Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2523 | 2523 |
##### Article R221-13 |
2524 | 2524 | |
2525 | 2525 |
I. - - Le préfet soumet à un examen médical des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : |
2526 | 2526 | |
2527 | 2527 |
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 , L. 234-8, |
2527 | 2528 |
L. 235-1 et L. 234-8 235-3 ; |
2528 | 2529 | |
2529 | 2530 |
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. |
2530 | 2531 | |
2531 | 2532 |
II. - - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11. |
3041 | 3042 |
##### Article R234-1 |
3042 | 3043 | |
3043 | 3044 |
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
3044 | 3045 | |
3045 | 3046 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
3046 | 3047 | |
3048 |
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
3049 | ||
3047 | 3050 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
3048 | 3051 | |
3049 | 3052 |
Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. |
3071 | 3074 |
###### Article R235-1 |
3072 | 3075 | |
3073 | 3076 |
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235- 1, doit être regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux épreuves et, 2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant , aux des analyses et examens précités sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type d'accident. doit être le plus court possible. |
3075 | 3078 |
###### Article R235-2 |
3076 | 3079 | |
3077 | 3080 |
Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être le plus court possible. regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. |
3081 | 3084 |
###### Article R235-3 |
3082 | 3085 | |
3083 | 3086 |
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235- 1 2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage. |
3085 | 3088 |
###### Article R235-4 |
3086 | 3089 | |
3087 | 3090 |
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. |
3091 | ||
3087 | 3092 |
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235- 1 3 . Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage. |
3091 | 3096 |
###### Article R235-5 |
3092 | 3097 | |
3093 | 3098 |
Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235- 1 2 comportent les opérations suivantes : |
3094 | 3099 | |
3095 | 3100 |
- examen clinique ; |
3096 | 3101 |
- prélèvement biologique ; |
3097 | 3102 |
- recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique. |
3099 | 3104 |
###### Article R235-6 |
3100 | 3105 | |
3101 | 3106 |
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. |
3102 | 3107 | |
3103 | 3108 |
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par l'officier ou l'agent un officier ou un agent de police judiciaire ci-dessus mentionné , en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
3104 | 3109 | |
3105 | 3110 |
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique. |
3117 | 3122 |
###### Article R235-9 |
3118 | 3123 | |
3119 | 3124 |
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un expert inscrit sous une rubrique spéciale , en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et répondant aux conditions fixées par l'arrêté susvisé , ou à un laboratoire de police technique et scientifique . |
3120 | 3125 | |
3121 | 3126 |
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon. |
3123 | 3128 |
###### Article R235-10 |
3124 | 3129 | |
3125 | 3130 |
La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
3126 | 3131 | |
3127 | 3132 |
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique. |
3129 | 3134 |
###### Article R235-11 |
3130 | 3135 | |
3131 | 3136 |
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale . |
3137 | ||
3131 | 3138 |
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique . |
3132 | 3139 | |
3133 | 3140 |
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. |
3134 | 3141 | |
3135 | 3142 |
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10. |
5055 | 5062 |
###### Article R322-4 |
5056 | 5063 | |
5057 | 5064 |
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention vendu le ../../.... ou cédé le ../../.... (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. |
5058 | 5065 | |
5059 | 5066 |
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule. |
5060 | 5067 | |
5061 | 5068 |
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession. |
5062 | 5069 | |
5063 | 5070 |
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur . |
5064 | 5071 | |
5065 | 5072 |
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. |
5066 | 5073 | |
5067 | 5074 |
Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5069 | 5076 |
###### Article R322-5 |
5070 | 5077 | |
5071 | 5078 |
I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : |
5072 | 5079 | |
5073 | 5080 |
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ; |
5074 | 5081 | |
5075 | 5082 |
2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ; |
5076 | 5083 | |
5077 | 5084 |
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ; |
5078 | 5085 | |
5079 | 5086 |
4° D'une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ; |
5080 | ||
5081 | 5086 |
5° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins de deux d'un mois par la préfecture le préfet qui a délivré la précédente carte grise ; ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. |
5082 | 5087 | |
5083 | 5088 |
6 5 ° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel. |
5084 | 5089 | |
5085 | 5090 |
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente. |
5086 | 5091 | |
5087 | 5092 |
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise. |
5088 | 5093 | |
5089 | 5094 |
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5090 | 5095 | |
5091 | 5096 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
6715 | 6720 |
###### Article R412-1 |
6716 | 6721 | |
6717 | 6722 |
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. |
6718 | 6723 | |
6719 | 6724 |
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : |
6720 | 6725 | |
6721 | 6726 |
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; |
6722 | 6727 | |
6723 | 6728 |
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; |
6724 | 6729 | |
6725 | 6730 |
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ; |
6726 | 6731 | |
6727 | 6732 |
4° Pour tout conducteur de taxi en service ; |
6728 | 6733 | |
6729 | 6734 |
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ; |
6730 | 6735 | |
6731 | 6736 |
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte. |
6732 | 6737 | |
6733 | 6738 |
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième quatrième classe. |
6734 | 6739 | |
6735 | 6740 |
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point de trois points du permis de conduire. |
6737 | 6742 |
###### Article R412-2 |
6738 | 6743 | |
6739 | 6744 |
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. |
6740 | 6745 | |
6741 | 6746 |
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. |
6742 | 6747 | |
6743 | 6748 |
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : |
6744 | 6749 | |
6745 | 6750 |
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ; |
6746 | 6751 | |
6747 | 6752 |
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ; |
6748 | 6753 | |
6749 | 6754 |
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. |
6750 | 6755 | |
6751 | 6756 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième quatrième classe. |
6753 | 6758 |
###### Article R412-3 |
6754 | 6759 | |
6755 | 6760 |
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants : |
6756 | 6761 | |
6757 | 6762 |
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ; |
6758 | 6763 | |
6759 | 6764 |
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ; |
6760 | 6765 | |
6761 | 6766 |
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2. |
6762 | 6767 | |
6763 | 6768 |
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième quatrième classe. |
6793 | 6806 |
###### Article R412-8 |
6794 | 6807 | |
6795 | 6808 |
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. |
6796 | 6809 | |
6797 | 6810 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
6798 | 6811 | |
6812 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
6813 | ||
6799 | 6814 |
Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
6801 | 6816 |
###### Article R412-9 |
6802 | 6817 | |
6803 | 6818 |
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. |
6804 | 6819 | |
6805 | 6820 |
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. |
6806 | 6821 | |
6807 | 6822 |
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs. |
6808 | 6823 | |
6809 | 6824 |
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
6810 | 6825 | |
6811 | 6826 |
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
6812 | 6827 | |
6828 |
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
6829 | ||
6813 | 6830 |
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
6815 | 6832 |
###### Article R412-10 |
6816 | 6833 | |
6817 | 6834 |
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation. |
6818 | 6835 | |
6819 | 6836 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
6820 | 6837 | |
6838 |
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
6839 | ||
6821 | 6840 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
6829 | 6848 |
###### Article R412-12 |
6830 | 6849 | |
6831 | 6850 |
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. |
6832 | 6851 | |
6833 | 6852 |
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres. |
6834 | 6853 | |
6835 | 6854 |
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières. |
6836 | 6855 | |
6837 | 6856 |
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules. |
6838 | 6857 | |
6839 | 6858 |
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
6840 | 6859 | |
6841 | 6860 |
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du IV présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
6842 | 6861 | |
6843 | 6862 |
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. |
6879 | 6898 |
###### Article R412-19 |
6880 | 6899 | |
6881 | 6900 |
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. |
6882 | 6901 | |
6883 | 6902 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
6884 | 6903 | |
6904 |
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
6905 | ||
6885 | 6906 |
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
6886 | 6907 | |
6887 | 6908 |
Le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire. |
7249 | 7270 |
###### Article R413-14 |
7250 | 7271 | |
7251 | 7272 |
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas. |
7252 | 7273 | |
7253 | 7274 |
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 30 km/h ou plus encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
7254 | 7275 | |
7255 | 7276 |
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : |
7256 | 7277 | |
7257 | 7278 |
1° Pour tout conducteur, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ; |
7258 | 7279 | |
7259 | 7280 |
2° Pour tout conducteur, à l'exception de ceux titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée : |
7260 | 7281 | |
7261 | 7282 |
a) Compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points, |
7262 | 7283 | |
7263 | 7284 |
b) Compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points, |
7264 | 7285 | |
7265 | 7286 |
c) De moins de 20 km/h, réduction d'un point ; |
7266 | 7287 | |
7267 | 7288 |
3° Pour tout conducteur titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 km/h, réduction de trois points. |
7369 | 7390 |
###### Article R414-4 |
7370 | 7391 | |
7371 | 7392 |
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. |
7372 | 7393 | |
7373 | 7394 |
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : |
7374 | 7395 | |
7375 | 7396 |
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; |
7376 | 7397 | |
7377 | 7398 |
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. |
7378 | 7399 | |
7379 | 7400 |
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. |
7380 | 7401 | |
7381 | 7402 |
III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. |
7382 | 7403 | |
7383 | 7404 |
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. |
7384 | 7405 | |
7385 | 7406 |
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7386 | 7407 | |
7387 | 7408 |
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
7409 | ||
7387 | 7410 |
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7395 | 7418 |
###### Article R414-6 |
7396 | 7419 | |
7397 | 7420 |
I. - Les dépassements s'effectuent à gauche. |
7398 | 7421 | |
7399 | 7422 |
II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite : |
7400 | 7423 | |
7401 | 7424 |
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ; |
7402 | 7425 | |
7403 | 7426 |
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée. |
7404 | 7427 | |
7405 | 7428 |
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7406 | 7429 | |
7407 | 7430 |
IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
7431 | ||
7407 | 7432 |
V. - Le fait de contrevenir au I aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7409 | 7434 |
###### Article R414-7 |
7410 | 7435 | |
7411 | 7436 |
Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse. |
7412 | 7437 | |
7413 | 7438 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7414 | 7439 | |
7440 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
7441 | ||
7415 | 7442 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7417 | 7444 |
###### Article R414-8 |
7418 | 7445 | |
7419 | 7446 |
Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche. |
7420 | 7447 | |
7421 | 7448 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7422 | 7449 | |
7450 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
7451 | ||
7423 | 7452 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7433 | 7462 |
###### Article R414-10 |
7434 | 7463 | |
7435 | 7464 |
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. |
7436 | 7465 | |
7437 | 7466 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7438 | 7467 | |
7468 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
7469 | ||
7439 | 7470 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7441 | 7472 |
###### Article R414-11 |
7442 | 7473 | |
7443 | 7474 |
Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. |
7444 | 7475 | |
7445 | 7476 |
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation. |
7446 | 7477 | |
7447 | 7478 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7448 | 7479 | |
7480 |
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
7481 | ||
7449 | 7482 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7471 | 7504 |
###### Article R414-16 |
7472 | 7505 | |
7473 | 7506 |
Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure. |
7474 | 7507 | |
7475 | 7508 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7476 | 7509 | |
7477 | 7510 |
Le fait, pour tout Tout conducteur d'un véhicule qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé , d'accélérer l'allure encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
7511 | ||
7477 | 7512 |
Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. |
7761 | 7796 |
###### Article R416-12 |
7762 | 7797 | |
7763 | 7798 |
I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec : |
7764 | 7799 | |
7765 | 7800 |
1° A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ; |
7766 | 7801 | |
7767 | 7802 |
2° A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés. |
7768 | 7803 | |
7769 | 7804 |
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7770 | 7805 | |
7771 | 7806 |
III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt ou le en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
7807 | ||
7771 | 7808 |
IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7911 | 7948 |
###### Article R417-9 |
7912 | 7949 | |
7913 | 7950 |
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. |
7914 | 7951 | |
7915 | 7952 |
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. |
7916 | 7953 | |
7917 | 7954 |
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7918 | 7955 | |
7919 | 7956 |
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
7920 | 7957 | |
7958 |
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
7959 | ||
7921 | 7960 |
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
8131 | 8170 |
##### Article R421-5 |
8132 | 8171 | |
8133 | 8172 |
Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées. |
8134 | 8173 | |
8135 | 8174 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe . |
8175 | ||
8135 | 8176 |
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle . |
8136 | 8177 | |
8137 | 8178 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire. |
8138 | 8179 | |
8139 | 8180 |
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
8223 | 8264 |
##### Article R431-1 |
8224 | 8265 | |
8225 | 8266 |
En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter un casque de type homologué. |
8226 | 8267 | |
8227 | 8268 |
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8228 | 8269 | |
8229 | 8270 |
Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
8230 | 8271 | |
8231 | 8272 |
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point de trois points du permis de conduire. |
8273 | ||
8274 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif. |
|
8233 |
##### Article R431-2 |
|
8234 | ||
8235 |
Conformément à l'article R. 412-1, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule mentionné à l'article R. 431-1 doit porter sa ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif. |
|
8236 | ||
8237 |
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
8238 | ||
8239 |
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire. |
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8240 | ||
8241 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant un casque homologué. |
|
6792 |
###### Article R412-6-1 |
|
6793 | ||
6794 |
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. |
|
6795 | ||
6796 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
6797 | ||
6798 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. |