Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2006 (version 5f5361f)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2006.

2573 2573
###### Article R211-1
2574 2574

                                                                                    
2575 2575
I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et 
deuxième niveau
de second niveaux
 sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès 
le
un
 contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est 
obligatoire
organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que
 pour les élèves 
des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privé sous contrat.
2576

                                                                                    
2577 2575
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa
âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire
.
2578 2576

                                                                                    
2579 2577
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes 
non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau 
qui ont subi avec succès 
le
un
 contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière.
 Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.
2580 2578

                                                                                    
2581 2579
Un arrêté
 conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice,
 du ministre chargé des transports
, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture
 fixe les modalités d'application du 
précédent alinéa
I et du II
.
2582 2580

                                                                                    
2583 2581
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier
 ou de second
 niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
2584 2582

                                                                                    
2585 2583
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
2601 2599
###### Article R211-3
2602 2600

                                                                                    
2603 2601
Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2604 2602

                                                                                    
2605 2603
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
2606 2604

                                                                                    
2607 2605
Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2608 2606

                                                                                    
2609 2607
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
2610 2608

                                                                                    
2611 2609
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
2612 2610

                                                                                    
2613 2611
L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur
. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être
 titulaire 
depuis au moins trois ans
soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit
 du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé
 ou titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur
, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré
.
2614 2612

                                                                                    
2615 2613
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
2621 2619
###### Article R211-5
2622 2620

                                                                                    
2623 2621
I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie.
2624 2622

                                                                                    
2625 2623
II. - Il comprend deux périodes :
2626 2624

                                                                                    
2627 2625
1° Une période 
initiale 
de formation 
dans
initiale dans une association ou
 un établissement 
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7
 ;
2628 2626

                                                                                    
2629 2627
2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
2630 2628

                                                                                    
2631 2629
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur
. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être
 titulaire de la catégorie B du permis de conduire 
depuis trois ans au moins.
sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ;
2632 2630

                                                                                    
2633 2631
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3038 3036
##### Article R221-4
3039 3037

                                                                                    
3040 3038
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
3041 3039

                                                                                    
3042 3040
Catégorie A
3043 3041

                                                                                    
3044 3042
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
3045 3043

                                                                                    
3046 3044
Sous-catégorie A 1
3047 3045

                                                                                    
3048 3046
Motocyclettes légères.
3049 3047

                                                                                    
3050 3048
Catégorie B
3051 3049

                                                                                    
3052 3050
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
3053 3051

                                                                                    
3054 3052
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une
 remorque 
dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B)
lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
3053

                                                                                    
3054 3054
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes
.
3055 3055

                                                                                    
3056 3056
Sous-catégorie B 1
3057 3057

                                                                                    
3058 3058
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
3059 3059

                                                                                    
3060 3060
Quadricycles lourds à moteur.
3061 3061

                                                                                    
3062 3062
Catégorie C
3063 3063

                                                                                    
3064 3064
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
3065 3065

                                                                                    
3066 3066
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
3067 3067

                                                                                    
3068 3068
Catégorie D
3069 3069

                                                                                    
3070 3070
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
3071 3071

                                                                                    
3072 3072
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
3073 3073

                                                                                    
3074 3074
Catégorie E (B)
3075 3075

                                                                                    
3076 3076
Véhicules relevant de la catégorie B
,
 attelés d'une remorque 
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, 
lorsque 
le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
3077

                                                                                    
3078
Catégorie E (C)
3079

                                                                                    
3080 3076
Ensemble de véhicules couplés dont
l'ensemble formé par
 le véhicule tracteur 
entre dans
et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
3077

                                                                                    
3078
Catégorie E (C)
3079

                                                                                    
3080 3080
Véhicules relevant de
 la catégorie C
, attelé
 attelés
 d'une remorque 
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
3081

                                                                                    
3082
Catégorie E (D)
3083

                                                                                    
3084 3080
Ensemble de véhicules couplés dont
lorsque l'ensemble formé par
 le véhicule tracteur 
entre dans
et la remorque ne relève pas de
 la catégorie 
D, attelé
C.
3081

                                                                                    
3082
Catégorie E (D)
3083

                                                                                    
3084 3084
Véhicules attelés
 d'une remorque 
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes
lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D
.
3085 3085

                                                                                    
3086 3086
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
3087 3087

                                                                                    
3088 3088
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
   

                    
3090 3090
##### Article R221-5
3091 3091

                                                                                    
3092 3092
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les suivantes :
3093 3093

                                                                                    
3094 3094
1° Etre âgé(e) :
3095 3095

                                                                                    
3096 3096
a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;
3097 3097

                                                                                    
3098 3098
b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
3099 3099

                                                                                    
3100 3100
c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
3101 3101

                                                                                    
3102 3102
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
3103 3103

                                                                                    
3104 3104
2° Etre titulaire :
3105 3105

                                                                                    
3106 3106
a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de 
deuxième
second
 niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour 
l'obtention des catégories A ou B
la première obtention
 du permis de conduire
, quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie
 ;
3107 3107

                                                                                    
3108 3108
b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;
3109 3109

                                                                                    
3110 3110
c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ;
3111 3111

                                                                                    
3112 3112
d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D).
3113 3113

                                                                                    
3114 3114
Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.