Code de la route


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Version consolidée au 30 décembre 2001 (version f9b0489)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2001.

3828 3828
###### Article R313-4
3829 3829

                                                                                    
3830 3830
Feux de position avant.
3831 3831

                                                                                    
3832 3832
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
3833 3833

                                                                                    
3834 3834
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
3835 3835

                                                                                    
3836 3836
III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
3837 3837

                                                                                    
3838 3838
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
3839 3839

                                                                                    
3840 3840
V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un 
feu
ou de deux feux
 de position avant.
3841 3841

                                                                                    
3842 3842
VI. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
3843 3843

                                                                                    
3844 3844
VII. - Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
3845 3845

                                                                                    
3846 3846
VIII. - La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur.
3847 3847

                                                                                    
3848 3848
IX. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
3849 3849

                                                                                    
3850 3850
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
3851 3851

                                                                                    
3852 3852
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3853 3853

                                                                                    
3854 3854
XII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3855 3855

                                                                                    
3856 3856
XIII. - Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
3918 3918
###### Article R313-8
3919 3919

                                                                                    
3920 3920
Feux de brouillard avant.
3921 3921

                                                                                    
3922 3922
I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
3923 3923

                                                                                    
3924 3924
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle 
lourd 
à moteur
, tout cyclomoteur à trois roues
 peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
3925 3925

                                                                                    
3926 3926
III. - Les dispositions du présent article ne sont 
pas 
applicables
 ni
 aux cyclomoteurs 
ni aux quadricycles légers à moteur.
à deux roues.
   

                    
3928 3928
###### Article R313-9
3929 3929

                                                                                    
3930 3930
Feux de brouillard arrière.
3931 3931

                                                                                    
3932 3932
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
3933 3933

                                                                                    
3934 3934
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles 
lourds 
à moteur
, ni aux cyclomoteurs à trois roues
, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
3935 3935

                                                                                    
3936 3936
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs
, ni aux quadricycles légers à moteur
 à deux roues
, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
3937 3937

                                                                                    
3938 3938
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3964 3964
###### Article R313-12
3965 3965

                                                                                    
3966 3966
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.
3967 3967

                                                                                    
3968 3968
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.
3969 3969

                                                                                    
3970 3970
II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
3971 3971

                                                                                    
3972 3972
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs 
à trois roues 
ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.
3973 3973

                                                                                    
3974 3974
IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
3975 3975

                                                                                    
3976 3976
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4010 4010
###### Article R313-15
4011 4011

                                                                                    
4012 4012
Feux de marche arrière.
4013 4013

                                                                                    
4014 4014
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs
 à deux roues
, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
   

                    
4024 4024
###### Article R313-17
4025 4025

                                                                                    
4026 4026
Signal de détresse.
4027 4027

                                                                                    
4028 4028
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
4029 4029

                                                                                    
4030 4030
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes
, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur,
 ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.
4031 4031

                                                                                    
4032 4032
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs 
et quadricycles légers à moteur
à deux roues
, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.
4033 4033

                                                                                    
4034 4034
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.