Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6181 | 6181 |
###### Article R325-7 |
6182 | 6182 | |
6183 | 6183 |
I.- Lorsque l'appareil le véhicule est dépourvu d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque cet appareil a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder soit à son installation par un installateur agréé, soit aux réparations et mises en conformité nécessaires. |
6184 | ||
6185 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions. |
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6186 | ||
6183 | 6187 |
II.-Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction ont a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant leur son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation doit prescrire prescrit de faire procéder aux réparations et mises en conformité nécessaires dans par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé. |
6188 | ||
6183 | 6189 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions prévues par la réglementation et de présenter le véhicule à un contrôle technique. |
6184 | ||
6185 |
Dans ce cas |
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6189 |
d'application de ces dispositions. |
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6190 | ||
6185 | 6191 |
III.-Lorsque l'immobilisation est prescrite en application des I et II , une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant le résultat satisfaisant des réparations et du contrôle technique mentionnés à l'alinéa précédent. la mise en conformité ou, le cas échéant, l'installation du dispositif requis. |