Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2004 (version a50aaba)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2003.

5504 5504
###### Article R322-2
5505 5505

                                                                                    
5506 5506
Un certificat d'immatriculation, dit "carte grise", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule
. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable
.
5507 5507

                                                                                    
5508 5508
Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.
5509 5509

                                                                                    
5510 5510
Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
5511 5511

                                                                                    
5512 5512
Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention "véhicule de collection".
5513 5513

                                                                                    
5514 5514
Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation.
   

                    
5516 5516
###### Article R322-3
5517 5517

                                                                                    
5518 5518
I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.
5519 5519

                                                                                    
5520
Lorsque le véhicule a fait l'objet de la délivrance d'une carte grise comportant un coupon détachable, sa circulation à titre provisoire est autorisée sous couvert de ce coupon dûment rempli.
5521

                                                                                    
5520 5522
II. - Les bénéficiaires et la durée de validité
 du coupon détachable de la carte grise et
 des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
5521 5523

                                                                                    
5522 5524
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
5523 5525

                                                                                    
5524 5526
1° Le fait pour toute personne d'utiliser
 un coupon détachable de carte grise,
 un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ;
5525 5527

                                                                                    
5526 5528
2° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité.
5527 5529

                                                                                    
5528 5530
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
5530 5532
###### Article R322-4
5531 5533

                                                                                    
5532 5534
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention 
: "
vendu le ../../....
 ou 
" ou "
cédé le ../../....
"
 (date de la mutation), suivie de sa signature, et
 soit
 découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper
, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable
.
5533 5535

                                                                                    
5534 5536
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire,
 le coupon détachable ne doit pas être rempli et
 la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
5535 5537

                                                                                    
5536 5538
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession
 et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation
.
5537 5539

                                                                                    
5538 5540
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.
5539 5541

                                                                                    
5540 5542
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
5541 5543

                                                                                    
5542 5544
Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5574 5576
###### Article R322-7
5575 5577

                                                                                    
5576 5578
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule
 dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli
.
5577 5579

                                                                                    
5578 5580
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.
5579 5581

                                                                                    
5580 5582
Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, son domicile ou l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
5581 5583

                                                                                    
5582 5584
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5586
###### Article R322-8
5587

                        
5588
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.
5589

                        
5590
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans le mois qui suit la transformation du véhicule.
5591

                        
5592
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5584 5594
###### Article R322-9
5585 5595

                                                                                    
5586 5596
En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 
326-11
327-2
, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "
 
vendu le
 ../..
.. /.. 
/.... (date de la mutation) pour destruction
 
" ou "
 
cédé le
 ../..
.. /.. 
/.... (date de la mutation) pour destruction
 
", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie 
prévue à cet effet
supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours
.
5587 5597

                                                                                    
5588 5598
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 
326-11
327-2
, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
5589 5599

                                                                                    
5590 5600
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
5591 5601

                                                                                    
5592 5602
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
5593 5603

                                                                                    
5594 5604
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
5595 5605

                                                                                    
5596 5606
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.