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... | ... |
@@ -360,7 +360,7 @@ Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, u |
360 | 360 |
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361 | 361 |
##### Article L213-6 |
362 | 362 |
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363 |
-I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. |
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363 |
+I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
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364 | 364 |
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365 | 365 |
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. |
366 | 366 |
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... | ... |
@@ -408,7 +408,7 @@ Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet |
408 | 408 |
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409 | 409 |
##### Article L221-2 |
410 | 410 |
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411 |
-I. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. |
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411 |
+I. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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412 | 412 |
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413 | 413 |
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
414 | 414 |
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... | ... |
@@ -460,7 +460,7 @@ I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'au |
460 | 460 |
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461 | 461 |
II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. |
462 | 462 |
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463 |
-III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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463 |
+III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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464 | 464 |
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465 | 465 |
IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
466 | 466 |
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... | ... |
@@ -528,7 +528,7 @@ Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas o |
528 | 528 |
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529 | 529 |
##### Article L224-5 |
530 | 530 |
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531 |
-I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. |
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531 |
+I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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532 | 532 |
|
533 | 533 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
534 | 534 |
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... | ... |
@@ -590,7 +590,7 @@ En cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie, commis simultan |
590 | 590 |
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591 | 591 |
##### Article L224-16 |
592 | 592 |
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593 |
-I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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593 |
+I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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594 | 594 |
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595 | 595 |
II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
596 | 596 |
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... | ... |
@@ -608,9 +608,9 @@ V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à |
608 | 608 |
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609 | 609 |
##### Article L224-17 |
610 | 610 |
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611 |
-I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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611 |
+I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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612 | 612 |
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613 |
-II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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613 |
+II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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614 | 614 |
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615 | 615 |
III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
616 | 616 |
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... | ... |
@@ -628,7 +628,7 @@ V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été com |
628 | 628 |
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629 | 629 |
##### Article L224-18 |
630 | 630 |
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631 |
-I. - Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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631 |
+I. - Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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632 | 632 |
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633 | 633 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
634 | 634 |
|
... | ... |
@@ -740,11 +740,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositi |
740 | 740 |
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741 | 741 |
Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits : |
742 | 742 |
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743 |
-" Art. 434-10. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. |
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743 |
+" Art. 434-10. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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744 | 744 |
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745 |
-Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double. " |
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745 |
+Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double." |
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746 | 746 |
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747 |
-" Art. 434-45. - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. " |
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747 |
+" Art. 434-45. - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle." |
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748 | 748 |
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749 | 749 |
##### Article L231-2 |
750 | 750 |
|
... | ... |
@@ -770,7 +770,7 @@ Les délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'une personne |
770 | 770 |
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771 | 771 |
##### Article L233-1 |
772 | 772 |
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773 |
-I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. |
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773 |
+I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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774 | 774 |
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775 | 775 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
776 | 776 |
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... | ... |
@@ -784,7 +784,7 @@ III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nom |
784 | 784 |
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785 | 785 |
##### Article L233-2 |
786 | 786 |
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787 |
-I. - Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. |
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787 |
+I. - Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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788 | 788 |
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789 | 789 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
790 | 790 |
|
... | ... |
@@ -800,7 +800,7 @@ III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nom |
800 | 800 |
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801 | 801 |
##### Article L234-1 |
802 | 802 |
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803 |
-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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803 |
+I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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804 | 804 |
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805 | 805 |
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. |
806 | 806 |
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... | ... |
@@ -854,7 +854,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effe |
854 | 854 |
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855 | 855 |
##### Article L234-8 |
856 | 856 |
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857 |
-I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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857 |
+I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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858 | 858 |
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859 | 859 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
860 | 860 |
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... | ... |
@@ -880,7 +880,7 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys |
880 | 880 |
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881 | 881 |
##### Article L234-10 |
882 | 882 |
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883 |
-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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883 |
+Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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884 | 884 |
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885 | 885 |
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
886 | 886 |
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... | ... |
@@ -924,7 +924,7 @@ Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout c |
924 | 924 |
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925 | 925 |
Les résultats de ce ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident. |
926 | 926 |
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927 |
-Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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927 |
+Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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928 | 928 |
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929 | 929 |
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
930 | 930 |
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... | ... |
@@ -960,47 +960,47 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes én |
960 | 960 |
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961 | 961 |
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
962 | 962 |
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963 |
-" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
|
963 |
+Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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964 | 964 |
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965 |
-II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. " |
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965 |
+II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. |
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966 | 966 |
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967 |
-" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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967 |
+Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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968 | 968 |
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969 | 969 |
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
970 | 970 |
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971 |
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " |
|
971 |
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
|
972 | 972 |
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973 |
-" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
|
973 |
+Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
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974 | 974 |
|
975 |
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. " |
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975 |
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. |
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976 | 976 |
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977 |
-" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
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977 |
+Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
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978 | 978 |
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979 |
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " |
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979 |
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. |
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980 | 980 |
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981 |
-" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
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981 |
+Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
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982 | 982 |
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983 |
-Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. " |
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983 |
+Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. |
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984 | 984 |
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985 |
-" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. " |
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985 |
+Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. |
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986 | 986 |
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987 |
-" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. " |
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987 |
+Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. |
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988 | 988 |
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989 |
-" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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989 |
+Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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990 | 990 |
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991 | 991 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
992 | 992 |
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993 | 993 |
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
994 | 994 |
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995 |
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " |
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995 |
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
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996 | 996 |
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997 |
-" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
997 |
+Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
998 | 998 |
|
999 | 999 |
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
1000 | 1000 |
|
1001 | 1001 |
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5." |
1002 | 1002 |
|
1003 |
-" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. " |
|
1003 |
+" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. " |
|
1004 | 1004 |
|
1005 | 1005 |
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8. |
1006 | 1006 |
|
... | ... |
@@ -1010,106 +1010,94 @@ Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'att |
1010 | 1010 |
|
1011 | 1011 |
##### Article L244-1 |
1012 | 1012 |
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1013 |
-Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante : |
|
1013 |
+Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante : |
|
1014 | 1014 |
|
1015 |
-" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
|
1015 |
+"Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
1016 | 1016 |
|
1017 |
-II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. " |
|
1017 |
+II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines." |
|
1018 | 1018 |
|
1019 |
-" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1019 |
+"Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1020 | 1020 |
|
1021 | 1021 |
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
1022 | 1022 |
|
1023 |
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " |
|
1023 |
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal." |
|
1024 | 1024 |
|
1025 |
-" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
|
1025 |
+"Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
|
1026 | 1026 |
|
1027 |
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. " |
|
1027 |
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque." |
|
1028 | 1028 |
|
1029 |
-" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
|
1029 |
+"Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
|
1030 | 1030 |
|
1031 |
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " |
|
1031 |
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué." |
|
1032 | 1032 |
|
1033 |
-" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
|
1033 |
+"Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
|
1034 | 1034 |
|
1035 |
-Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. " |
|
1035 |
+Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé." |
|
1036 | 1036 |
|
1037 |
-" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. " |
|
1037 |
+"Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique." |
|
1038 | 1038 |
|
1039 |
-" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6." |
|
1039 |
+"Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6." |
|
1040 | 1040 |
|
1041 |
-" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
|
1041 |
+"Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
1042 | 1042 |
|
1043 | 1043 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
1044 | 1044 |
|
1045 | 1045 |
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
1046 | 1046 |
|
1047 |
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " |
|
1047 |
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal." |
|
1048 | 1048 |
|
1049 |
-" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
1049 |
+"Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
1050 | 1050 |
|
1051 | 1051 |
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
1052 | 1052 |
|
1053 | 1053 |
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5." |
1054 | 1054 |
|
1055 |
-" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. " |
|
1056 |
- |
|
1057 |
-" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8. |
|
1058 |
- |
|
1059 |
-Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8." |
|
1060 |
- |
|
1061 | 1055 |
#### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. |
1062 | 1056 |
|
1063 | 1057 |
##### Article L245-1 |
1064 | 1058 |
|
1065 |
-Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante : |
|
1059 |
+Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante : |
|
1066 | 1060 |
|
1067 |
-" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
|
1061 |
+"Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
1068 | 1062 |
|
1069 |
-II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. " |
|
1063 |
+II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines." |
|
1070 | 1064 |
|
1071 |
-" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1065 |
+"Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
|
1072 | 1066 |
|
1073 | 1067 |
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
1074 | 1068 |
|
1075 |
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " |
|
1069 |
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal." |
|
1076 | 1070 |
|
1077 |
-" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
|
1071 |
+"Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
|
1078 | 1072 |
|
1079 |
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. " |
|
1073 |
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque." |
|
1080 | 1074 |
|
1081 |
-" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
|
1075 |
+"Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
|
1082 | 1076 |
|
1083 |
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " |
|
1077 |
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué." |
|
1084 | 1078 |
|
1085 |
-" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
|
1079 |
+"Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
|
1086 | 1080 |
|
1087 | 1081 |
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. |
1088 | 1082 |
|
1089 |
-" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. " |
|
1083 |
+"Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique." |
|
1090 | 1084 |
|
1091 |
-" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. " |
|
1085 |
+"Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6." |
|
1092 | 1086 |
|
1093 |
-" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
|
1087 |
+"Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
|
1094 | 1088 |
|
1095 | 1089 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
1096 | 1090 |
|
1097 | 1091 |
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
1098 | 1092 |
|
1099 |
-2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " |
|
1093 |
+2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal." |
|
1100 | 1094 |
|
1101 |
-" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
1095 |
+"Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
1102 | 1096 |
|
1103 | 1097 |
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
1104 | 1098 |
|
1105 | 1099 |
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6." |
1106 | 1100 |
|
1107 |
-" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. " |
|
1108 |
- |
|
1109 |
-" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8. |
|
1110 |
- |
|
1111 |
-Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8." |
|
1112 |
- |
|
1113 | 1101 |
## Livre 3 : Le véhicule |
1114 | 1102 |
|
1115 | 1103 |
### Titre 1er : Dispositions techniques |
... | ... |
@@ -1136,7 +1124,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du pré |
1136 | 1124 |
|
1137 | 1125 |
##### Article L317-1 |
1138 | 1126 |
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1139 |
-Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. |
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1127 |
+Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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1140 | 1128 |
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1141 | 1129 |
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. |
1142 | 1130 |
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... | ... |
@@ -1146,7 +1134,7 @@ Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré |
1146 | 1134 |
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1147 | 1135 |
##### Article L317-2 |
1148 | 1136 |
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1149 |
-I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. |
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1137 |
+I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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1150 | 1138 |
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1151 | 1139 |
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : |
1152 | 1140 |
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... | ... |
@@ -1158,7 +1146,7 @@ III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nom |
1158 | 1146 |
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1159 | 1147 |
##### Article L317-3 |
1160 | 1148 |
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1161 |
-I. - Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. |
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1149 |
+I. - Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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1162 | 1150 |
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1163 | 1151 |
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : |
1164 | 1152 |
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... | ... |
@@ -1170,7 +1158,7 @@ III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nom |
1170 | 1158 |
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1171 | 1159 |
##### Article L317-4 |
1172 | 1160 |
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1173 |
-I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. |
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1161 |
+I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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1174 | 1162 |
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1175 | 1163 |
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : |
1176 | 1164 |
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... | ... |
@@ -1629,13 +1617,13 @@ Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indica |
1629 | 1617 |
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1630 | 1618 |
Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. |
1631 | 1619 |
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1632 |
-Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende. |
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1620 |
+Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. |
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1633 | 1621 |
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1634 | 1622 |
#### Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons. |
1635 | 1623 |
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1636 | 1624 |
##### Article L412-1 |
1637 | 1625 |
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1638 |
-Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. |
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1626 |
+Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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1639 | 1627 |
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1640 | 1628 |
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
1641 | 1629 |
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... | ... |
@@ -1647,7 +1635,7 @@ Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduc |
1647 | 1635 |
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1648 | 1636 |
##### Article L413-1 |
1649 | 1637 |
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1650 |
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. |
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1638 |
+Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. |
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1651 | 1639 |
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1652 | 1640 |
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
1653 | 1641 |
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