégories A ou
La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie L5e et des quadricycles lourds à moteur. La catégorie
 B du permis de conduire 
autorisent
autorise
 la conduite
 des tricycles à moteur et
 des quadricycles lourds à moteur.
3318 3318

                                                                                    
3319 3319
La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la sous-catégorie B 1.
3320 3320

                                                                                    
3321 3321
Les catégories E (C) ou E (D) du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (B).
3322 3322

                                                                                    
3323 3323
La catégorie E (C) du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.
   

                    
3795 3795
##### Article R233-1
3796 3796

                                                                                    
3797 3797
I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3802 3802

                                                                                    
3803 3803
3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6
. ;
3804

                                                                                    
3803 3805
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions
.
3804 3806

                                                                                    
3805 3807
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
3806 3808

                                                                                    
3807 3809
III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
3808 3810

                                                                                    
3809 3811
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
3810 3812

                                                                                    
3811 3813
V.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4876
###### Article R312-22-1
4877

                        
4878
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-22, les véhicules d'exploitation des routes peuvent être équipés, pour l'exercice de leur mission, d'un outillage en dépassement de leur aplomb.
4879

                        
4880
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de circulation des véhicules ainsi équipés.
   

                    
5882
###### Article R317-23-1
5883

                        
5884
Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5885

                        
5886
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5887

                        
5888
La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
   

                    
6798 6814
###### Article R325-8
6799 6815

                                                                                    
6800 6816
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
6801 6817

                                                                                    
6802 6818
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
6803 6819

                                                                                    
6804 6820
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1 et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
6805 6821

                                                                                    
6822
Lorsqu'un cyclomoteur paraît avoir été équipé d'un dispositif ayant pour effet de permettre de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou avoir fait l'objet d'une transformation à cette fin, l'agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle en vue de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions de l'article R. 311-1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
6823

                                                                                    
6806 6824
Dans les cas prévus aux 
deux
trois
 précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.
6807 6825

                                                                                    
6808 6826
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
6809 6827

                                                                                    
6810 6828
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6811 6829

                                                                                    
6812 6830
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
8377 8395
###### Article R411-7
8378 8396

                                                                                    
8379 8397
I.
 - 
-
Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :
8380 8398

                                                                                    
8381 8399
1° Hors agglomération :
8382 8400

                                                                                    
8383 8401
a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale
 ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation après consultation du président du conseil général ou du maire si l'arrêté concerne des sections de routes départementales ou communales
 ;
8384 8402

                                                                                    
8385 8403
b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ;
8386 8404

                                                                                    
8387 8405
c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ;
8388 8406

                                                                                    
8389 8407
d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;
8390 8408

                                                                                    
8391 8409
e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire 
lorsqu'il s'agit d'une intersection
lorsque l'intersection est
 formée par une route nationale 
et
ou
 une route
 départementale non classée
 à grande circulation 
ou
et
 une route
 classée ou non à grande circulation
 relevant de la voirie 
départementale ou 
communale
, et par
 ;
8410

                                                                                    
8391 8411
f) Par
 arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale 
non classée à grande circulation ;
8412

                                                                                    
8391 8413
g) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet, après consultation du président du conseil général ou du maire, lorsque l'intersection est formée par une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale 
;
8392 8414

                                                                                    
8393 8415
2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté 
conjoint 
du préfet 
pris sur proposition ou
et du maire et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par arrêté du préfet,
 après consultation du maire.
8394 8416

                                                                                    
8395 8417
II. 
- Lorsqu'il porte sur une route classée à grande circulation, l'arrêté du préfet prévu au a du 1° et au 2° du I ci-dessus comporte, en outre, le plan de gestion des feux de signalisation lumineux de l'ensemble de l'itinéraire ou, s'agissant d'un carrefour isolé, la synchronisation des feux de signalisation lumineux.
(abrogé)
   

                    
8669 8691
###### Article R412-7
8670 8692

                                                                                    
8671 8693
I
-Tout conducteur doit
.-Les véhicules doivent
, sauf en cas de nécessité absolue, 
faire 
circuler
 son véhicule exclusivement
 sur la chaussée
.
8694

                                                                                    
8695
Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.
8696

                                                                                    
8697
Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.
8698

                                                                                    
8671 8699
Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police
.
8672 8700

                                                                                    
8673 8701
II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3.
8674 8702

                                                                                    
8675 8703
III.-
Le
Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le
 fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
8877 8905
###### Article R412-34
8878 8906

                                                                                    
8879 8907
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
8908

                                                                                    
8879 8909
I <em>bis</em>. - 
Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent 
également les 
utiliser
 les trottoirs ou accotements
, sauf dispositions 
différentes
contraires
 prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
8880 8910

                                                                                    
8881 8911
II. - Sont assimilés aux piétons :
8882 8912

                                                                                    
8883 8913
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
8884 8914

                                                                                    
8885 8915
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
8886 8916

                                                                                    
8887 8917
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
8888 8918

                                                                                    
8889 8919
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
   

                    
8909 8939
###### Article R412-37
8910 8940

                                                                                    
8911 8941
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
8912 8942

                                                                                    
8913 8943
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
8914 8944

                                                                                    
8915 8945
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
8946

                                                                                    
8947
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
   

                    
8925 8957
###### Article R412-39
8926 8958

                                                                                    
8927 8959
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
8928 8960

                                                                                    
8929 8961
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
8930 8962

                                                                                    
8931 8963
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
8964

                                                                                    
8965
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
   

                    
9261 9295
###### Article R413-18
9262 9296

                                                                                    
9263 9297
Lorsque des parcs
Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc
 de stationnement 
de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou
aménagé sur un
 terre-
pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite
plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas
 et en prenant toute précaution 
pour
afin de
 ne pas 
nuire aux
constituer un danger pour les
 piétons.
9264 9298

                                                                                    
9265 9299
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
9525 9559
##### Article R415-8
9526 9560

                                                                                    
9527 9561
Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation
. Toutefois l'autorité investie du pouvoir de police peut, lorsque les circonstances locales le justifient et après avis conforme du préfet, prendre un arrêté modifiant cette règle de priorité dans les conditions qu'il définit
.
9528 9562

                                                                                    
9529 9563
En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du maire pris après avis conforme du préfet, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
9530 9564

                                                                                    
9531 9565
Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
9532 9566

                                                                                    
9533 9567
La signalisation de ces routes est la même que celle des routes à grande circulation.
9534 9568

                                                                                    
9535 9569
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9536 9570

                                                                                    
9537 9571
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9538 9572

                                                                                    
9539 9573
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
9541 9575
##### Article R415-9
9542 9576

                                                                                    
9543 9577
I. - Tout conducteur 
débouchant
qui débouche
 sur une route
 en franchissant un trottoir ou
 à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement 
en bordure de la route 
ne doit s'engager sur 
celle-ci
la route
 qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et 
à
qu'à
 une vitesse suffisamment réduite pour
 lui
 permettre un arrêt sur place.
9544 9578

                                                                                    
9545 9579
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
9546 9580

                                                                                    
9547 9581
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9548 9582

                                                                                    
9549 9583
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9550 9584

                                                                                    
9551 9585
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
9563 9597
##### Article R415-11
9564 9598

                                                                                    
9565 9599
Tout conducteur est tenu de céder le passage
 aux piétons
, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant
 régulièrement
 engagés
 dans la traversée d'une chaussée 
et à ceux
ou manifestant clairement l'intention de le faire ou
 circulant dans
 une aire piétonne ou
 une zone de rencontre
 ou une aire piétonne
.
9566 9600

                                                                                    
9567 9601
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9568 9602

                                                                                    
9569 9603
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9570 9604

                                                                                    
9571 9605
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
9591 9625
##### Article R415-15
9592 9626

                                                                                    
9593 9627
Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de 
créer 
:
9594 9628

                                                                                    
9595 9629
Sur
Mettre en place sur
 les voies 
d'accès, des
équipées de
 feux de signalisation 
décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres
une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs
 catégories de véhicules 
ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante 
;
9596 9630

                                                                                    
9597 9631
Sur
Mettre en place sur
 les voies
 d'accès
 équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers
,
 deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
9598 9632

                                                                                    
9599 9633
Une voie réservée
Réserver une voie
 que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.
   

                    
10351 10385
###### Article R432-5
10352 10386

                                                                                    
10353 10387
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
10354 10388

                                                                                    
10355 10389
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
10356 10390

                                                                                    
10357 10391
2° Au demi-tour ;
10358 10392

                                                                                    
10359 10393
3° A la marche arrière ;
10360 10394

                                                                                    
10361 10395
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
10362 10396

                                                                                    
10363 10397
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
10364 10398

                                                                                    
10399
6° A la vitesse minimale de 80 km/h sur la voie la plus à gauche,
10400

                                                                                    
10365 10401
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.