Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 2005 (version 34e914d)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2005.

7483 7483
###### Article R412-2
7484 7484

                                                                                    
7485 7485
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de 
treize
dix-huit
 ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
7486 7486

                                                                                    
7487 7487
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
7488 7488

                                                                                    
7489 7489
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
7490 7490

                                                                                    
7491 7491
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
7492 7492

                                                                                    
7493 7493
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
7494 7494

                                                                                    
7495 7495
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
7496 7496

                                                                                    
7497 7497
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.