Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2005 (version 5fec152)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

6181 6181
###### Article R325-7
6182 6182

                                                                                    
6183 6183
I.-
Lorsque 
l'appareil
le véhicule est dépourvu d'appareil
 de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou 
lorsque cet appareil a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder soit à son installation par un installateur agréé, soit aux réparations et mises en conformité nécessaires.
6184

                                                                                    
6185
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
6186

                                                                                    
6183 6187
II.-Lorsque 
le dispositif de limitation de vitesse par construction 
ont
a
 fait l'objet d'une modification 
ou d'une détérioration 
affectant 
leur
son
 fonctionnement normal, la décision d'immobilisation 
doit prescrire
prescrit
 de faire procéder aux réparations 
et mises en conformité 
nécessaires 
dans
par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé.
6188

                                                                                    
6183 6189
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe
 les conditions 
prévues par la réglementation et de présenter le véhicule à un contrôle technique.
6184

                                                                                    
6185
Dans ce cas
6189
d'application de ces dispositions.
6190

                                                                                    
6185 6191
III.-Lorsque l'immobilisation est prescrite en application des I et II
, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant 
le résultat satisfaisant des réparations et du contrôle technique mentionnés à l'alinéa précédent.
la mise en conformité ou, le cas échéant, l'installation du dispositif requis.