Code de la route


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Version consolidée au 1er octobre 2009 (version eb7d892)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2009.

6557 6557
###### Article R325-9
6558 6558

                                                                                    
6559 6559
I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent en lui remettant soit le certificat d'immatriculation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3, 5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
6560 6560

                                                                                    
6561 6561
II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et du certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié pour lever la mesure.
6562 6562

                                                                                    
6563 6563
III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est 
l'ingénieur
l' ingénieur
 des ponts
 et chaussées
, des eaux et des forêts
 ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
   

                    
6569 6569
###### Article R325-11
6570 6570

                                                                                    
6571 6571
I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
6572 6572

                                                                                    
6573 6573
II.-Elle est levée :
6574 6574

                                                                                    
6575 6575
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
6576 6576

                                                                                    
6577 6577
2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction.L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors le certificat d'immatriculation au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
6578 6578

                                                                                    
6579 6579
3° Par la décision de 
l'ingénieur
l' ingénieur
 des ponts
 et chaussées
, des eaux et des forêts
 ou du maire supprimant les barrières de dégel, lorsque la mesure a été motivée par leur franchissement.
L'ingénieur
L' ingénieur
 des ponts
 et chaussées
, des eaux et des forêts
 ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au contrevenant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
6580 6580

                                                                                    
6581 6581
III.-Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.