Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1506 | 1506 |
##### Article L321-1 |
1507 | 1507 | |
1508 | 1508 |
Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir d' importer, d' exposer, d' offrir , de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter d' inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette , un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement d' emprisonnement et de 7 500 euros d'amende d' amende . Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement d' emprisonnement et de 30 000 euros d'amende d' amende . Le véhicule peut être saisi. |
1509 | 1509 | |
1510 | 1510 |
Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive. |
1512 | 1512 |
##### Article L321-1-1 |
1513 | 1513 | |
1514 | 1514 |
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur cyclomoteur, une motocyclette , un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné soumis à réception est puni d'une d' une contravention de la cinquième classe. |
1515 | 1515 | |
1516 |
Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. |
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1517 | ||
1518 |
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée. |
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1519 | ||
1520 |
Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe. |
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1521 | ||
1522 |
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée. |
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1523 | ||
1524 |
Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions. |
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1525 | ||
1516 | 1526 |
La confiscation, l'immobilisation l' immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. |
1527 | ||
1528 |
La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. |
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1530 |
##### Article L321-1-2 |
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1531 | ||
1532 |
Tout propriétaire d' un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. |
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1533 | ||
1534 |
Chacun de ces véhicules doit être muni d' une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive. |
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1535 | ||
1536 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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1537 | ||
1538 |
Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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1562 |
##### Article L321-5 |
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1563 | ||
1564 |
Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. |
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1566 |
##### Article L321-6 |
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1567 | ||
1568 |
Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 du code pénal. |