Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2008 (version 2b95f4d)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2008.

1506 1506
##### Article L321-1
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
Le fait 
d'importer, d'exposer, d'offrir
d' importer, d' exposer, d' offrir
, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou 
d'inciter
d' inciter
 à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette 
, un tricycle à moteur 
ou un quadricycle à moteur 
qui n'a pas fait l'objet d'une
soumis à
 réception
 et non réceptionné
 ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois 
d'emprisonnement
d' emprisonnement
 et de 7 500 euros 
d'amende
d' amende
. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans 
d'emprisonnement
d' emprisonnement
 et de 30 000 euros 
d'amende
d' amende
. Le véhicule peut être saisi.
1509 1509

                                                                                    
1510 1510
Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
   

                    
1512 1512
##### Article L321-1-1
1513 1513

                                                                                    
1514 1514
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un 
véhicule à deux roues à moteur
cyclomoteur, une motocyclette
, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non 
réceptionné
soumis à réception
 est puni 
d'une
d' une
 contravention de la cinquième classe.
1515 1515

                                                                                    
1516
Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret.
1517

                                                                                    
1518
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée.
1519

                                                                                    
1520
Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe.
1521

                                                                                    
1522
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée.
1523

                                                                                    
1524
Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.
1525

                                                                                    
1516 1526
La confiscation, 
l'immobilisation
l' immobilisation
 ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
1527

                                                                                    
1528
La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
   

                    
1530
##### Article L321-1-2
1531

                        
1532
Tout propriétaire d' un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.
1533

                        
1534
Chacun de ces véhicules doit être muni d' une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.
1535

                        
1536
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1537

                        
1538
Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
1562
##### Article L321-5
1563

                        
1564
Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
   

                    
1566
##### Article L321-6
1567

                        
1568
Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 du code pénal.