Code de la route


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Version consolidée au 1er septembre 2007 (version 18f78a5)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2007.

189
#### Article L130-4
190

                        
191
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
192

                        
193
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
194

                        
195
2° Les gardes champêtres des communes ;
196

                        
197
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
198

                        
199
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
200

                        
201
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
202

                        
203
6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
204

                        
205
7° Les agents des douanes ;
206

                        
207
8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
208

                        
209
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
210

                        
211
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome.
212

                        
213
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
269
#### Article L130-7
270

                        
271
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence.
272

                        
273
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
   

                    
297
##### Article L141-1
298

                        
299
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
300

                        
301
1° Départementales par territoriales ;
302

                        
303
2° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
304

                        
305
3° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
306

                        
307
4° "Tribunal de police" par "tribunal de première instance".
   

                    
327
##### Article L142-1
328

                        
329
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
330

                        
331
1° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
332

                        
333
2° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
334

                        
335
3° Préfet par représentant du Gouvernement ;
336

                        
337
4° Tribunal de police par tribunal de première instance.
   

                    
339
##### Article L142-4
340

                        
341
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
342

                        
343
1° Sur les voies de toutes catégories :
344

                        
345
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
346

                        
347
b) Les agents de police municipale ;
348

                        
349
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
350

                        
351
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
352

                        
353
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.