Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 septembre 2004 (version aa81711)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2004.

... ...
@@ -2305,6 +2305,7 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e
2305 2305
 - piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
2306 2306
 - stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
2307 2307
 - voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
2308
+- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
2308 2309
 - zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.
2309 2310
 
2310 2311
 #### Article R110-3
... ...
@@ -7521,9 +7522,9 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du
7521 7522
 
7522 7523
 I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
7523 7524
 
7524
-II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.
7525
+II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte.
7525 7526
 
7526
-III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
7527
+III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
7527 7528
 
7528 7529
 ###### Article R412-8
7529 7530
 
... ...
@@ -8693,11 +8694,11 @@ Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réducti
8693 8694
 
8694 8695
 I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
8695 8696
 
8696
-II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
8697
+II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
8697 8698
 
8698 8699
 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
8699 8700
 
8700
-1° bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
8701
+1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
8701 8702
 
8702 8703
 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
8703 8704
 
... ...
@@ -8717,7 +8718,7 @@ II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stat
8717 8718
 
8718 8719
 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
8719 8720
 
8720
-III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
8721
+III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
8721 8722
 
8722 8723
 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
8723 8724