Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2573 | 2573 |
###### Article R211-1 |
2574 | 2574 | |
2575 | 2575 |
I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privé sous contrat. |
2576 | ||
2577 | 2575 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire . |
2578 | 2576 | |
2579 | 2577 |
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau qui ont subi avec succès le un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa. |
2580 | 2578 | |
2581 | 2579 |
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports , du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du précédent alinéa I et du II . |
2582 | 2580 | |
2583 | 2581 |
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. |
2584 | 2582 | |
2585 | 2583 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa. |
2601 | 2599 |
###### Article R211-3 |
2602 | 2600 | |
2603 | 2601 |
Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
2604 | 2602 | |
2605 | 2603 |
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans. |
2606 | 2604 | |
2607 | 2605 |
Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
2608 | 2606 | |
2609 | 2607 |
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. |
2610 | 2608 | |
2611 | 2609 |
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. |
2612 | 2610 | |
2613 | 2611 |
L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur . Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire depuis au moins trois ans soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur , sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré . |
2614 | 2612 | |
2615 | 2613 |
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
2621 | 2619 |
###### Article R211-5 |
2622 | 2620 | |
2623 | 2621 |
I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie. |
2624 | 2622 | |
2625 | 2623 |
II. - Il comprend deux périodes : |
2626 | 2624 | |
2627 | 2625 |
1° Une période initiale de formation dans initiale dans une association ou un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ; |
2628 | 2626 | |
2629 | 2627 |
2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation. |
2630 | 2628 | |
2631 | 2629 |
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur . Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins. sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré ; |
2632 | 2630 | |
2633 | 2631 |
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. |
3038 | 3036 |
##### Article R221-4 |
3039 | 3037 | |
3040 | 3038 |
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : |
3041 | 3039 | |
3042 | 3040 |
Catégorie A |
3043 | 3041 | |
3044 | 3042 |
Motocyclettes, avec ou sans side-car. |
3045 | 3043 | |
3046 | 3044 |
Sous-catégorie A 1 |
3047 | 3045 | |
3048 | 3046 |
Motocyclettes légères. |
3049 | 3047 | |
3050 | 3048 |
Catégorie B |
3051 | 3049 | |
3052 | 3050 |
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |
3053 | 3051 | |
3054 | 3052 |
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B) lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes. |
3053 | ||
3054 | 3054 |
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes . |
3055 | 3055 | |
3056 | 3056 |
Sous-catégorie B 1 |
3057 | 3057 | |
3058 | 3058 |
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes. |
3059 | 3059 | |
3060 | 3060 |
Quadricycles lourds à moteur. |
3061 | 3061 | |
3062 | 3062 |
Catégorie C |
3063 | 3063 | |
3064 | 3064 |
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes. |
3065 | 3065 | |
3066 | 3066 |
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. |
3067 | 3067 | |
3068 | 3068 |
Catégorie D |
3069 | 3069 | |
3070 | 3070 |
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. |
3071 | 3071 | |
3072 | 3072 |
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. |
3073 | 3073 | |
3074 | 3074 |
Catégorie E (B) |
3075 | 3075 | |
3076 | 3076 |
Véhicules relevant de la catégorie B , attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes. |
3077 | ||
3078 |
Catégorie E (C) |
|
3079 | ||
3080 | 3076 |
Ensemble de véhicules couplés dont l'ensemble formé par le véhicule tracteur entre dans et la remorque ne relève pas de la catégorie B. |
3077 | ||
3078 |
Catégorie E (C) |
|
3079 | ||
3080 | 3080 |
Véhicules relevant de la catégorie C , attelé attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. |
3081 | ||
3082 |
Catégorie E (D) |
|
3083 | ||
3084 | 3080 |
Ensemble de véhicules couplés dont lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur entre dans et la remorque ne relève pas de la catégorie D, attelé C. |
3081 | ||
3082 |
Catégorie E (D) |
|
3083 | ||
3084 | 3084 |
Véhicules attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D . |
3085 | 3085 | |
3086 | 3086 |
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix. |
3087 | 3087 | |
3088 | 3088 |
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. |
3090 | 3090 |
##### Article R221-5 |
3091 | 3091 | |
3092 | 3092 |
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les suivantes : |
3093 | 3093 | |
3094 | 3094 |
1° Etre âgé(e) : |
3095 | 3095 | |
3096 | 3096 |
a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ; |
3097 | 3097 | |
3098 | 3098 |
b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ; |
3099 | 3099 | |
3100 | 3100 |
c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D). |
3101 | 3101 | |
3102 | 3102 |
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge. |
3103 | 3103 | |
3104 | 3104 |
2° Etre titulaire : |
3105 | 3105 | |
3106 | 3106 |
a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième second niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B la première obtention du permis de conduire , quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie ; |
3107 | 3107 | |
3108 | 3108 |
b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ; |
3109 | 3109 | |
3110 | 3110 |
c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ; |
3111 | 3111 | |
3112 | 3112 |
d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D). |
3113 | 3113 | |
3114 | 3114 |
Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. |