Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3828 | 3828 |
###### Article R313-4 |
3829 | 3829 | |
3830 | 3830 |
Feux de position avant. |
3831 | 3831 | |
3832 | 3832 |
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. |
3833 | 3833 | |
3834 | 3834 |
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position. |
3835 | 3835 | |
3836 | 3836 |
III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position. |
3837 | 3837 | |
3838 | 3838 |
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant. |
3839 | 3839 | |
3840 | 3840 |
V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un feu ou de deux feux de position avant. |
3841 | 3841 | |
3842 | 3842 |
VI. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires. |
3843 | 3843 | |
3844 | 3844 |
VII. - Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. |
3845 | 3845 | |
3846 | 3846 |
VIII. - La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur. |
3847 | 3847 | |
3848 | 3848 |
IX. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. |
3849 | 3849 | |
3850 | 3850 |
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. |
3851 | 3851 | |
3852 | 3852 |
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
3853 | 3853 | |
3854 | 3854 |
XII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
3855 | 3855 | |
3856 | 3856 |
XIII. - Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
3918 | 3918 |
###### Article R313-8 |
3919 | 3919 | |
3920 | 3920 |
Feux de brouillard avant. |
3921 | 3921 | |
3922 | 3922 |
I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. |
3923 | 3923 | |
3924 | 3924 |
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur , tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant. |
3925 | 3925 | |
3926 | 3926 |
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur. à deux roues. |
3928 | 3928 |
###### Article R313-9 |
3929 | 3929 | |
3930 | 3930 |
Feux de brouillard arrière. |
3931 | 3931 | |
3932 | 3932 |
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. |
3933 | 3933 | |
3934 | 3934 |
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles lourds à moteur , ni aux cyclomoteurs à trois roues , ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. |
3935 | 3935 | |
3936 | 3936 |
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs , ni aux quadricycles légers à moteur à deux roues , ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. |
3937 | 3937 | |
3938 | 3938 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
3964 | 3964 |
###### Article R313-12 |
3965 | 3965 | |
3966 | 3966 |
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation. |
3967 | 3967 | |
3968 | 3968 |
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation. |
3969 | 3969 | |
3970 | 3970 |
II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible. |
3971 | 3971 | |
3972 | 3972 |
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation. |
3973 | 3973 | |
3974 | 3974 |
IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi. |
3975 | 3975 | |
3976 | 3976 |
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
4010 | 4010 |
###### Article R313-15 |
4011 | 4011 | |
4012 | 4012 |
Feux de marche arrière. |
4013 | 4013 | |
4014 | 4014 |
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues , peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche. |
4024 | 4024 |
###### Article R313-17 |
4025 | 4025 | |
4026 | 4026 |
Signal de détresse. |
4027 | 4027 | |
4028 | 4028 |
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. |
4029 | 4029 | |
4030 | 4030 |
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes , ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse. |
4031 | 4031 | |
4032 | 4032 |
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur à deux roues , aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués. |
4033 | 4033 | |
4034 | 4034 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |