Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2003 (version 79bdd58)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2003.

5287
##### Article R318-10
5288

                        
5289
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.
5290

                        
5291
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules.
5292

                        
5293
II. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux.
5294

                        
5295
Les composants et matériaux de ces véhicules font l'objet d'une codification afin de faciliter l'identification de ceux qui peuvent être réemployés et valorisés.
5296

                        
5297
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application du présent II.
5298

                        
5299
III. - Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent code.
   

                    
5582 5596
###### Article R322-9
5583 5597

                                                                                    
5584 5598
En cas de vente 
ou de cession à titre gratuit 
d'un véhicule 
en vue de sa
pour
 destruction, 
l'ancien
à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le
 propriétaire 
doit adresser dans
remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le ../../.... (date de la mutation) pour destruction" ou "cédé le ../../.... (date de la mutation) pour destruction", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet effet.
5599

                                                                                    
5600
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
5601

                                                                                    
5602
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
5603

                                                                                    
5604
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
5605

                                                                                    
5584 5606
Dans
 les quinze jours suivant 
la transaction
le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction
 au préfet du département du lieu d'immatriculation 
une déclaration informant
en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement
 de la
 vente du véhicule en vue de sa
 destruction et 
indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
5585

                                                                                    
5586
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.
5587

                                                                                    
5588
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5606
à l'annulation de l'immatriculation.
5607

                                                                                    
5608
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.
   

                    
6232 6252
####### Article R325-44
6233 6253

                                                                                    
6234 6254
Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement.
6255

                                                                                    
6256
S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé.
   

                    
6236 6258
####### Article R325-45
6237 6259

                                                                                    
6238 6260
I.
 - 
-
Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
6239 6261

                                                                                    
6240 6262
II. 
- Les collectivités concernées
Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21,
 peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.
6241 6263

                                                                                    
6242 6264
III.
 - 
-
Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
6243 6265

                                                                                    
6244 6266
1° Obligations de l'entreprise contractante :
6245 6267

                                                                                    
6246 6268
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :
6247 6269

                                                                                    
6248 6270
a) A 
enlever en vue de leur destruction, à la demande de l'autorité publique contractante ou de telle autorité qu'elle désignera,
retirer et détruire
 les véhicules 
que celle-ci lui aura
mis en fourrière et
 désignés
, quel que soit le lieu où ils se trouvent - voie publique (chaussée et dépendances), lieu
 par l'autorité dont relève cette fourrière ;
6271

                                                                                    
6248 6272
b) A retirer
 de fourrière 
et même lieu privé dès lors que celui-ci est accessible sans difficulté majeure et quel que soit leur état ;
6249

                                                                                    
6250 6272
b) A effectuer cet enlèvement
les véhicules ainsi désignés
 dans 
un
le
 délai maximal de quinze jours à compter de la 
date de la 
demande 
d'enlèvement qu'elle aura reçue
de retrait
 ;
6251 6273

                                                                                    
6252 6274
c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention "
 
Détruit
 
" (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ;
6253 6275

                                                                                    
6254 6276
2° Obligations de l'autorité 
publique contractante :
cocontractante dont relève la fourrière
6255 6277

                                                                                    
6256 6278
L'autorité publique s'engage :
6257 6279

                                                                                    
6258 6280
a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ;
6259 6281

                                                                                    
6260 6282
b) 
A lui accorder le titre d'entreprise d'enlèvement et de destruction des véhicules agréée par l'administration
Paragraphe supprimé
 ;
6261 6283

                                                                                    
6262 6284
c) 
A désigner son chantier de démolition comme lieu de fourrière pour les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
Paragraphe supprimé ;
6263 6285

                                                                                    
6264 6286
3° Droits de l'entreprise contractante :
6265 6287

                                                                                    
6266 6288
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :
6267 6289

                                                                                    
6268 6290
a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit
. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation
 ;
6269 6291

                                                                                    
6270 6292
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;
6271 6293

                                                                                    
6272 6294
c) Après démolition et si l'entreprise effectue elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.).