Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4995 | 4995 |
###### Article R317-8 |
4996 | 4996 | |
4997 | 4997 |
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. |
4998 | 4998 | |
4999 | 4999 |
Toute Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. |
5000 | 5000 | |
5001 | 5001 |
II. Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. |
5002 | 5002 | |
5003 | 5003 |
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible. |
5004 | 5004 | |
5005 | 5005 |
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette , à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. |
5006 | 5006 | |
5007 | 5007 |
III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. |
5008 | 5008 | |
5009 | 5009 |
IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. |
5010 | 5010 | |
5011 | 5011 |
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5012 | 5012 | |
5013 | 5013 |
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
5014 | 5014 | |
5015 | 5015 |
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
5488 | 5488 |
###### Article R322-1 |
5489 | 5489 | |
5490 | 5490 |
Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile. |
5491 | 5491 | |
5492 | 5492 |
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule. |
5493 | 5493 | |
5494 | 5494 |
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition. |
5495 | 5495 | |
5496 | 5496 |
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation. |
5497 | 5497 | |
5498 | 5498 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues non munis d'une carrosserie ni aux cyclomoteurs à deux roues. |
5499 | ||
5500 | 5498 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. |
5501 | 5499 | |
5502 | 5500 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. |
5503 | 5501 | |
5504 | 5502 |
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5546 | 5544 |
###### Article R322-5 |
5547 | 5545 | |
5548 | 5546 |
I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : |
5549 | 5547 | |
5550 | 5548 |
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ; |
5551 | 5549 | |
5552 | 5550 |
2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ; |
5553 | 5551 | |
5554 | 5552 |
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ; |
5555 | 5553 | |
5556 | 5554 |
4° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. |
5557 | ||
5558 | 5554 |
5° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel. |
5559 | 5555 | |
5560 | 5556 |
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours d'un mois à compter de ladite mutation ou de ladite revente. |
5561 | 5557 | |
5562 | 5558 |
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise. |
5563 | 5559 | |
5564 | 5560 |
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5565 | 5561 | |
5566 | 5562 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
5568 | 5564 |
###### Article R322-6 |
5569 | 5565 | |
5570 | 5566 |
Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise. |
5571 | 5567 | |
5572 | 5568 |
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule. |
5573 | 5569 | |
5574 | 5570 |
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article. |
5575 | 5571 | |
5576 | 5572 |
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5588 |
###### Article R322-8 |
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5589 | ||
5590 |
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. |
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5591 | ||
5592 |
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule. |
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5593 | ||
5594 |
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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5618 |
###### Article R*322-12-1 |
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5619 | ||
5620 |
Le certificat d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues est délivré par le ministre de l'intérieur. |
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5622 |
###### Article R*322-12-2 |
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5623 | ||
5624 |
I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues sous réserve des dérogations suivantes : |
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5625 | ||
5626 |
1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur ; |
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5627 | ||
5628 |
2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée par voie électronique ; |
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5629 | ||
5630 |
3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel ; |
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5631 | ||
5632 |
4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une convention à cette fin avec l'Etat ; |
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5633 | ||
5634 |
5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois. |
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5635 | ||
5636 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs professionnels conventionnés. |
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5637 | ||
5638 |
II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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5639 | ||
5640 |
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.. |
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5946 | 5958 |
###### Article R325-9 |
5947 | 5959 | |
5948 | 5960 |
I. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. |
5949 | 5961 | |
5950 | 5962 |
II. - La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure. |
5951 | 5963 | |
5952 | 5964 |
III. - Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. |
5953 | ||
5954 | 5964 |
IV. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire. |
6050 | 6060 |
####### Article R325-22 |
6051 | 6061 | |
6052 | 6062 |
I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues . Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34. |
6053 | 6063 | |
6054 | 6064 |
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est : |
6055 | 6065 | |
6056 | 6066 |
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ; |
6057 | 6067 | |
6058 | 6068 |
2° Soit le préfet, dans les autres cas. |