Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2003 (version 1e5bf64)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2003.

2523 2523
##### Article R221-13
2524 2524

                                                                                    
2525 2525
I.
 - 
-
Le préfet soumet à 
un examen médical
des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires
 :
2526 2526

                                                                                    
2527 2527
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1
, L. 234-8,
2527 2528
L. 235-1
 et L. 
234-8
235-3
 ;
2528 2529

                                                                                    
2529 2530
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
2530 2531

                                                                                    
2531 2532
II.
 - 
-
Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
   

                    
3041 3042
##### Article R234-1
3042 3043

                                                                                    
3043 3044
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3044 3045

                                                                                    
3045 3046
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3046 3047

                                                                                    
3048
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3049

                                                                                    
3047 3050
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
3048 3051

                                                                                    
3049 3052
Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
   

                    
3071 3074
###### Article R235-1
3072 3075

                                                                                    
3073 3076
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-
1, doit être regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux épreuves et,
2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et
 le cas échéant
, aux
 des
 analyses et examens précités 
sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type d'accident.
doit être le plus court possible.
   

                    
3075 3078
###### Article R235-2
3076 3079

                                                                                    
3077 3080
Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités
Pour l'application de l'article L. 235-2,
 doit être 
le plus court possible.
regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
   

                    
3081 3084
###### Article R235-3
3082 3085

                                                                                    
3083 3086
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-
1
2
 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
   

                    
3085 3088
###### Article R235-4
3086 3089

                                                                                    
3087 3090
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
 
3091

                                                                                    
3087 3092
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-
1
3
.
 Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.
   

                    
3091 3096
###### Article R235-5
3092 3097

                                                                                    
3093 3098
Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-
1
2
 comportent les opérations suivantes :
3094 3099

                                                                                    
3095 3100
- examen clinique ;
3096 3101
- prélèvement biologique ;
3097 3102
- recherche et dosage des stupéfiants.
 En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
   

                    
3099 3104
###### Article R235-6
3100 3105

                                                                                    
3101 3106
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
3102 3107

                                                                                    
3103 3108
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par 
l'officier ou l'agent
un officier ou un agent
 de police judiciaire
 ci-dessus mentionné
, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3104 3109

                                                                                    
3105 3110
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
   

                    
3117 3122
###### Article R235-9
3118 3123

                                                                                    
3119 3124
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un 
laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un 
expert inscrit sous une rubrique spéciale
,
 en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
 et répondant aux conditions fixées par l'arrêté susvisé
, ou à un laboratoire de police technique et scientifique
.
3120 3125

                                                                                    
3121 3126
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
   

                    
3123 3128
###### Article R235-10
3124 3129

                                                                                    
3125 3130
La recherche et le dosage des produits stupéfiants
 et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs
 sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3126 3131

                                                                                    
3127 3132
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
   

                    
3129 3134
###### Article R235-11
3130 3135

                                                                                    
3131 3136
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,
 
77-1 et 156 du code de procédure pénale
.
3137

                                                                                    
3131 3138
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique
.
3132 3139

                                                                                    
3133 3140
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
3134 3141

                                                                                    
3135 3142
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
   

                    
5055 5062
###### Article R322-4
5056 5063

                                                                                    
5057 5064
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention vendu le ../../.... ou cédé le ../../.... (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
5058 5065

                                                                                    
5059 5066
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
5060 5067

                                                                                    
5061 5068
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession.
5062 5069

                                                                                    
5063 5070
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation
 et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur
.
5064 5071

                                                                                    
5065 5072
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
5066 5073

                                                                                    
5067 5074
Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5069 5076
###### Article R322-5
5070 5077

                                                                                    
5071 5078
I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :
5072 5079

                                                                                    
5073 5080
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
5074 5081

                                                                                    
5075 5082
2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
5076 5083

                                                                                    
5077 5084
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;
5078 5085

                                                                                    
5079 5086
D'une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;
5080

                                                                                    
5081 5086
Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation 
établi
et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis
 depuis moins 
de deux
d'un
 mois par 
la préfecture
le préfet
 qui a délivré la précédente carte grise 
;
ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.
5082 5087

                                                                                    
5083 5088
6
5
° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.
5084 5089

                                                                                    
5085 5090
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
5086 5091

                                                                                    
5087 5092
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
5088 5093

                                                                                    
5089 5094
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5090 5095

                                                                                    
5091 5096
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6715 6720
###### Article R412-1
6716 6721

                                                                                    
6717 6722
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
6718 6723

                                                                                    
6719 6724
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
6720 6725

                                                                                    
6721 6726
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
6722 6727

                                                                                    
6723 6728
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
6724 6729

                                                                                    
6725 6730
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
6726 6731

                                                                                    
6727 6732
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
6728 6733

                                                                                    
6729 6734
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6730 6735

                                                                                    
6731 6736
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
6732 6737

                                                                                    
6733 6738
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième
quatrième
 classe.
6734 6739

                                                                                    
6735 6740
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction 
d'un point
de trois points
 du permis de conduire.
   

                    
6737 6742
###### Article R412-2
6738 6743

                                                                                    
6739 6744
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
6740 6745

                                                                                    
6741 6746
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
6742 6747

                                                                                    
6743 6748
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
6744 6749

                                                                                    
6745 6750
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
6746 6751

                                                                                    
6747 6752
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
6748 6753

                                                                                    
6749 6754
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
6750 6755

                                                                                    
6751 6756
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième
quatrième
 classe.
   

                    
6753 6758
###### Article R412-3
6754 6759

                                                                                    
6755 6760
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
6756 6761

                                                                                    
6757 6762
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;
6758 6763

                                                                                    
6759 6764
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;
6760 6765

                                                                                    
6761 6766
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
6762 6767

                                                                                    
6763 6768
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième
quatrième
 classe.
   

                    
6793 6806
###### Article R412-8
6794 6807

                                                                                    
6795 6808
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
6796 6809

                                                                                    
6797 6810
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6798 6811

                                                                                    
6812
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6813

                                                                                    
6799 6814
Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
6801 6816
###### Article R412-9
6802 6817

                                                                                    
6803 6818
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
6804 6819

                                                                                    
6805 6820
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
6806 6821

                                                                                    
6807 6822
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
6808 6823

                                                                                    
6809 6824
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6810 6825

                                                                                    
6811 6826
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6812 6827

                                                                                    
6828
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6829

                                                                                    
6813 6830
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
6815 6832
###### Article R412-10
6816 6833

                                                                                    
6817 6834
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
6818 6835

                                                                                    
6819 6836
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6820 6837

                                                                                    
6838
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6839

                                                                                    
6821 6840
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
6829 6848
###### Article R412-12
6830 6849

                                                                                    
6831 6850
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
6832 6851

                                                                                    
6833 6852
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
6834 6853

                                                                                    
6835 6854
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
6836 6855

                                                                                    
6837 6856
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
6838 6857

                                                                                    
6839 6858
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6840 6859

                                                                                    
6841 6860
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du 
IV
présent article
 encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6842 6861

                                                                                    
6843 6862
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
   

                    
6879 6898
###### Article R412-19
6880 6899

                                                                                    
6881 6900
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
6882 6901

                                                                                    
6883 6902
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6884 6903

                                                                                    
6904
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6905

                                                                                    
6885 6906
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
6886 6907

                                                                                    
6887 6908
Le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
   

                    
7249 7270
###### Article R413-14
7250 7271

                                                                                    
7251 7272
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas.
7252 7273

                                                                                    
7253 7274
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 
40
30
 km/h ou plus encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7254 7275

                                                                                    
7255 7276
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
7256 7277

                                                                                    
7257 7278
1° Pour tout conducteur, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;
7258 7279

                                                                                    
7259 7280
2° Pour tout conducteur, à l'exception de ceux titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée :
7260 7281

                                                                                    
7261 7282
a) Compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points,
7262 7283

                                                                                    
7263 7284
b) Compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points,
7264 7285

                                                                                    
7265 7286
c) De moins de 20 km/h, réduction d'un point ;
7266 7287

                                                                                    
7267 7288
3° Pour tout conducteur titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 km/h, réduction de trois points.
   

                    
7369 7390
###### Article R414-4
7370 7391

                                                                                    
7371 7392
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
7372 7393

                                                                                    
7373 7394
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
7374 7395

                                                                                    
7375 7396
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
7376 7397

                                                                                    
7377 7398
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
7378 7399

                                                                                    
7379 7400
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
7380 7401

                                                                                    
7381 7402
III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
7382 7403

                                                                                    
7383 7404
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
7384 7405

                                                                                    
7385 7406
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7386 7407

                                                                                    
7387 7408
VI. - 
Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7409

                                                                                    
7387 7410
VII. - 
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7395 7418
###### Article R414-6
7396 7419

                                                                                    
7397 7420
I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.
7398 7421

                                                                                    
7399 7422
II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
7400 7423

                                                                                    
7401 7424
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
7402 7425

                                                                                    
7403 7426
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
7404 7427

                                                                                    
7405 7428
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7406 7429

                                                                                    
7407 7430
IV. - 
Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7431

                                                                                    
7407 7432
V. - 
Le fait de contrevenir 
au I
aux dispositions du présent article
 donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7409 7434
###### Article R414-7
7410 7435

                                                                                    
7411 7436
Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
7412 7437

                                                                                    
7413 7438
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7414 7439

                                                                                    
7440
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7441

                                                                                    
7415 7442
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7417 7444
###### Article R414-8
7418 7445

                                                                                    
7419 7446
Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.
7420 7447

                                                                                    
7421 7448
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7422 7449

                                                                                    
7450
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7451

                                                                                    
7423 7452
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7433 7462
###### Article R414-10
7434 7463

                                                                                    
7435 7464
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.
7436 7465

                                                                                    
7437 7466
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7438 7467

                                                                                    
7468
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7469

                                                                                    
7439 7470
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7441 7472
###### Article R414-11
7442 7473

                                                                                    
7443 7474
Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
7444 7475

                                                                                    
7445 7476
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
7446 7477

                                                                                    
7447 7478
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7448 7479

                                                                                    
7480
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7481

                                                                                    
7449 7482
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7471 7504
###### Article R414-16
7472 7505

                                                                                    
7473 7506
Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.
7474 7507

                                                                                    
7475 7508
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7476 7509

                                                                                    
7477 7510
Le fait, pour tout
Tout
 conducteur 
d'un véhicule
qui accélère l'allure alors qu'il est
 sur le point d'être dépassé
, d'accélérer l'allure
 encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7511

                                                                                    
7477 7512
Dans ce dernier cas, la contravention
 donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
   

                    
7761 7796
###### Article R416-12
7762 7797

                                                                                    
7763 7798
I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :
7764 7799

                                                                                    
7765 7800
1° A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
7766 7801

                                                                                    
7767 7802
2° A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés.
7768 7803

                                                                                    
7769 7804
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7770 7805

                                                                                    
7771 7806
III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, 
l'arrêt ou le
en cas d'arrêt ou de
 stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, 
le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7807

                                                                                    
7771 7808
IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention 
donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7911 7948
###### Article R417-9
7912 7949

                                                                                    
7913 7950
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
7914 7951

                                                                                    
7915 7952
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
7916 7953

                                                                                    
7917 7954
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7918 7955

                                                                                    
7919 7956
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7920 7957

                                                                                    
7958
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7959

                                                                                    
7921 7960
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
8131 8170
##### Article R421-5
8132 8171

                                                                                    
8133 8172
Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées.
8134 8173

                                                                                    
8135 8174
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
.
8175

                                                                                    
8135 8176
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
.
8136 8177

                                                                                    
8137 8178
Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire.
8138 8179

                                                                                    
8139 8180
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8223 8264
##### Article R431-1
8224 8265

                                                                                    
8225 8266
En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter un casque de type homologué.
8226 8267

                                                                                    
8227 8268
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8228 8269

                                                                                    
8229 8270
Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8230 8271

                                                                                    
8231 8272
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction 
d'un point
de trois points
 du permis de conduire.
8273

                                                                                    
8274
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
   

                    
8233
##### Article R431-2
8234

                        
8235
Conformément à l'article R. 412-1, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule mentionné à l'article R. 431-1 doit porter sa ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
8236

                        
8237
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8238

                        
8239
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
8240

                        
8241
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant un casque homologué.
   

                    
6792
###### Article R412-6-1
6793

                        
6794
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
6795

                        
6796
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6797

                        
6798
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.