Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2009 (version eea9e0c)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2009.

7401
###### Article R343-1-1
7402

                        
7403
Les articles R. 317-2, R. 317-3 et R. 317-4 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
7404

                        
7405
" Art. R. 317-2.-Dans les cas où la réglementation en vigueur en Polynésie française prévoit que des véhicules doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule, l'Etat définit les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification.
7406

                        
7407
Le conducteur d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation. "
7408

                        
7409
" Art. R. 317-3.-L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
7410

                        
7411
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. "
7412

                        
7413
" Art. R. 317-4.-L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues à l'article L. 343-1 :
7414

                        
7415
1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, en vigueur en Polynésie française ;
7416

                        
7417
2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports routiers, publics et privés, en vigueur en Polynésie française ;
7418

                        
7419
3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal. "
   

                    
7755
###### Article R344-1-1
7756

                        
7757
Les articles R. 317-2, R. 317-3 et R. 317-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
7758

                        
7759
" Art. R. 317-2.-Dans les cas où la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie prévoit que des véhicules doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule, l'Etat définit les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification.
7760

                        
7761
Le conducteur d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation. "
7762

                        
7763
" Art. R. 317-3.-L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
7764

                        
7765
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. "
7766

                        
7767
" Art. R. 317-4.-L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues à l'article L. 344-1 :
7768

                        
7769
1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
7770

                        
7771
2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports routiers, publics et privés, en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
7772

                        
7773
3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal. "