Code de la route


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Version consolidée au 13 décembre 2003 (version 81088b9)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2003.

4995 4995
###### Article R317-8
4996 4996

                                                                                    
4997 4997
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout
I. Tout
 véhicule à moteur, à l'exception
 des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés,
 des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
4998 4998

                                                                                    
4999 4999
Toute
Toutefois, toute
 motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur
 à trois roues muni d'une carrosserie
 peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
5000 5000

                                                                                    
5001 5001
II. 
Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
5002 5002

                                                                                    
5003 5003
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
5004 5004

                                                                                    
5005 5005
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette
, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur
 ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
5006 5006

                                                                                    
5007 5007
III. 
Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
5008 5008

                                                                                    
5009 5009
IV. 
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
5010 5010

                                                                                    
5011 5011
V. 
Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5012 5012

                                                                                    
5013 5013
VI. 
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5014 5014

                                                                                    
5015 5015
VII. 
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
5488 5488
###### Article R322-1
5489 5489

                                                                                    
5490 5490
Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile.
5491 5491

                                                                                    
5492 5492
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule.
5493 5493

                                                                                    
5494 5494
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition.
5495 5495

                                                                                    
5496 5496
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation.
5497 5497

                                                                                    
5498 5498
Les dispositions du présent article ne sont 
applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues non munis d'une carrosserie ni aux cyclomoteurs à deux roues.
5499

                                                                                    
5500 5498
Les dispositions du présent article ne sont 
pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
5501 5499

                                                                                    
5502 5500
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
5503 5501

                                                                                    
5504 5502
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5546 5544
###### Article R322-5
5547 5545

                                                                                    
5548 5546
I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai 
de quinze jours
d'un mois
 à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :
5549 5547

                                                                                    
5550 5548
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
5551 5549

                                                                                    
5552 5550
2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
5553 5551

                                                                                    
5554 5552
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;
5555 5553

                                                                                    
5556 5554
Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.
5557

                                                                                    
5558 5554
D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.
5559 5555

                                                                                    
5560 5556
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée 
de quinze jours
d'un mois
 à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
5561 5557

                                                                                    
5562 5558
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
5563 5559

                                                                                    
5564 5560
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5565 5561

                                                                                    
5566 5562
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
5568 5564
###### Article R322-6
5569 5565

                                                                                    
5570 5566
Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai 
de quinze jours
d'un mois
 à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.
5571 5567

                                                                                    
5572 5568
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.
5573 5569

                                                                                    
5574 5570
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
5575 5571

                                                                                    
5576 5572
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5588
###### Article R322-8
5589

                        
5590
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
5591

                        
5592
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
5593

                        
5594
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5618
###### Article R*322-12-1
5619

                        
5620
Le certificat d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues est délivré par le ministre de l'intérieur.
   

                    
5622
###### Article R*322-12-2
5623

                        
5624
I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à deux roues sous réserve des dérogations suivantes :
5625

                        
5626
1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur ;
5627

                        
5628
2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée par voie électronique ;
5629

                        
5630
3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel ;
5631

                        
5632
4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une convention à cette fin avec l'Etat ;
5633

                        
5634
5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois.
5635

                        
5636
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs professionnels conventionnés.
5637

                        
5638
II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
5639

                        
5640
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal..
   

                    
5946 5958
###### Article R325-9
5947 5959

                                                                                    
5948 5960
I. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
5949 5961

                                                                                    
5950 5962
II. - La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
5951 5963

                                                                                    
5952 5964
III. - 
Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
5953

                                                                                    
5954 5964
IV. - 
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
   

                    
6050 6060
####### Article R325-22
6051 6061

                                                                                    
6052 6062
I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré
 sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues
. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
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II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
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1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;
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2° Soit le préfet, dans les autres cas.