Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2305,6 +2305,7 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
2305 | 2305 |
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; |
2306 | 2306 |
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ; |
2307 | 2307 |
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; |
2308 |
+- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; |
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2308 | 2309 |
- zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques. |
2309 | 2310 |
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2310 | 2311 |
#### Article R110-3 |
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@@ -7521,9 +7522,9 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du |
7521 | 7522 |
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7522 | 7523 |
I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée. |
7523 | 7524 |
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7524 |
-II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. |
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7525 |
+II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte. |
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7525 | 7526 |
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7526 |
-III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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7527 |
+III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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7527 | 7528 |
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7528 | 7529 |
###### Article R412-8 |
7529 | 7530 |
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@@ -8693,11 +8694,11 @@ Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réducti |
8693 | 8694 |
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8694 | 8695 |
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. |
8695 | 8696 |
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8696 |
-II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : |
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8697 |
+II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : |
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8697 | 8698 |
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8698 | 8699 |
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; |
8699 | 8700 |
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8700 |
-1° bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; |
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8701 |
+1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; |
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8701 | 8702 |
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8702 | 8703 |
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; |
8703 | 8704 |
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@@ -8717,7 +8718,7 @@ II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stat |
8717 | 8718 |
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8718 | 8719 |
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. |
8719 | 8720 |
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8720 |
-III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule : |
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8721 |
+III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : |
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8721 | 8722 |
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8722 | 8723 |
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; |
8723 | 8724 |
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