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@@ -56,7 +56,7 @@ Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pou |
56 | 56 |
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57 | 57 |
##### Article L121-2 |
58 | 58 |
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59 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. |
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59 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. |
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60 | 60 |
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61 | 61 |
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. |
62 | 62 |
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... | ... |
@@ -64,7 +64,7 @@ Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une pe |
64 | 64 |
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65 | 65 |
##### Article L121-3 |
66 | 66 |
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67 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. |
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67 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. |
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68 | 68 |
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69 | 69 |
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende. |
70 | 70 |
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... | ... |
@@ -184,6 +184,36 @@ Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de poli |
184 | 184 |
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185 | 185 |
7° Les agents des douanes ; |
186 | 186 |
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187 |
+8° Les agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ; |
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188 |
+ |
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189 |
+9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ; |
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190 |
+ |
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191 |
+10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ; |
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192 |
+ |
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193 |
+11° Les agents de police judiciaire adjoints ; |
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194 |
+ |
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195 |
+12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. |
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196 |
+ |
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197 |
+La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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198 |
+ |
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199 |
+#### Article L130-4 |
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200 |
+ |
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201 |
+Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : |
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202 |
+ |
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203 |
+1° Les personnels de l'Office national des forêts ; |
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204 |
+ |
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205 |
+2° Les gardes champêtres des communes ; |
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206 |
+ |
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207 |
+3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ; |
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208 |
+ |
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209 |
+4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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210 |
+ |
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211 |
+5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ; |
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212 |
+ |
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213 |
+6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; |
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214 |
+ |
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215 |
+7° Les agents des douanes ; |
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216 |
+ |
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187 | 217 |
8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ; |
188 | 218 |
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189 | 219 |
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ; |
... | ... |
@@ -202,12 +232,36 @@ Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de |
202 | 232 |
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203 | 233 |
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale." |
204 | 234 |
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235 |
+#### Article L130-6 |
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236 |
+ |
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237 |
+Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 233-2, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. |
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238 |
+ |
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239 |
+Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit "chronotachygraphe", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. |
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240 |
+ |
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205 | 241 |
#### Article L130-7 |
206 | 242 |
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207 | 243 |
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence. |
208 | 244 |
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209 | 245 |
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. |
210 | 246 |
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247 |
+#### Article L130-7 |
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248 |
+ |
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249 |
+Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance. |
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250 |
+ |
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251 |
+Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. |
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252 |
+ |
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253 |
+#### Article L130-8 |
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254 |
+ |
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255 |
+Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. |
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256 |
+ |
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257 |
+#### Article L130-9 |
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258 |
+ |
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259 |
+Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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260 |
+ |
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261 |
+Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe. |
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262 |
+ |
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263 |
+Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. |
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264 |
+ |
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211 | 265 |
### Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer |
212 | 266 |
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213 | 267 |
#### Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
... | ... |
@@ -216,6 +270,18 @@ Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouv |
216 | 270 |
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217 | 271 |
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
218 | 272 |
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273 |
+1° " Départementales " par " territoriales " ; |
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274 |
+ |
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275 |
+2° " Cour d'appel " et " chambre de l'instruction " par " tribunal supérieur d'appel " ; |
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276 |
+ |
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277 |
+3° " Procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; |
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278 |
+ |
|
279 |
+4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ". |
|
280 |
+ |
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281 |
+##### Article L141-1 |
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282 |
+ |
|
283 |
+Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
|
284 |
+ |
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219 | 285 |
1° Départementales par territoriales ; |
220 | 286 |
|
221 | 287 |
2° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ; |
... | ... |
@@ -260,6 +326,18 @@ b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de |
260 | 326 |
|
261 | 327 |
#### Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. |
262 | 328 |
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329 |
+##### Article L142-1 |
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330 |
+ |
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331 |
+Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
|
332 |
+ |
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333 |
+1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Tribunal supérieur d'appel " ; |
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334 |
+ |
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335 |
+2° " Procureur général " par " Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; |
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336 |
+ |
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337 |
+3° " Préfet " par " représentant de l'Etat " ; |
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338 |
+ |
|
339 |
+4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ". |
|
340 |
+ |
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263 | 341 |
##### Article L142-2 |
264 | 342 |
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265 | 343 |
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5. |
... | ... |
@@ -268,6 +346,28 @@ Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à |
268 | 346 |
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269 | 347 |
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
270 | 348 |
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349 |
+##### Article L142-4 |
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350 |
+ |
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351 |
+Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont : |
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352 |
+ |
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353 |
+1° Sur les voies de toutes catégories : |
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354 |
+ |
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355 |
+a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; |
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356 |
+ |
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357 |
+b) Les agents de police municipale ; |
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358 |
+ |
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359 |
+2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : |
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360 |
+ |
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361 |
+a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; |
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362 |
+ |
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363 |
+b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet. |
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364 |
+ |
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365 |
+##### Article L142-4-1 |
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366 |
+ |
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367 |
+Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé : |
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368 |
+ |
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369 |
+13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale. |
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370 |
+ |
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271 | 371 |
##### Article L142-5 |
272 | 372 |
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273 | 373 |
Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -276,6 +376,14 @@ Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte m |
276 | 376 |
|
277 | 377 |
### Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière |
278 | 378 |
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379 |
+#### Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière. |
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380 |
+ |
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381 |
+##### Article L211-1 |
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382 |
+ |
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383 |
+En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. |
|
384 |
+ |
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385 |
+Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné. |
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386 |
+ |
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279 | 387 |
#### Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux. |
280 | 388 |
|
281 | 389 |
##### Article L212-2 |
... | ... |
@@ -400,6 +508,26 @@ Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les |
400 | 508 |
|
401 | 509 |
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur. |
402 | 510 |
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511 |
+##### Article L221-2 |
|
512 |
+ |
|
513 |
+I. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
514 |
+ |
|
515 |
+II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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516 |
+ |
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517 |
+1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
|
518 |
+ |
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519 |
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
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520 |
+ |
|
521 |
+3° (Alinéa supprimé) |
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522 |
+ |
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523 |
+4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
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524 |
+ |
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525 |
+5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
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526 |
+ |
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527 |
+6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
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528 |
+ |
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529 |
+III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
530 |
+ |
|
403 | 531 |
#### Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences. |
404 | 532 |
|
405 | 533 |
#### Chapitre 3 : Permis à points. |
... | ... |
@@ -408,27 +536,25 @@ Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet |
408 | 536 |
|
409 | 537 |
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. |
410 | 538 |
|
411 |
-Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. |
|
539 |
+A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. |
|
412 | 540 |
|
413 |
-La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. |
|
541 |
+Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. |
|
414 | 542 |
|
415 |
-Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. |
|
543 |
+La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. |
|
416 | 544 |
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417 | 545 |
##### Article L223-2 |
418 | 546 |
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419 |
-I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre de points initial. |
|
420 |
- |
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421 |
-II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal au tiers du nombre de points initial. |
|
547 |
+I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. |
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422 | 548 |
|
423 |
-III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans les limites suivantes : |
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549 |
+II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. |
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424 | 550 |
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425 |
-1° Pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de points initial ; |
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426 |
- |
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427 |
-2° Pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les deux tiers du nombre de points initial. |
|
551 |
+III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. |
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428 | 552 |
|
429 | 553 |
##### Article L223-3 |
430 | 554 |
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431 |
-Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. |
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555 |
+Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. |
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556 |
+ |
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557 |
+Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. |
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432 | 558 |
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433 | 559 |
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. |
434 | 560 |
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... | ... |
@@ -440,7 +566,7 @@ Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-16 du c |
440 | 566 |
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441 | 567 |
I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. |
442 | 568 |
|
443 |
-II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. |
|
569 |
+II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. |
|
444 | 570 |
|
445 | 571 |
III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
446 | 572 |
|
... | ... |
@@ -452,11 +578,19 @@ IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complé |
452 | 578 |
|
453 | 579 |
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
454 | 580 |
|
581 |
+4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
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582 |
+ |
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583 |
+5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
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584 |
+ |
|
585 |
+6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
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586 |
+ |
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587 |
+V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV. |
|
588 |
+ |
|
455 | 589 |
##### Article L223-6 |
456 | 590 |
|
457 |
-Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial. |
|
591 |
+Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. |
|
458 | 592 |
|
459 |
-Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route. Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. |
|
593 |
+Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. |
|
460 | 594 |
|
461 | 595 |
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. |
462 | 596 |
|
... | ... |
@@ -472,7 +606,7 @@ La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des |
472 | 606 |
|
473 | 607 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : |
474 | 608 |
|
475 |
-1° Le nombre de points initial du permis de conduire ; |
|
609 |
+1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ; |
|
476 | 610 |
|
477 | 611 |
2° Les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points ; |
478 | 612 |
|
... | ... |
@@ -490,6 +624,10 @@ Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comporte |
490 | 624 |
|
491 | 625 |
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais. |
492 | 626 |
|
627 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. |
|
628 |
+ |
|
629 |
+Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. |
|
630 |
+ |
|
493 | 631 |
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. |
494 | 632 |
|
495 | 633 |
##### Article L224-2 |
... | ... |
@@ -498,11 +636,13 @@ Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme |
498 | 636 |
|
499 | 637 |
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. |
500 | 638 |
|
639 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. |
|
640 |
+ |
|
501 | 641 |
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. |
502 | 642 |
|
503 | 643 |
##### Article L224-3 |
504 | 644 |
|
505 |
-Dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires. |
|
645 |
+Dans les cas prévus aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires. |
|
506 | 646 |
|
507 | 647 |
##### Article L224-4 |
508 | 648 |
|
... | ... |
@@ -520,7 +660,7 @@ II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complé |
520 | 660 |
|
521 | 661 |
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
522 | 662 |
|
523 |
-III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
663 |
+III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
524 | 664 |
|
525 | 665 |
##### Article L224-6 |
526 | 666 |
|
... | ... |
@@ -528,11 +668,11 @@ Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée fau |
528 | 668 |
|
529 | 669 |
##### Article L224-7 |
530 | 670 |
|
531 |
-Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou L. 234-10. |
|
671 |
+Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. |
|
532 | 672 |
|
533 | 673 |
##### Article L224-8 |
534 | 674 |
|
535 |
-La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou L. 234-10. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou leur représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense. |
|
675 |
+La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou leur représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense. |
|
536 | 676 |
|
537 | 677 |
Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L. 224-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis d'un délégué permanent de la commission. |
538 | 678 |
|
... | ... |
@@ -562,13 +702,7 @@ Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de dé |
562 | 702 |
|
563 | 703 |
##### Article L224-14 |
564 | 704 |
|
565 |
-En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. |
|
566 |
- |
|
567 |
-##### Article L224-15 |
|
568 |
- |
|
569 |
-La durée maximale des peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire prévues par le présent code ou par les articles 221-8, 222-44 et 434-45 du code pénal est portée au double lorsque l'infraction est commise simultanément avec un délit de fuite ou une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse. |
|
570 |
- |
|
571 |
-En cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie, commis simultanément avec un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou avec celui de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. |
|
705 |
+En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. |
|
572 | 706 |
|
573 | 707 |
##### Article L224-16 |
574 | 708 |
|
... | ... |
@@ -576,43 +710,49 @@ I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été fai |
576 | 710 |
|
577 | 711 |
II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
578 | 712 |
|
579 |
-1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
713 |
+1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
580 | 714 |
|
581 | 715 |
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
582 | 716 |
|
583 |
-3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
|
717 |
+3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
|
718 |
+ |
|
719 |
+4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
720 |
+ |
|
721 |
+5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
722 |
+ |
|
723 |
+6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
|
584 | 724 |
|
585 | 725 |
III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. |
586 | 726 |
|
587 | 727 |
IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
588 | 728 |
|
589 |
-V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
729 |
+V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
590 | 730 |
|
591 | 731 |
##### Article L224-17 |
592 | 732 |
|
593 |
-I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
733 |
+I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
594 | 734 |
|
595 |
-II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
735 |
+II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
596 | 736 |
|
597 |
-III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
737 |
+III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
598 | 738 |
|
599 | 739 |
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
600 | 740 |
|
601 | 741 |
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
602 | 742 |
|
603 |
-IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
743 |
+IV.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
604 | 744 |
|
605 | 745 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
606 | 746 |
|
607 | 747 |
2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. |
608 | 748 |
|
609 |
-V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
749 |
+V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
610 | 750 |
|
611 | 751 |
##### Article L224-18 |
612 | 752 |
|
613 |
-I. - Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
753 |
+I.-Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
614 | 754 |
|
615 |
-II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
755 |
+II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
616 | 756 |
|
617 | 757 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
618 | 758 |
|
... | ... |
@@ -620,7 +760,7 @@ II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complé |
620 | 760 |
|
621 | 761 |
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
622 | 762 |
|
623 |
-III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
763 |
+III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
624 | 764 |
|
625 | 765 |
#### Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire. |
626 | 766 |
|
... | ... |
@@ -646,9 +786,9 @@ II.-Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis a |
646 | 786 |
|
647 | 787 |
##### Article L225-2 |
648 | 788 |
|
649 |
-I. - Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. |
|
789 |
+I.-Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. |
|
650 | 790 |
|
651 |
-II. - Le délai prévu au I du présent article court : |
|
791 |
+II.-Le délai prévu au I du présent article court : |
|
652 | 792 |
|
653 | 793 |
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ; |
654 | 794 |
|
... | ... |
@@ -656,13 +796,13 @@ II. - Le délai prévu au I du présent article court : |
656 | 796 |
|
657 | 797 |
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision. |
658 | 798 |
|
659 |
-III. - Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation. |
|
799 |
+III.-Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation. |
|
660 | 800 |
|
661 |
-IV. - Le délai prévu au I du présent article est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 224-15. |
|
801 |
+IV.-En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année. |
|
662 | 802 |
|
663 |
-V. - Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7° du I de l'article L. 225-1. |
|
803 |
+V.-Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7° du I de l'article L. 225-1. |
|
664 | 804 |
|
665 |
-VI. - Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée. |
|
805 |
+VI.-Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée. |
|
666 | 806 |
|
667 | 807 |
##### Article L225-3 |
668 | 808 |
|
... | ... |
@@ -696,7 +836,9 @@ Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du perm |
696 | 836 |
|
697 | 837 |
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; |
698 | 838 |
|
699 |
-7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur. |
|
839 |
+7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; |
|
840 |
+ |
|
841 |
+8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers. |
|
700 | 842 |
|
701 | 843 |
##### Article L225-6 |
702 | 844 |
|
... | ... |
@@ -724,11 +866,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositi |
724 | 866 |
|
725 | 867 |
Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits : |
726 | 868 |
|
727 |
-" Art. 434-10. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
869 |
+" Art. 434-10 - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
728 | 870 |
|
729 |
-Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double." |
|
871 |
+Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1." |
|
730 | 872 |
|
731 |
-" Art. 434-45. - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle." |
|
873 |
+"Art. 434-45 - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle." |
|
732 | 874 |
|
733 | 875 |
##### Article L231-2 |
734 | 876 |
|
... | ... |
@@ -740,16 +882,198 @@ Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code p |
740 | 882 |
|
741 | 883 |
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
742 | 884 |
|
885 |
+4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
886 |
+ |
|
887 |
+5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
888 |
+ |
|
889 |
+6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
|
890 |
+ |
|
891 |
+##### Article L231-3 |
|
892 |
+ |
|
893 |
+Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
894 |
+ |
|
743 | 895 |
#### Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes. |
744 | 896 |
|
745 | 897 |
##### Article L232-1 |
746 | 898 |
|
747 |
-Les délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'une personne, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
899 |
+Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après reproduits : |
|
900 |
+ |
|
901 |
+Art. 221-6-1.-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
|
902 |
+ |
|
903 |
+Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque : |
|
904 |
+ |
|
905 |
+1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
|
906 |
+ |
|
907 |
+2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; |
|
908 |
+ |
|
909 |
+3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; |
|
910 |
+ |
|
911 |
+4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; |
|
912 |
+ |
|
913 |
+5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km / h ; |
|
914 |
+ |
|
915 |
+6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. |
|
916 |
+ |
|
917 |
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. |
|
918 |
+ |
|
919 |
+Art. 221-8.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
920 |
+ |
|
921 |
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
|
922 |
+ |
|
923 |
+2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
924 |
+ |
|
925 |
+3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
|
926 |
+ |
|
927 |
+4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
|
928 |
+ |
|
929 |
+5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
|
930 |
+ |
|
931 |
+6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
|
932 |
+ |
|
933 |
+7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
934 |
+ |
|
935 |
+8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
936 |
+ |
|
937 |
+9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
|
938 |
+ |
|
939 |
+10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
|
940 |
+ |
|
941 |
+Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. |
|
942 |
+ |
|
943 |
+##### Article L232-2 |
|
944 |
+ |
|
945 |
+Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduits : |
|
946 |
+ |
|
947 |
+Art. 222-19-1-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. |
|
948 |
+ |
|
949 |
+Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque : |
|
950 |
+ |
|
951 |
+1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
|
952 |
+ |
|
953 |
+2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; |
|
954 |
+ |
|
955 |
+3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; |
|
956 |
+ |
|
957 |
+4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; |
|
958 |
+ |
|
959 |
+5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km / h ; |
|
960 |
+ |
|
961 |
+6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale, ou civile qu'il peut encourir. |
|
962 |
+ |
|
963 |
+Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. |
|
964 |
+ |
|
965 |
+Art. 222-20-1-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
966 |
+ |
|
967 |
+Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque : |
|
968 |
+ |
|
969 |
+1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; |
|
970 |
+ |
|
971 |
+2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; |
|
972 |
+ |
|
973 |
+3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; |
|
974 |
+ |
|
975 |
+4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; |
|
976 |
+ |
|
977 |
+5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km / h ; |
|
978 |
+ |
|
979 |
+6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. |
|
980 |
+ |
|
981 |
+Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. |
|
982 |
+ |
|
983 |
+Art. 222-44-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
984 |
+ |
|
985 |
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
|
986 |
+ |
|
987 |
+2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
988 |
+ |
|
989 |
+3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
|
990 |
+ |
|
991 |
+4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
|
992 |
+ |
|
993 |
+5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
|
994 |
+ |
|
995 |
+6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
|
996 |
+ |
|
997 |
+7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
|
998 |
+ |
|
999 |
+8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
1000 |
+ |
|
1001 |
+9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
|
1002 |
+ |
|
1003 |
+10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
|
1004 |
+ |
|
1005 |
+11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ; |
|
1006 |
+ |
|
1007 |
+12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. |
|
1008 |
+ |
|
1009 |
+Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. |
|
1010 |
+ |
|
1011 |
+##### Article L232-3 |
|
1012 |
+ |
|
1013 |
+Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
748 | 1014 |
|
749 | 1015 |
#### Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier. |
750 | 1016 |
|
1017 |
+##### Article L233-1 |
|
1018 |
+ |
|
1019 |
+I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
|
1020 |
+ |
|
1021 |
+II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1022 |
+ |
|
1023 |
+1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
1024 |
+ |
|
1025 |
+2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
|
1026 |
+ |
|
1027 |
+3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
|
1028 |
+ |
|
1029 |
+III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
1030 |
+ |
|
1031 |
+##### Article L233-2 |
|
1032 |
+ |
|
1033 |
+I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
|
1034 |
+ |
|
1035 |
+II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1036 |
+ |
|
1037 |
+1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
1038 |
+ |
|
1039 |
+2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
|
1040 |
+ |
|
1041 |
+3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
|
1042 |
+ |
|
1043 |
+III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
1044 |
+ |
|
751 | 1045 |
#### Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool. |
752 | 1046 |
|
1047 |
+##### Article L234-1 |
|
1048 |
+ |
|
1049 |
+I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
1050 |
+ |
|
1051 |
+II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. |
|
1052 |
+ |
|
1053 |
+III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
1054 |
+ |
|
1055 |
+IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
1056 |
+ |
|
1057 |
+V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. |
|
1058 |
+ |
|
1059 |
+##### Article L234-2 |
|
1060 |
+ |
|
1061 |
+I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1062 |
+ |
|
1063 |
+1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
1064 |
+ |
|
1065 |
+2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
|
1066 |
+ |
|
1067 |
+3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
|
1068 |
+ |
|
1069 |
+4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
|
1070 |
+ |
|
1071 |
+5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
1072 |
+ |
|
1073 |
+6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
|
1074 |
+ |
|
1075 |
+II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. |
|
1076 |
+ |
|
753 | 1077 |
##### Article L234-3 |
754 | 1078 |
|
755 | 1079 |
Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
... | ... |
@@ -778,27 +1102,35 @@ L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, |
778 | 1102 |
|
779 | 1103 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. |
780 | 1104 |
|
781 |
-##### Article L234-9 |
|
1105 |
+##### Article L234-8 |
|
782 | 1106 |
|
783 |
-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
1107 |
+I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
784 | 1108 |
|
785 |
-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
|
1109 |
+II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
786 | 1110 |
|
787 |
-En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. |
|
1111 |
+1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
788 | 1112 |
|
789 |
-##### Article L234-10 |
|
1113 |
+2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
|
790 | 1114 |
|
791 |
-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
1115 |
+3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
|
792 | 1116 |
|
793 |
-Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
1117 |
+4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
|
794 | 1118 |
|
795 |
-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
1119 |
+5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
796 | 1120 |
|
797 |
-##### Article L234-11 |
|
1121 |
+6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
|
798 | 1122 |
|
799 |
-Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8. |
|
1123 |
+III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
800 | 1124 |
|
801 |
-Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8. |
|
1125 |
+IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. |
|
1126 |
+ |
|
1127 |
+##### Article L234-9 |
|
1128 |
+ |
|
1129 |
+Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
1130 |
+ |
|
1131 |
+Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
|
1132 |
+ |
|
1133 |
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. |
|
802 | 1134 |
|
803 | 1135 |
##### Article L234-12 |
804 | 1136 |
|
... | ... |
@@ -808,7 +1140,7 @@ I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 |
808 | 1140 |
|
809 | 1141 |
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
810 | 1142 |
|
811 |
-II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 et commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I du présent article. |
|
1143 |
+II. (Paragraphe abrogé). |
|
812 | 1144 |
|
813 | 1145 |
III. - Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal. |
814 | 1146 |
|
... | ... |
@@ -816,21 +1148,43 @@ III. - Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner |
816 | 1148 |
|
817 | 1149 |
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. |
818 | 1150 |
|
819 |
-Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. |
|
820 |
- |
|
821 | 1151 |
##### Article L234-14 |
822 | 1152 |
|
823 | 1153 |
A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest. |
824 | 1154 |
|
825 | 1155 |
#### Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. |
826 | 1156 |
|
1157 |
+##### Article L235-1 |
|
1158 |
+ |
|
1159 |
+I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
1160 |
+ |
|
1161 |
+Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. |
|
1162 |
+ |
|
1163 |
+II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1164 |
+ |
|
1165 |
+1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; |
|
1166 |
+ |
|
1167 |
+2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
|
1168 |
+ |
|
1169 |
+3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
|
1170 |
+ |
|
1171 |
+4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
|
1172 |
+ |
|
1173 |
+5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
1174 |
+ |
|
1175 |
+6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
|
1176 |
+ |
|
1177 |
+III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
1178 |
+ |
|
1179 |
+IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
1180 |
+ |
|
827 | 1181 |
##### Article L235-2 |
828 | 1182 |
|
829 | 1183 |
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants. |
830 | 1184 |
|
831 | 1185 |
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants. |
832 | 1186 |
|
833 |
-Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. |
|
1187 |
+Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. |
|
834 | 1188 |
|
835 | 1189 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
836 | 1190 |
|
... | ... |
@@ -840,15 +1194,19 @@ I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'articl |
840 | 1194 |
|
841 | 1195 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
842 | 1196 |
|
843 |
-1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; |
|
1197 |
+1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; |
|
844 | 1198 |
|
845 | 1199 |
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
846 | 1200 |
|
847 | 1201 |
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
848 | 1202 |
|
849 |
-4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
|
1203 |
+4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
|
1204 |
+ |
|
1205 |
+5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
|
1206 |
+ |
|
1207 |
+6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. |
|
850 | 1208 |
|
851 |
-III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
1209 |
+III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
852 | 1210 |
|
853 | 1211 |
##### Article L235-4 |
854 | 1212 |
|
... | ... |
@@ -862,14 +1220,6 @@ Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véh |
862 | 1220 |
|
863 | 1221 |
II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. |
864 | 1222 |
|
865 |
-##### Article L235-5 |
|
866 |
- |
|
867 |
-I. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code. Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues auxdits articles L. 235-1 et L. 235-3. |
|
868 |
- |
|
869 |
-II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4 du présent code. |
|
870 |
- |
|
871 |
-III. - Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. |
|
872 |
- |
|
873 | 1223 |
### Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer |
874 | 1224 |
|
875 | 1225 |
#### Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
... | ... |
@@ -896,53 +1246,47 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes én |
896 | 1246 |
|
897 | 1247 |
##### Article L243-1 |
898 | 1248 |
|
899 |
-Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
|
1249 |
+Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
|
900 | 1250 |
|
901 |
-Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
1251 |
+Art. L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
902 | 1252 |
|
903 |
-II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. |
|
1253 |
+II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. |
|
904 | 1254 |
|
905 |
-Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1255 |
+Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
906 | 1256 |
|
907 | 1257 |
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
908 | 1258 |
|
909 | 1259 |
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
910 | 1260 |
|
911 |
-Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
|
1261 |
+Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
|
912 | 1262 |
|
913 | 1263 |
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. |
914 | 1264 |
|
915 |
-Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
|
1265 |
+Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
|
916 | 1266 |
|
917 | 1267 |
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. |
918 | 1268 |
|
919 |
-Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
|
1269 |
+Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
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920 | 1270 |
|
921 | 1271 |
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. |
922 | 1272 |
|
923 |
-Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. |
|
1273 |
+Art. L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. |
|
924 | 1274 |
|
925 |
-Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. |
|
1275 |
+Art. L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. |
|
926 | 1276 |
|
927 |
-Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
1277 |
+Art. L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
928 | 1278 |
|
929 |
-II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1279 |
+II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
930 | 1280 |
|
931 | 1281 |
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
932 | 1282 |
|
933 | 1283 |
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
934 | 1284 |
|
935 |
-Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
1285 |
+Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
936 | 1286 |
|
937 | 1287 |
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
938 | 1288 |
|
939 |
-En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5." |
|
940 |
- |
|
941 |
-" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. " |
|
942 |
- |
|
943 |
-" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8. |
|
944 |
- |
|
945 |
-Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8." |
|
1289 |
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. " |
|
946 | 1290 |
|
947 | 1291 |
#### Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française. |
948 | 1292 |
|
... | ... |
@@ -990,6 +1334,10 @@ Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un ét |
990 | 1334 |
|
991 | 1335 |
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5." |
992 | 1336 |
|
1337 |
+##### Article L244-2 |
|
1338 |
+ |
|
1339 |
+Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française. |
|
1340 |
+ |
|
993 | 1341 |
#### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. |
994 | 1342 |
|
995 | 1343 |
##### Article L245-1 |
... | ... |
@@ -1080,7 +1428,7 @@ II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines |
1080 | 1428 |
|
1081 | 1429 |
2° La confiscation du véhicule. |
1082 | 1430 |
|
1083 |
-III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
1431 |
+III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
1084 | 1432 |
|
1085 | 1433 |
##### Article L317-3 |
1086 | 1434 |
|
... | ... |
@@ -1092,7 +1440,7 @@ II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines |
1092 | 1440 |
|
1093 | 1441 |
2° La confiscation du véhicule. |
1094 | 1442 |
|
1095 |
-III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
1443 |
+III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
1096 | 1444 |
|
1097 | 1445 |
##### Article L317-4 |
1098 | 1446 |
|
... | ... |
@@ -1104,7 +1452,37 @@ II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines |
1104 | 1452 |
|
1105 | 1453 |
2° La confiscation du véhicule. |
1106 | 1454 |
|
1107 |
-III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
|
1455 |
+III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
|
1456 |
+ |
|
1457 |
+##### Article L317-5 |
|
1458 |
+ |
|
1459 |
+I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
1460 |
+ |
|
1461 |
+II. - Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines. |
|
1462 |
+ |
|
1463 |
+III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. |
|
1464 |
+ |
|
1465 |
+##### Article L317-6 |
|
1466 |
+ |
|
1467 |
+La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines. |
|
1468 |
+ |
|
1469 |
+##### Article L317-7 |
|
1470 |
+ |
|
1471 |
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
1472 |
+ |
|
1473 |
+1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; |
|
1474 |
+ |
|
1475 |
+2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. |
|
1476 |
+ |
|
1477 |
+Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. |
|
1478 |
+ |
|
1479 |
+##### Article L317-8 |
|
1480 |
+ |
|
1481 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
1482 |
+ |
|
1483 |
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
1484 |
+ |
|
1485 |
+2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
1108 | 1486 |
|
1109 | 1487 |
#### Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances. |
1110 | 1488 |
|
... | ... |
@@ -1141,11 +1519,11 @@ L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en |
1141 | 1519 |
|
1142 | 1520 |
##### Article L322-1 |
1143 | 1521 |
|
1144 |
-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation. |
|
1522 |
+Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République. |
|
1145 | 1523 |
|
1146 | 1524 |
Cette opposition suspend la prescription de la peine. |
1147 | 1525 |
|
1148 |
-Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition. |
|
1526 |
+Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition. |
|
1149 | 1527 |
|
1150 | 1528 |
##### Article L322-2 |
1151 | 1529 |
|
... | ... |
@@ -1187,7 +1565,7 @@ Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves |
1187 | 1565 |
|
1188 | 1566 |
##### Article L325-1 |
1189 | 1567 |
|
1190 |
-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. |
|
1568 |
+Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. |
|
1191 | 1569 |
|
1192 | 1570 |
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. |
1193 | 1571 |
|
... | ... |
@@ -1251,6 +1629,8 @@ Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa préc |
1251 | 1629 |
|
1252 | 1630 |
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret. |
1253 | 1631 |
|
1632 |
+Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes. |
|
1633 |
+ |
|
1254 | 1634 |
##### Article L325-10 |
1255 | 1635 |
|
1256 | 1636 |
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. |
... | ... |
@@ -1271,7 +1651,7 @@ Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la dem |
1271 | 1651 |
|
1272 | 1652 |
Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. |
1273 | 1653 |
|
1274 |
-#### Chapitre 6 : Retrait de la circulation des véhicules accidentés. |
|
1654 |
+#### Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile. |
|
1275 | 1655 |
|
1276 | 1656 |
##### Article L326-1 |
1277 | 1657 |
|
... | ... |
@@ -1287,7 +1667,7 @@ Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une c |
1287 | 1667 |
|
1288 | 1668 |
##### Article L326-3 |
1289 | 1669 |
|
1290 |
-Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs. |
|
1670 |
+Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs. |
|
1291 | 1671 |
|
1292 | 1672 |
L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre. |
1293 | 1673 |
|
... | ... |
@@ -1335,11 +1715,13 @@ L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en r |
1335 | 1715 |
|
1336 | 1716 |
En cas de condamnation d'un expert en automobile pour des faits constituant un manquement à l'honneur ou à la probité, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, lui interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 326-4. |
1337 | 1717 |
|
1338 |
-##### Article L326-10 |
|
1718 |
+#### Chapitre 7 : Véhicules endommagés. |
|
1719 |
+ |
|
1720 |
+##### Article L327-1 |
|
1339 | 1721 |
|
1340 | 1722 |
Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. |
1341 | 1723 |
|
1342 |
-##### Article L326-11 |
|
1724 |
+##### Article L327-2 |
|
1343 | 1725 |
|
1344 | 1726 |
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. |
1345 | 1727 |
|
... | ... |
@@ -1347,9 +1729,9 @@ L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destructio |
1347 | 1729 |
|
1348 | 1730 |
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. |
1349 | 1731 |
|
1350 |
-##### Article L326-12 |
|
1732 |
+##### Article L327-3 |
|
1351 | 1733 |
|
1352 |
-En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 326-10, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. |
|
1734 |
+En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. |
|
1353 | 1735 |
|
1354 | 1736 |
Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple. |
1355 | 1737 |
|
... | ... |
@@ -1357,6 +1739,24 @@ Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un |
1357 | 1739 |
|
1358 | 1740 |
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. |
1359 | 1741 |
|
1742 |
+##### Article L327-4 |
|
1743 |
+ |
|
1744 |
+Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. |
|
1745 |
+ |
|
1746 |
+En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. |
|
1747 |
+ |
|
1748 |
+Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. |
|
1749 |
+ |
|
1750 |
+##### Article L327-5 |
|
1751 |
+ |
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1752 |
+Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. |
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1753 |
+ |
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1754 |
+Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. |
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1755 |
+ |
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1756 |
+##### Article L327-6 |
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1757 |
+ |
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1758 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
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1759 |
+ |
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1360 | 1760 |
### Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. |
1361 | 1761 |
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1362 | 1762 |
#### Article L330-1 |
... | ... |
@@ -1517,6 +1917,42 @@ Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les cl |
1517 | 1917 |
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1518 | 1918 |
#### Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation. |
1519 | 1919 |
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1920 |
+##### Article L411-1 |
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1921 |
+ |
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1922 |
+Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
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1923 |
+ |
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1924 |
+"Art. L. 2213-1. - Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. |
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1925 |
+ |
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1926 |
+Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1927 |
+ |
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1928 |
+Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation." |
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1929 |
+ |
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1930 |
+"Art. L. 2213-2. - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : |
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1931 |
+ |
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1932 |
+1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; |
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1933 |
+ |
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1934 |
+2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; |
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1935 |
+ |
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1936 |
+3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte Station debout pénible prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant. |
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1937 |
+ |
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1938 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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1939 |
+ |
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1940 |
+"Art. L. 2213-3. - Le maire peut, par arrêté motivé : |
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1941 |
+ |
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1942 |
+1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; |
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1943 |
+ |
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1944 |
+2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. |
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1945 |
+ |
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1946 |
+"Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. |
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1947 |
+ |
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1948 |
+Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. |
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1949 |
+ |
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1950 |
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels." |
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1951 |
+ |
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1952 |
+"Art. L. 2213-5. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique." |
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1953 |
+ |
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1954 |
+"Art. L. 2213-6. - Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce." |
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1955 |
+ |
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1520 | 1956 |
##### Article L411-2 |
1521 | 1957 |
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1522 | 1958 |
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dans la commune de Paris sont fixées par l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
... | ... |
@@ -1591,7 +2027,7 @@ Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article en |
1591 | 2027 |
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1592 | 2028 |
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
1593 | 2029 |
|
1594 |
-Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
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2030 |
+Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
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1595 | 2031 |
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1596 | 2032 |
##### Article L412-2 |
1597 | 2033 |
|
... | ... |
@@ -1607,11 +2043,39 @@ Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de |
1607 | 2043 |
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1608 | 2044 |
##### Article L413-1 |
1609 | 2045 |
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1610 |
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. |
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2046 |
+Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal. |
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1611 | 2047 |
|
1612 |
-Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
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2048 |
+Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
|
1613 | 2049 |
|
1614 |
-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
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2050 |
+Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
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2051 |
+ |
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2052 |
+##### Article L413-2 |
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2053 |
+ |
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2054 |
+I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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2055 |
+ |
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2056 |
+II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. |
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2057 |
+ |
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2058 |
+##### Article L413-3 |
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2059 |
+ |
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2060 |
+La tentative des délits prévus par l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines. |
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2061 |
+ |
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2062 |
+##### Article L413-4 |
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2063 |
+ |
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2064 |
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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2065 |
+ |
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2066 |
+1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ; |
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2067 |
+ |
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2068 |
+2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. |
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2069 |
+ |
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2070 |
+Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. |
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2071 |
+ |
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2072 |
+##### Article L413-5 |
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2073 |
+ |
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2074 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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2075 |
+ |
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2076 |
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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2077 |
+ |
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2078 |
+2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
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1615 | 2079 |
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1616 | 2080 |
#### Chapitre 4 : Croisement et dépassement. |
1617 | 2081 |
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