Code de la route


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Version consolidée au 8 juin 2006 (version 4f3eb5a)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2006.

3415
###### Article R223-11
3416

                        
3417
I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
3418

                        
3419
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
3420

                        
3421
1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
3422

                        
3423
2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
3424

                        
3425
3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
3426

                        
3427
4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
   

                    
3429
###### Article R223-12
3430

                        
3431
Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
3432

                        
3433
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.
   

                    
3477
###### Article R224-6
3478

                        
3479
La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
3480

                        
3481
Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8.
3482

                        
3483
La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement est dénommée commission de suspension du permis de conduire.
   

                    
3485
###### Article R224-7
3486

                        
3487
La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet.
   

                    
3489
###### Article R224-8
3490

                        
3491
I. - Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée :
3492

                        
3493
1° De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'une unité spécialisée de sécurité routière de la gendarmerie nationale, et un fonctionnaire de la police nationale ;
3494

                        
3495
2° De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ;
3496

                        
3497
3° De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.
3498

                        
3499
II. - Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable.
3500

                        
3501
III. - Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.
   

                    
3503
###### Article R224-9
3504

                        
3505
La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.
   

                    
3507
###### Article R224-10
3508

                        
3509
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.
3510

                        
3511
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.
3512

                        
3513
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 224-8.
   

                    
3515
###### Article R224-11
3516

                        
3517
Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
3518

                        
3519
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
   

                    
3521 3457
###### Article R224-12
3522 3458

                                                                                    
3523 3459
L'examen médical prévu au 
1° du 
I de l'article R. 221-13 est effectué
 avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
3524

                                                                                    
3525 3459
L'examen médical prévu au 2° du I du même article intervient
 avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
3526 3460

                                                                                    
3527 3461
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.
   

                    
3529
###### Article R224-13
3530

                        
3531
S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-8, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
3532

                        
3533
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
   

                    
3541 3469
###### Article R224-15
3542 3470

                                                                                    
3543 3471
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il 
a
l'a
 quitté
 celui-ci, la convocation à comparaître et
,
 la notification de la décision 
sont
est
 valablement 
adressées
adressée
 au maire du lieu de l'infraction en vue de 
leur
son
 affichage à la mairie.
   

                    
3553 3481
###### Article R224-18
3554 3482

                                                                                    
3555 3483
Les articles R. 224-
6
12 et R. 224-14
 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7.
   

                    
3869
##### Article R241-3
3870

                        
3871
Pour son application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 224-8 est ainsi rédigé :
3872

                        
3873
"Art. R. 224-8. - La commission de suspension et de retrait du permis de conduire est composée :
3874

                        
3875
1° Du préfet ou du secrétaire général, président ;
3876

                        
3877
2° De deux élus locaux désignés par le préfet ;
3878

                        
3879
3° De l'officier commandant la gendarmerie ;
3880

                        
3881
4° Du directeur de l'équipement.
3882

                        
3883
Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel au médecin chef du service de santé qui a dans ce cas voix délibérative."
   

                    
3943
##### Article R242-5
3944

                        
3945
Pour leur application à Mayotte, les 1°, 2° et 3° de l'article R. 224-8 sont ainsi rédigés :
3946

                        
3947
"1° D'un représentant de services participant à la police de la circulation ;
3948

                        
3949
"2° D'un représentant des services techniques ;
3950

                        
3951
"3° De trois représentants des usagers de la route, choisis parmi les membres des associations d'usagers ou des associations intéressées aux problèmes de sécurité ou de circulation routières."
   

                    
7356 7258
###### Article R411-10
7357 7259

                                                                                    
7358 7260
I. - 
La commission départementale de la sécurité routière est 
chargée de connaître des différents problèmes de
consultée préalablement à toute décision prise en matière :
7261

                                                                                    
7262
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
7263

                                                                                    
7264
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
7265

                                                                                    
7266
3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;
7267

                                                                                    
7268
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
7269

                                                                                    
7358 7270
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à
 la sécurité routière.
7359 7271

                                                                                    
7360 7272
Elle peut
II. - La commission peut également
 être consultée 
par le préfet
pour la mise en place d'itinéraires de déviation
 pour 
toute question générale ayant trait à la sécurité routière.
les poids lourds.
   

                    
7362 7274
###### Article R411-11
7363 7275

                                                                                    
7364 7276
I. - 
La commission 
a notamment pour mission :
7365

                                                                                    
7366
1° De réunir tous les éléments d'information sur la sécurité routière ;
7367

                                                                                    
7368
2° De proposer au préfet les mesures de toute nature propres à diminuer les accidents de la route ;
7369

                                                                                    
7370
3° De contribuer par l'intermédiaire des associations et organismes concernés à la sensibilisation de l'opinion.
7371

                                                                                    
7372 7276
II. - Le préfet présente chaque année à la commission un bilan de l'action accomplie dans le département dans le domaine
départementale
 de la sécurité routière
.
7373

                                                                                    
7374
III. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.
7276
 est présidée par le préfet. Elle comprend :
7277

                                                                                    
7278
1° Des représentants des services de l'Etat ;
7279

                                                                                    
7280
2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;
7281

                                                                                    
7282
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
7283

                                                                                    
7284
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
7285

                                                                                    
7286
5° Des représentants des associations d'usagers.
7287

                                                                                    
7288
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
   

                    
7376 7290
###### Article R411-12
7377 7291

                                                                                    
7378 7292
La
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la
 commission 
est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
7379

                                                                                    
7380
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement
7292
départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.
7293

                                                                                    
7380 7294
Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants
 de la 
conduite des véhicules à moteur ;
7381

                                                                                    
7382
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
7384
3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet.
7294
catégorie visée au 4° du même article.
7384 7294
3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet.
catégorie visée au 4° du même article.
   

                    
7386
###### Article R411-13
7387

                        
7388
I. - Sous la présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée à parts égales :
7389

                        
7390
1° De représentants des administrations de l'Etat ;
7391

                        
7392
2° D'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
7393

                        
7394
3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
7395

                        
7396
4° De représentants des associations d'usagers.
7397

                        
7398
II. - Ces membres ont voix délibérative.
7399

                        
7400
III. - A l'initiative du préfet, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.
7401

                        
7402
IV. - Ces participants siègent avec voix consultative.
   

                    
7404
###### Article R411-14
7405

                        
7406
Les membres de la commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.
7407

                        
7408
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
7410
###### Article R411-15
7411

                        
7412
Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la commission.
   

                    
7414
###### Article R411-16
7415

                        
7416
La commission se réunit sur convocation du préfet.
7417

                        
7418
Le préfet désigne le service qui assure le secrétariat de la commission.
   

                    
7420
###### Article R411-17
7421

                        
7422
Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers sont applicables au fonctionnement de la commission.
7423

                        
7424
Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas de partage la voix du président est prépondérante.