Code de la route


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Version consolidée au 9 janvier 2004 (version c7aadde)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2004.

3909 3909
###### Article R312-4
3910 3910

                                                                                    
3911 3911
I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
3912 3912

                                                                                    
3913 3913
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
3914 3914

                                                                                    
3915 3915
19 tonnes ;
3916 3916

                                                                                    
3917 3917
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3918 3918

                                                                                    
3919 3919
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
3920 3920

                                                                                    
3921 3921
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
3922 3922

                                                                                    
3923 3923
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
3924 3924

                                                                                    
3925 3925
38 tonnes ;
3926 3926

                                                                                    
3927 3927
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
3928 3928

                                                                                    
3929 3929
II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
3930 3930

                                                                                    
3931 3931
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
3932 3932

                                                                                    
3933 3933
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
3934 3934

                                                                                    
3935 3935
III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes
.
3936

                                                                                    
3937
III bis - 1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.
3938

                                                                                    
3939
Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant aux prescriptions techniques définies par cet arrêté ;
3940

                                                                                    
3941
2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;
3942

                                                                                    
3935 3943
3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport
.
3936 3944

                                                                                    
3937 3945
IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
3938 3946

                                                                                    
3939 3947
V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
3940 3948

                                                                                    
3941 3949
VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
3942 3950

                                                                                    
3943 3951
VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3944 3952

                                                                                    
3945 3953
VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3946 3954

                                                                                    
3947 3955
IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3948 3956

                                                                                    
3949 3957
X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.